Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Rouen (section activités diverses), au profit de Mme Valérie Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme Y..., engagée le 15 mai 1997 en qualité d'employée de maison à temps partiel par Mme X..., était rémunérée par des chèques-service ; que l'employeur ayant mis fin au contrat de travail le 5 juin 1998, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités liées aux conditions de la rupture ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rouen, 28 janvier 1999) d'avoir commis une erreur dans le calcul de l'indemnité de préavis allouée à Mme Y... et de l'avoir condamnée à payer des congés payés sur cette somme, alors, selon les moyens :
1 ) que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à 3 642 francs et non 3 815,56 francs, comme l'a retenu le conseil de prud'hommes ;
2 ) que la salariée étant payée avec des chèques-service, les congés payés sont inclus dans la somme retenue à titre d'indemnité de préavis ;
Mais attendu qu'il résulte des termes du jugement que Mme X... n'était ni comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée devant le conseil de prud'hommes ; que les moyens invoqués devant la Cour de Cassation sont nouveaux et, étant mélangés de fait et de droit, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
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