Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Biscuiterie Fossier, dont le siège social est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1988 par le conseil de prud'hommes de Reims (section industrie), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. zakine, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Biscuiterie Fossier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que la Société Biscuiterie Fossier reproche au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Reims, 27 mai 1988), de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre d'indemnité de licenciement et de lui avoir ordonné de remettre au salarié un certificat de travail pour la période du 1er janvier 1985 au 7 octobre 1987 ; alors que, d'une part, en omettant d'énoncer même succintement, les moyens des parties, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en se bornant à retenir, en un motif hypothétique, que rien ne semblait contester que les bulletins de paie délivrés à M. X... depuis le 1er janvier 1985 aient été établis par la société Fossier, le conseil de prud'hommes, n'a ce faisant pas justifié de ce que ledit salarié avait été employé par la société en question à compter de la date susvisée du 1er janvier 1985, et a par là même privé sa décison de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, enfin, dans ses conclusions, la société Fossier avait expressément fait valoir qu'il résultait des mentions de la DASI de l'entreprise exploitée par Mme Y... sous la dénomination commerciale "la Boîte a Gâteaux", que M. X... avait travaillé en qualité de salarié de celle-ci du 1er janvier 1985 au 30 septembre 1985 ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a suffisamment exposé les moyens des parties a estimé, sans encourir les griefs du moyen, qu'il résultait des bulletins de paie que M. X... avait travaillé pour la Société Biscuiterie Fossier depuis le 1er janvier 1985 ; que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société reproche encore au jugement de l'avoir condamnée à verser au salarié une prime mensuelle de juillet 1987 de 1 500 francs et un complément d'indemnité de congés-payés pour 1987-88 ; alors que, d'une part, en ne recherchant pas si la prime litigieuse était versée à tout le personnel de l'entreprise ou à tout le moins à une fraction de celui-ci, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions, la société Fossier avait expressément fait valoir que le montant de la prime litigieuse était variable, que son versement était lié aux résultats obtenus par le salarié, et que M. X... ne l'avait pas perçue au mois de juillet 1987 parce que son travail n'avait pas été satisfaisant, ainsi qu'en attestaient les déclarations de plusieurs clients de l'entreprise ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, dont il s'évinçait que le versement de ladite prime ne présentait aucun caractère obligatoire, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la première branche du moyen n'a pas été soulevée devant les juges du fond ; que présentée pour la première fois devant la Cour de Cassation elle est nouvelle et mélangée de fait et de droit elle est comme tel irrecevable ; Attendu d'autre part que le Conseil de prud'hommes a relevé que la prime mensuelle a été versée régulièrement chaque mois au salarié et la société a reconnu dans ses conclusions qu'elle était souvent fixée à 1 500 francs ; que le conseil de prud'hommes a ainsi fait ressortir que sauf lors des congés-payés ou en période de chômage partiel où un prorata était appliqué, le montant de la prime n'était pas variable mais fixé à 1 500 francs ; que le troisième moyen n'est pas fondé ; Et sur le quatrième moyen :
Attendu que la société reproche enfin au jugement de l'avoir condamnée à verser à M. X...
la partie lui revenant au prorata temporis sur la prime de fin d'année 1987 ; alors que, en invoquant d'office les dispositions de la convention collective des industries agricoles et alimentaires, sans avoir
préalablement invité les parties à présenter leur observations sur ce point, le conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes était saisi d'une demande du salarié en paiement d'une somme de 4 605,20 francs au titre de la partie lui revenant au prorata temporis sur la prime de fin d'année 1987 ; que c'est sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile qu'il a estimé que cette somme lui était effectivement due en application de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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