Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10605 F
Pourvoi n° D 16-10.072
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [I] [Z], divorcée [B], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [X] [B], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [Z] ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civil, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'autorité parentale sur l'enfant [U] [B] sera exercée exclusivement par son père, monsieur [X] [B] ;
AUX MOTIFS QUE : « Pour solliciter l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur son fil [U], monsieur [X] [B] fait valoir qu'un exercice conjoint de ladite autorité sur l'enfant est strictement impossible ; que la mère dénie le rôle du père ; qu'elle s'est servie de ses pouvoirs pour instrumentaliser l'enfant, afin de le détourner de son père ; qu'elle a agi au mépris des décisions de justice rendues et à l'encontre de l'intérêts et a toujours été soucieux de la primauté de l'intérêt de l'enfant.
Pour s'opposer à cette demande, madame [I] [Z] refuse, pour l'essentiel, la thèse de la manipulation mentale qu'elle aurait exercée sur son fils pour le détacher de son père.
Elle conteste également l'action des services sociaux, accusant ces derniers d'avoir pris parti pour le père contre elle pour amener le juge des enfants à prendre une décision de placement concernant [U], laquelle n'était pas fondée juridiquement, en raison de l'absence d'un danger imminent pour l'enfant.
L'article 371-1 du code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'article 372 du même code pose le principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale par les père et mère.
L'article 373-2 alinéas 1 et 2 du code précité précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Enfin, l'article 373-2-1 alinéa 1 du code civil prévoit que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'autorité parentale à l'un des deux parents.
La Cour estime, au vu de l'ensemble des pièces soumises à son appréciation, que l'attitude de madame [Z], envahissant la sphère intime de son fils de ses problèmes relationnels avec son conjoint, par ailleurs père de l'enfant, sur un mode harcelant, contraignant [U] – en tout cas, selon son discourt actuel – à conforter la thèse soutenue par celle-ci de faits de maltraitance commis envers l'enfant par monsieur [B], a mis en danger l'équilibre psychique de [U] ; que le médecin psychiatre ayant été amené à examiner madame [Z] le 12 janvier 2015 dans le cadre de la procédure d'assistance éducative a indiqué que la fragilité de la mère n'était pas bénéfique pour la construction de la personnalité de [U] ; qu'au surplus, celui-ci a déclaré désormais craindre sa mère (cf. décision du juge des enfants du 15 mars 2015) ; que le comportement inadapté de celle-ci, tel que décrit par les services sociaux lors des visites médiatisées qui se sont déroulées début 2015 (absence de spontanéité des comportements ; ambiance lourde ; questionnement inquisitorial de la mère mettant [U] mal à l'aise), n'est pas de nature à favoriser la restauration de relations de confiance entre l'enfant et madame [Z].
Au contraire, la relation de [U] et son père est estimée harmonieuse, monsieur [X] [B] se montrant adapté à la prise en charge de son fils, à l'écoute de ses besoins et respectueux de sa personne.
Il est décrit par le médecin psychiatre l'ayant examiné à la demande du juge des enfants comme une personne solide, capable de donner à [U] la stabilité dont il a besoin et lui manifestant beaucoup d'affection. Est également soulignée sa capacité à préserver les goûts et les projets du mineur, en conservant à son égard une distance juste et nécessaire, propice à l'épanouissement de son fils.
Sa présence auprès de ce dernier est considérée comme bénéfique pour la poursuite de son développement.
Enfin, la cristallisation du conflit conjugal est telle que le principe de co-décision qu'implique l'exercice conjoint de l'autorité parentale risque d'aboutir à des blocages insurmontables.
Il sera, en conséquence, fait droit, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, à la demande du père, s'agissant de l'attribution à son profit de l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur son fils [U].» ;
ALORS 1°) QUE madame [Z], pour solliciter le rejet de la demande de monsieur [B] tendant à ce que l'exercice de l'autorité parentale lui soit exclusivement confié (conclusions, p. 19), soulignait que les déclarations de [U] devant quatre expert judiciaires, à savoir les experts [O], [G], [K] et [T], démentaient qu'elle aurait mentalement manipulé l'enfant (conclusions, p. 8 et 9), que selon ces expertises judiciaires elle ne souffrait d'aucun trouble psychiatrique et cherchait à aider son fils à grandir et à aller bien tout en préservant sa relation avec son père bien qu'elle soit difficile (conclusions, p. 9 et 10), tandis que les experts relevaient que monsieur [B] cherchait à prendre madame [Z] en défaut pour occuper l'espace parental principal, qu'il ne cernait pas suffisamment la sensibilité de son fils sur qui il mettait une forte pression de réussite, qu'il avait une difficulté à percevoir autrui dans son individualité le conduisant à des actes inadaptés notamment dans le registre éducatif en relation avec un enfant, et qu'il manifestait des traits pervers de personnalité n'augurant rien de bon quant aux contacts qu'il cherchait à renouer avec son fils (conclusions, p. 10 et 11) ; qu'en privant madame [Z] de l'exercice de l'autorité parentale sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QU'en n'examinant aucune des quatre expertises judiciaires sur lesquelles madame [Z] se fondait pour s'opposer à ce qu'elle soit privée de l'exercice de l'autorité parentale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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