Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 septembre 1993. 92-84.909

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.909

Date de décision :

7 septembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Maria, veuve Y..., - Le SYNDICAT NATIONAL des OFFICIERS MECANICIENS DE L'AVIATION CIVILE (SNOMAC), - Le SYNDICAT NATIONAL du PERSONNEL NAVIGANT DE l'AERONAUTIQUE CIVILE (SNPNAC), parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 28 juillet 1992 qui, dans l'information suivie contre X... du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 575 alinéa 2,4 et 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse àarticulation essentielle du mémoire des parties civiles ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d'information et déclaré n'y avoir lieu àsuivre dans l'information ouverte du chef d'homicide involontaire sur la personne de Philippe Y... ; "aux motifs que les conclusions des experts sur les causes de l'accident reposaient sur l'hypothèse de la rupture du boulon de liaison ; que, malgré les recherches, les éléments manquants de cette pièce n'ont pas été retrouvés ; que l'argumentation initiale des parties civiles prenait appui sur la rupture de cette pièce et sur le contrôle de celle-ci prévu par le manuel d'entretien ; que seules des données hypothétiques pouvaient être retenues ; que leur caractère aléatoire ne saurait fonder une responsabilité pénale ; "alors, d'une part, que les conclusions des experts reposent, non pas sur une simple hypothèse que la rupture du boulon de liaison serait la cause de l'accident, mais sur la certitude que la cause directe et exclusive de l'accident se trouve dans la rupture de cette pièce ; que le seul fait que le boulon de liaison n'ait pas été retrouvé ne suffit pas à transformer une certitude en simple hypothèse, insuceptible de fonder une responsabilité pénale ; qu'en se déterminant, pour transformer en cause hypothétique la cause certaine de l'accident, par ce motif radicalement inopérant qui équivaut à une absence totale de motifs, la chambre d'accusation a privé l'arrêt attaqué, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que les parties civiles avaient aussi fait valoir que, non seulement pour les experts, mais également pour la commission administrative d'enquête de la Direction des constructions aéronautiques, la cause de l'accident se trouvait aussi dans la rupture d'un axe de charnière de volet hypersustentateur en vol, ce qui confirmait que la rupture du boulon de liaison était la cause certaine de l'accident et non une simple hypothèse, et qu'une telle rupture était inacceptable ; qu'en affirmant, contre les éléments du dossier et les conclusions des parties civiles qui les avaient rappelés, que la rupture d'un axe de charnière de volet hypersustentateur en vol constituait non pas une certitude, mais une hypothèse avait été émise par les seuls les experts, sans s'expliquer sur les conclusions des membres de la commission administrative d'enquête, expressément reprises dans le mémoire des parties civiles, la chambre d'accusation a privé, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 575 alinéa 2,4 et 6 et 593 du Code de procédure pénale, L. 110-2 et R. 133-1 du Code de l'aviation civile, 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire des parties civiles ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d'information et déclaré n'y avoir lieu àsuivre dans l'information ouverte du chef d'homicide involontaire sur la personne de Philippe Y... ; "aux motifs que l'avion accident, qui était considéré comme un aéronef appartenant à l'Etat et exclusivement affecté à un service public, n'avait pas fait l'objet d'une procédure de certification en France ; que, conformément aux dispositions de l'article L. 100-2 (sic) du Code de l'aviation civile, il n'était donc soumis qu'à l'application des règles relatives à la responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant ; que ledit avion étant exploité conformément à la législation qui lui était applicable, il n'appartenait pas au juge judiciaire d'écarter ladite législation ; "alors que, en vertu de l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les dommages causés par un véhicule aérien ; qu'il appartient, par conséquent, au juge judiciaire, et à cet égard au juge d'instruction, de rechercher si une faute a été commise qui a abouti à la réalisation du dommage, même si cette faute résulte de l'inadaptation du manuel d'exploitation et d'entretien qui doit accompagner les aéronefs ; qu'en l'espèce, il appartenait donc à la juridiction d'instruction de rechercher qui était responsable de l'inadaptation des conditions particulières d'entretien dénoncée par les experts comme étant à l'origine de l'accident d'avion au cours duquel le pilote, Philippe Y..., a trouvé la mort ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a méconnu ses pouvoirs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, qui a analysé les faits dénoncés et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par les parties civiles appelantes, sans avoir à suivre celles-ci dans le détail de leur argumentation, a exposé les motifs de fait et de droit dont elle déduit qu'il n'y avait pas lieu de prescrire un supplément d'information et qu'aucune charge n'existe à l'égard de quiconque ; Attendu que les moyens de cassation proposés, qui se bornent à remettre en cause la valeur de ces motifs et ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi, en l'absence de recours du ministère public, ne sont pas recevables et que, par application du texte précité, le pourvoi est, lui-même, irrecevable ; DECLARE le pourvoi irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Milleville, Massé, Guerder conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-09-07 | Jurisprudence Berlioz