Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/02834 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUIZ
Jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
La SARL [P] TP
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Alexandra Tancré-Muller, avocat au barreau de Béthune, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [D] [C]
né le 09 septembre 1970 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Jean-Marie Burguburu, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Agnès Goldmic, avocat au barreau de Paris
La SAS Descamps Lombardo
prise en la personne de son président
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud Fasquelle, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué, substitué par Me Alicia Galet, avocat au barreau de Béthune.
La SA Compagnie Gan Assurances
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 juillet 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 12 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 juin 2023
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Au mois de janvier 2017, la SARL [P] TP, entreprise de travaux publics qui a pour activité principale les travaux de terrassement courants et les travaux préparatoires, a conclu avec la société Descamps Lombardo, société générale de construction, un contrat verbal par lequel cette dernière a mis à sa disposition un véhicule Volvo 8, quatre essieux, équipé d'une grue.
Ayant constaté un dysfonctionnement de l'embrayage de celui-ci, qui ne permettait plus de le faire circuler, elle a proposé à la société Descamps Lombardo, qui a accepté, de rapatrier le véhicule dans les locaux de cette dernière sur un « porte engin'». Lors du trajet, elle a emprunté une rocade passant sous un pont d'une hauteur insuffisante et le véhicule transporté a été gravement endommagé. Son assureur a refusé de garantir le sinistre.
Une expertise judiciaire ordonnée en référé à la requête de la société [P] TP a eu lieu au contradictoire de son assureur, la compagnie Gan Assurances, et de la société Descamps Lombardo.
Par actes d'huissier du 13 septembre 2018, la société Descamps Lombardo a fait assigner la société [P] TP et M. [C], agent d'assurance du Gan, devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer afin d'obtenir la condamnation de ces derniers à réparer son préjudice.
La société [P] TP a alors appelé en garantie la compagnie Gan assurances ainsi que M. [C] et les procédures ont été jointes.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer :
- a débouté la société [P] TP de sa demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire ainsi que de ses demandes de garantie formulées à l'encontre de M. [C] et de la SA Gan Assurances,
- l'a condamnée à payer à la société Descamps Lombardo la somme de 413 065,11 euros à titre de dommages et intérêts outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- a débouté la société Descamps Lombardo de sa demande tendant à voir dire la société [P]'TP irrecevable en ses demandes au motif de l'estoppel, de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et pour résistance abusive, ainsi que de sa demande de condamnation de la SA Gan Assurances et de M. [C].
- a débouté M. [C] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [P] TP a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 mai 2023, demande à la cour, au visa des articles L. 521-2-1 et L. 521-4-1 du code des assurances, de l'article 1231-1 du code civil et de l'article 1104 du même code,
- de confirmer ledit jugement :
* en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Descamps Lombardo les sommes de 80'000 euros au titre de la perte du camion et 3'585 HT au titre des frais de dépose de la grue, ainsi que les frais de dépannage, sauf à corriger le montant de ceux-ci, 500 euros HT au lieu de 600 euros HT,
* en ce qu'il a débouté ladite société de sa demande d'indemnisation au titre de la période postérieure au 29 février 2020,
- de l'infirmer :
* en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 328 880,11 euros au titre des factures de location du matériel de remplacement et, statuant à nouveau, de débouter la société Descamps Lombardo de sa demande à ce titre,
* en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [C] à réparer son entier préjudice et statuant à nouveau, de condamner ce dernier à lui régler les dommages et intérêts correspondants à l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, accessoires, frais et intérêts et, à titre subsidiaire, de condamner M.'[C] à supporter la moitié de l'ensemble des sommes pouvant être mises à sa charge en principal, accessoires, intérêts et frais,
* en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de garantie à l'encontre de la société Gan Assurances et, statuant à nouveau, de condamner cette dernière à la garantir au titre de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, accessoires, frais et intérêts,
* en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et, statuant à nouveau, de débouter la société Descamps Lombardo de sa demande sur ce fondement,
- de condamner toute partie succombante, outre aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, à lui régler la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 18 novembre 2021, la société Descamps Lombardo demande à la cour :
- de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, sauf correction de l'erreur de plume concernant le montant hors taxes des frais exposés pour le dépannage,
- de débouter l'appelante de sa demande de reconnaissance de sa responsabilité ou de partage de responsabilité,
- de condamner celle-ci aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C], aux termes de ses dernières conclusions, en date du 20 février 2023, demande à la cour, au visa des articles L. 521-1 et L. 521-4-1 du code des assurances, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [P] TP de toutes ses demandes, de le mettre purement et simplement hors de cause et de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens pouvant être directement recouvrés par Me'Levasseur conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Les conclusions de la société Gan Assurances ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 janvier 2022.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du sinistre et l'obligation à réparation
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l'article 1231-2, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
La société [P] TP avait l'obligation de restituer le camion qui lui avait été prêté dans l'état dans lequel elle l'avait reçu et a manqué à cette obligation.
Elle ne remet pas en cause sa responsabilité dans la survenance de l'accident ni sa condamnation à ce titre à payer à la société Descamps Lombardo les sommes de 80'000'euros au titre de la perte du camion, 3'585 HT au titre des frais de dépose de la grue, ainsi que les frais de dépannage, sauf à corriger le montant de ceux-ci, 500 euros HT au lieu de 600 euros HT, correction dont la société Descamps Lombardo admet le bien fondé.
Elle conteste en revanche sa condamnation au paiement en outre de la somme de 328'880,11 euros, correspondant au coût de la location d'un matériel de remplacement à laquelle la société Descamps Lombardo a eu recours faute d'être indemnisée immédiatement de la perte de son camion-grue, au motif que cette dernière aurait commis une faute en n'ayant pas souscrit d'assurance pour le prêt dudit véhicule, circonstance qui devrait conduire à laisser supporter ce chef de préjudice par la société Descamps Lombardo ou, subsidiairement, à un partage de responsabilité.
On ne comprend guère pourquoi une telle faute, à la supposer établie, mettrait obstacle à l'indemnisation de la société Descamps Lombardo uniquement quant à ce chef de préjudice et non pour l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident.
Quoi qu'il en soit, c'est à juste titre que le tribunal a retenu :
- que le camion était assuré par la société Descamps Lombardo pour son usage habituel mais qu'il n'avait pas été endommagé alors qu'il roulait ou était utilisé puisqu'il était, au moment de l'accident, transporté par la société [P] TP sur une remorque, qu'il ne ressortait d'aucun élément que l'assurance souscrite par la société Descamps Lombardo aurait pu être mise en 'uvre dans ces conditions et aurait permis à cette dernière d'être immédiatement indemnisée, la couverture du risque réalisé relevant plutôt de l'assurance de la remorque pour la marchandise transportée que de celle du véhicule transporté ;
- que la société [P] TP ne pouvait reprocher à la société Descamps Lombardo de n'avoir pas assuré le camion spécifiquement pour son utilisation par elle dans le cadre du prêt et d'avoir accepté son transport sur un porte engin dont elle ignorait s'il était assuré alors qu'elle-même, en sa qualité d'utilisatrice et de gardienne du matériel qui lui avait été prêté, se devait de vérifier les conditions d'assurance du matériel tant lors de son utilisation que lors de son transport par ses soins et ne pouvait imputer à la société Descamps Lombardo les conséquences de sa propre défaillance en la matière.
La contestation et les prétentions de l'appelante sont donc mal fondées.
Il résulte de l'article 1231-2 précité une obligation de réparation de l'intégralité du préjudice par le responsable.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur l'appel en garantie
Il est établi que la société [P] TP a souscrit une première police « flotte de véhicules'» auprès du Gan par l'intermédiaire de M. [C] en sa qualité d'agent général de cette compagnie et une seconde police « marchandises transportées'» auprès de la compagnie Helvetia, toujours par l'intermédiaire de M. [C] agissant cette fois-ci en qualité de courtier.
La compagnie Helvetia a refusé sa garantie dans le cadre du sinistre dont il s'agit au motif tiré de ce que le porte engin qui transportait le camion-grue n'était pas, alors, assuré pour les marchandises transportées, ce qui est avéré.
L'appelante en impute l'entière responsabilité à M. [C], au visa des articles L521-2-1 et L 521-4 du code des assurances, en soutenant qu'elle lui avait « donné l'ordre'» d'assurer ce porte engin « au titre des deux contrats d'assurance'» (page 17 de ses conclusions), que M.'[C] a manqué à son obligation en ne transmettant pas sa demande à la compagnie Helvetia, subsidiairement et à supposer qu'elle n'ait pas été assez claire, en n'attirant pas son attention sur la nécessité d'assurer le véhicule au titre de la police «'marchandises transportées'» et, enfin, en ne formulant aucune observation lors de sa venue dans ses locaux, à l'occasion d'un autre sinistre, en y constatant la présence de ce porte engin non assuré.
Cependant, elle verse aux débats :
- d'une part, un courriel qu'elle a adressé le 17 décembre 2015 à M.'[C] rédigé en ces termes':
« Ci-joint la fiche d'entrée pour un porte engin (qui sera attelé au Kenworth) à assurer ce jour. M. [P] ira le chercher aujourd'hui ou demain.
A voir pour l'inclure dans la garantie des marchandises transportées'''»,
- d'autre part, un certificat d'assurance pour la période du 17 décembre 2015 au 31 décembre 2016, émanant du Gan.
Ce certificat, comme le confirme M. [C], établit que le camion a bien été immédiatement assuré au titre de la police « flotte de véhicules'» souscrite auprès du Gan.
Compte tenu de la forme interrogative de la deuxième proposition du courriel précité, commençant de surcroît par « à voir'», et exprimant donc une hésitation, une réflexion à mener sur la question, l'appelante ne peut soutenir avoir donné à M. [C] « l'ordre'» d'intégrer également le véhicule dans la police « marchandises transportées'» ni lui reprocher de ne pas l'avoir fait d'office.
Or, il est indifférent que M. [C] ne démontre pas avoir ensuite, comme il le déclare, interrogé sa cliente sur ce qu'elle avait en définitive décidé. En effet, intéressée au premier chef, elle ne démontre pas avoir elle-même, par la suite, ré-interrogé M.'[C], s'il ne lui avait pas répondu, ni vérifié l'inscription de son véhicule au titre du deuxième contrat alors qu'elle avait clairement laissé la question en suspens, qu'elle connaissait parfaitement ses besoins et impératifs en matière d'assurance pour exercer son activité et être en relation avec M. [C] depuis plusieurs années - le ton et la rédaction des mails échangés traduisant une relation habituelle et de confiance - et ne peut dès lors invoquer légitimement les articles du code des assurances qu'elle vise et qui imposent à l'intermédiaire en assurance, «'avant la conclusion de tout contrat'», de s'enquérir des besoins et exigences de son client et de conseiller un contrat conforme à ceux-ci.
Il ressort en outre des pièces produites par M. [C] que l'état des garanties souscrites est vérifiable régulièrement et un avenant établi le 10 mai 2016, ratifié et signé par l'appelante, contient une liste des véhicules couverts par le contrat en cause dans laquelle ne figure pas le porte engin concerné, de sorte que la société [P] TP, qui ne s'explique pas sur cet argument, ne pouvait ignorer que ce véhicule n'était pas assuré à ce titre.
Enfin, rien ne démontre que M. [C], lors d'une visite dans les locaux de l'appelante à propos d'un sinistre distinct, ait par la même occasion vérifié la flotte assurée, ce qu'il n'avait pas l'obligation de réaliser dans une telle circonstance, et ait été en mesure de constater ou de remarquer la présence d'un porte engin non assuré.
L'appel de la société [P] TP à l'encontre de M. [C] ne peut donc prospérer et le jugement sera confirmé de ce chef.
La responsabilité du Gan est recherchée en sa qualité d'employeur ou mandant sur le fondement de l'article L 511-1 du code des assurances mais, en l'absence de faute de son agent, ne peut être retenue, indépendamment de ce que la police « marchandises transportées'» n'a pas été souscrite auprès d'elle et que la confusion qu'entretiendrait M.'[C], alors que l'appelante démontre bien connaître ses contrats, n'est pas caractérisée.
Le jugement ne peut dès lors qu'être intégralement confirmé, sous la menue réserve des frais de dépannage.
Il incombe à l'appelante, partie perdante, de supporter la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, et il est en outre équitable qu'en application de l'article 700 du même code, elle indemnise les intimés des autres frais qu'ils ont été contraints d'exposer pour assurer la défense de leurs intérêts en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement entrepris, en donnant toutefois acte aux parties de leur accord sur la diminution à concurrence de 100 euros HT de la somme que la société [P] TP a été condamnée à payer à la société Descamps Lombardo à titre de dommages et intérêts,
déboute la société [P] TP de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
la condamne aux dépens et au paiement à la société Descamps Lombardo et à M. [D] [C], chacun, d'une indemnité de 3500 euros par application dudit article 700.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet