Tribunal Administratif de Marseille, 14 février 2024. 2305284
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2305284
Date de décision :
14 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le, 6 juin 2023, l'association Mémoire du camp du logis d'Anne demande au tribunal qu'il soit enjoint au maire de Jouques de déterminer une superficie du terrain réservée à l'accueil du conservatoire national de la mémoire des Harkis.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'association requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Jouques de déterminer une superficie du terrain réservée à l'accueil du conservatoire national de la mémoire des Harkis sont manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Mémoire du camp du logis d'Anne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Mémoire du camp du logis d'Anne.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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