Cour de cassation, 15 novembre 1995. 92-42.004
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.004
Date de décision :
15 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Régis Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit :
1 / de la société La Taste, société anonyme en liquidation judiciaire agissant par Me X..., mandataire-liquidateur, demeurant ...,
2 / de la société Jofranel, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre commercial Vélizy II, 78149 Vélizy-Villacoublay,
3 / de l'ASSEDIC du Val de Durance, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, , conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société La Taste, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC du Val de Durance, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 1992), que M. Régis Y..., directeur de franchise de la société La Taste, est devenu cogérant de la société à responsabilité limitée Jofranel, franchisé en difficulté lorsque la totalité des parts de celle-ci a été acquise par la société La Taste mais que n'ayant pu améliorer la situation, une procédure de licenciement économique a été engagée à son égard en janvier 1988 ; que la société La Taste a, le 7 février 1989, été soumise à une procédure de redressement judiciaire et un plan de cession totale de ses actifs a été arrêté par jugement du 14 avril 1989 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'être entaché d'irrégularités de procédure alors, d'une part, que le conseiller rapporteur qui a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries n'avait pas été désigné à cet effet par le président de la chambre qui aurait dû tenir lui-même l'audience et alors, d'autre part, qu'il y a eu un changement de magistrat au cours des débats auquel les parties se sont opposées ;
Mais attendu que les mentions de l'arrêt ne révèlent pas d'irrégularité dans la désignation du magistrat chargé de tenir l'audience pour entendre les plaidoiries ou dans la composition de la juridiction ; qu'en outre, ni l'arrêt, ni les productions du demandeur au pourvoi ne font ressortir qu'une contestation afférente à la régularité de la composition de la juridiction ait été élevée devant la cour d'appel ;
que le moyen est sans fondement ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes afférentes à la résiliation de son contrat de travail avec la société La Taste, alors que, d'une part, la renonciation au contrat de travail ne se présumant pas, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il avait renoncé en fait à son contrat de travail avec la société La Taste pour devenir dirigeant de la société Jofranel ;
alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen selon lequel l'exercice par le salarié d'un mandat social au service de la filiale de celle-ci constituait un mode d'exécution de son contrat de travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. Y... n'avait perçu aucune autre rémunération que celle qui lui avait été allouée comme mandataire social, que son mandat social grâce auquel il jouissait des pouvoirs les plus étendus avait totalement absorbé son activité, exercée en toute indépendance ;
qu'abstraction faite du motif errroné mais surabondant du moyen concernant la renonciation en fait au contrat de travail, elle a pu conclure à l'absence d'un lien de subordination entre M. Y... et la société La Taste ;
que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Attendu que M. Y..., qui a soutenu devant la cour d'appel que son nouveau statut de mandataire social ne faisait pas obstacle à la poursuite de son contrat de travail avec la société La Taste, n'a nullement prétendu dans ses conclusions que l'accomplissement du mandat social au service de la filiale constituait un mode d'exécution du contrat de travail qui le liait à la société mère ;
que, dès lors, le moyen dans sa seconde branche manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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