Cour d'appel, 24 juin 2008. 07/03503
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/03503
Date de décision :
24 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE : N RG 07 / 03503
ORIGINE : CONTESTATION ORDONNANCE DE TAXE du Bâtonnier de l'ordre des avocats de LISIEUX, décision attaquée en date du 01 Octobre 2007
ORDONNANCE DE TAXE DU 24 JUIN 2008
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur Jean- Pierre X...
...
...
44200 NANTES
comparant
DEFENDEUR AU RECOURS :
Maître Y...
...
14162 DIVES SUR MER
représenté par Me HOYE, avocat au Barreau de LISIEUX
PRESIDENT : H. LOCU, Conseiller,
GREFFIER : D. ANDRÉ, lors des débats et du prononcé
DEBATS : En audience publique le 27 Mai 2008
ORDONNANCE : Prononcée publiquement le 24 JUIN 2008 par mise à disposition au greffe et signée par Monsieur LOCU, Conseiller, et Madame ANDRÉ, greffière à laquelle la minute a été remise.
2
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 novembre 2007, Monsieur jean- pierre X... a formulé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendu par Maître A... délégué par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lisieux le 1er octobre 2007, ayant arrêté les honoraires dus par M. X... à Maître Y... à la somme de 9149, 40 euros, et mettant à la charge de M. X... une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du NCPC.
Le requérant, comparant à l'audience, indique qu'il ne comprend pas le montant réclamé par Maître Y....
Maître Y... est représenté à l'audience pas Maître HOYE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- recevabilité du recours :
L'ordonnance déférée a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. X..., celui- ci ayant signé l'accusé de réception le 5 octobre 2007.
En conséquence le recours formulé pat lettre recommandée du 3 novembre 2007 a été formé selon les formes et dans le délai légal, il est donc recevable.
- validité de l'ordonnance :
Il résulte des dispositions des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 qu'à l'expiration du délai de trois mois, le bâtonnier est dessaisi de la réclamation. En l'espèce le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lisieux a été saisi par mémoire d'honoraires de Maître Y... le 23 avril 2007, enregistré à l'ordre des avocats le 25 avril 2007. Aucune ordonnance de prorogation n'a été prise. Il s'ensuit que le délégué du bâtonnier était dessaisi lorsqu'il a rendu l'ordonnance querellée le 1er octobre 2007.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance rendue le 1er octobre 2007.
Le recours formé n'est pas limité. La dévolution s'opère pour le tout et il y a lieu de statuer sur le fond du litige.
- au fond :
Maître Y... indique que M. Jean- Pierre X... l'a contacté le 18 octobre 2005 lui demandant de rédiger 25 assignations, ces procédures visant à indemniser diverses sociétés victimes de la pollution consécutive au naufrage du pétrolier " le prestige ", étant dirigées contre la société MARE SHIPPING INC l'armateur du pétrolier, la compagnie LONDON STEAM- SHIP OWNERS MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION LTD, assureur responsabilité civile de MARE SHIPPING INC et le FIPOL, fonds d'indemnisation des victimes de pollution.
3
Il résulte des pièces versées qu'un accord était passé pour la facturation suivante : 1200 euros HT et 600 euros HT au titre des honoraires de postulation
Maître Y... a rédigé 20 assignations, qui au demeurant ne sont pas versées.
Maître Y... indique que courant décembre 2005, M. X... l'a chargé de rédiger 13 autres assignations, non versées, l'intérêt du litige s'élevant à la somme de 2. 753. 543 euros.
Ultérieurement Maître Y... précise que M. X... l'a chargé de suivre la procédure introduite devant le tribunal de grande instance de PARIS, et il va établir et soutenir des conclusions de sursis à statuer également non produites.
Maître Y... précise que certaines victimes ont été indemnisées et qu'il a assuré le règlement des indemnités.
Dans sa requête auprès du bâtonnier Maître Y... indique que M. X... est son mandant, Celui- ci étant lui- même le mandataire des personnes ou sociétés victimes de la pollution et que la charge des honoraires et frais a été répartie pour des raisons de comptabilité entre les différentes parties au procès, mais qu'il n'a a eu de contact direct qu'avec son mandant, lequel est tenu au paiement des honoraires.
M. X... pour sa part indique que maître Y... ne lui a jamais facturé le moindre honoraire à son nom ou à celui de la SARL CPI dont il est l'actionnaire majoritaire, et qu'il n'a cessé de facturer ses interventions directement aux sinistrés et de les encaisser directement.
S'il est incontestable que M. X... a mandaté à l'origine Maître Y..., (courrier du 18 octobre 2005 (adressé par Maître Y... à la CPI Monsieur X...) il apparaît que Maître Y... a indiqué dans un courrier du 17 août 2007 adressé à l'ordre des avocats qu'il avait perçu des victimes " quelques maigres honoraires au total 1800 euros TTC ". S'il précise que ces honoraires sont indépendants des sommes qu'il réclame à M. X..., il n'explicite pas les critères de répartition, ni les honoraires perçus à ce jour.
En outre si Maître Y... détaille dans sa requête au bâtonnier ses frais, débours et honoraires, il ne verse ni les assignations ni les conclusions, permettant d'apprécier la teneur de se diligences.
A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui- ci.
Au regard de ces critères et des pièces versées, il convient de taxer les honoraires de Maître Y... à la somme de 3000 euros TTC.
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- sur la demande de dommages et intérêts
A défaut de démontrer le préjudice économique allégué, M. X... sera débouté de sa demande de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable le recours de M. Jean- Pierre X....
Annulons l'ordonnance du délégué du bâtonnier de Lisieux du 1er octobre 2007.
Taxons les frais et honoraires de Maître Y... dus par M. X... à la somme de 3000 euros TTC.
Condamnons M. Jean- Pierre X... à payer à Maître Y... la somme de 3000 euros.
Déboutons M. X... de sa demande de dommages et intérêts.
Condamnons Maître Y... aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
D. ANDRE H. LOCU
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