Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-12.633

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.633

Date de décision :

24 novembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Lucien X..., mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de mandataire à la liquidation des biens de M. Daniel Z..., demeurant ... en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), au profit : 1 / de la société coopérative d'habitation à loyer modéré (HLM) de l'Ariège "un Toit pour tous", dont le siège est ... Foix, 2 / du Directeur général des Impôts, chef du service des Domaines, domicilié en cette qualité, ..., pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Mme Y..., divorcée Z..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur général des Impôts, de Me Vuitton, avocat de la société coopérative HLM de l'Ariège, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. Z..., le 25 octobre 1993, la société coopérative d'habitation à loyer modéré de l'Ariège Un Toit pour tous (la société), a demandé au tribunal d'instance, le 1er décembre 1993, de constater la résiliation du contrat de "location-attribution" consenti aux époux Z... le 24 décembre 1971, en raison du défaut de paiement des loyers pendant plus de trois mois ; que Mme Z... étant décédée et ses héritiers ayant renoncé à sa succession, la société a assigné aux mêmes fins le service des Domaines pris en sa qualité de curateur de la succession vacante ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt, après avoir exactement énoncé qu'en vertu de l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985 le bailleur peut introduire une action en résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise pour défaut de paiement des loyers échus depuis plus de trois mois après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, se borne à constater que depuis l'ouverture de la procédure collective aucun versement n'a été effectué par le liquidateur judiciaire ou par le curateur à la succession ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la villa, objet du contrat de bail, située à Saint-Jean du Falga, était affectée à l'activité de l'entreprise de M. Z... , garagiste à Pamiers, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société coopérative d'habitation à loyer modéré de l'Ariège un Toit pour tous aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société coopérative HLM de l'Ariège et de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-11-24 | Jurisprudence Berlioz