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Cour de cassation, 08 juillet 2020. 18-25.588

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.588

Date de décision :

8 juillet 2020

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10528 F Pourvoi n° K 18-25.588 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 M. Q... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-25.588 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'entreprise Atout plus net, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. E..., de Me Isabelle Galy, avocat de l'entreprise Atout plus net, et après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gilibert, conseiller et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. E... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Q... E... pour inaptitude au travail était bon et valable et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de rupture abusive Aux motifs que l'obligation de reclassement qui s'impose à l'employeur même si le salarié est déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise est une obligation de moyens renforcés ; l'Eurl Atout Plus Net n'a pas agi précipitamment ; dès le 2 mars 2012, lors de la première visite, et compte tenu des restrictions importantes quant aux tâches à accomplir, l'employeur savait qu'il devrait s'orienter vers un reclassement ; l'EURL Atout Plus Net a immédiatement pris contact avec le médecin du travail pour tenter de trouver des solutions de reclassement avec lui en exposant les différents postes et les contraintes de l'entreprise ; lors de la deuxième visite de reprise le 13 avril 2012, le médecin du travail concluait à une inaptitude définitive au poste d'agent d'entretien ; l'EURL Atout Plus Net n'a pas agi avec précipitation ; le 23 avril 2012, elle exposait les raisons qui s'opposaient au reclassement, n'ayant trouvé aucune solution telle que adaptation de poste, reclassement, sur un poste ou un service différent ; l'EURL Atout Plus Net au moment de l'inaptitude de Monsieur Q... E... était une petite structure de moins de onze salariés qui n'employait que des agents d'entretien, le gérant se chargeant de toutes les tâches administratives et techniques ; l'Eurl Atout Plus Net a effectué des recherches sérieuses et loyales de reclassement et elle justifie qu'elle était dans l'impossibilité de proposer un reclassement à Monsieur Q... E..., le jugement sera confirmé sur ce point ; 1° Alors que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions émises par le médecin du travail au cours de la seconde visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect de l'employeur de son obligation de reclassement ; que la Cour d'appel qui a décidé que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et n'avait pas agi précipitamment, dès lors qu'il avait dès la première visite de reprise, pris contact avec le médecin du travail pour tenter de trouver des solutions de reclassement, s'est prononcée par des motifs impropres à justifier des recherches sérieuses et loyales de reclassement et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1226-2 du code du travail 2° Alors que la preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur qui doit proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; que la Cour d'appel qui a affirmé que l'employeur avait effectué des recherches sérieuses et loyales de reclassement et qu'il justifiait être dans l'impossibilité de proposer un reclassement au salarié sans préciser sur quels éléments elle se fondait, alors que le salarié insistait sur le fait que l'employeur ne versait aucune pièce pour étayer les prétendues recherches de reclassement n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1226-2 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Q... E... de ses demandes au titre des heures supplémentaires et d'un travail dissimulé Aux motifs qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Monsieur Q... E... fournit des tableaux récapitulatifs non pas des horaires effectués et de leur répartition sur le semaine mais du nombre d'heures réalisées chaque semaine qui sont invariablement les mêmes y compris lorsque Monsieur Q... E... est en congés payés ; le fait que Monsieur Q... E... travaille le samedi matin, ce qui n'est pas contesté n'est pas la preuve que les heures effectuées sont des heures supplémentaires, les 35 heures hebdomadaires se répartissant du lundi au samedi ; enfin sur l'heure du dimanche pour sortir les poubelles, l'EURL Atout Plus Net établit qu'il s'agit d'une initiative personnelle de Monsieur Q... E... et qu'il était demandé aux salariés de sortir les poubelles le lundi matin ; le jugement qui a débouté Monsieur Q... E... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé sera confirmé ; 1° Alors qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'un décompte des heures de travail réalisées calculées semaine par semaine, suffit à étayer la demande du salarié et permet à l'employeur d'y répondre ; que la Cour d'appel qui a relevé que le salarié fournissait des tableaux récapitulatifs du nombre d'heures réalisées chaque semaine et qui l'a débouté de ses demandes au motif qu'il ne fournissait pas les horaires effectués et leur répartition sur la semaine et que le fait que le salarié travaille le samedi ne constituait pas la preuve qu'il s'agissait d'heures supplémentaires, alors que les tableaux fournis par le salarié permettaient à l'employeur d'y répondre a violé l'article L 3171-4 du code du travail 2° Alors que de plus les juges du fond ne peuvent se prononcer par simple affirmation ; que la Cour d'appel qui a énoncé que l'Eurl Atout Plus Net établissait que l'heure travaillée le dimanche était une initiative du salarié, sans viser ou analyser aucune pièce justificative a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de l'employeur au titre du manquement à son obligation de sécurité résultat à une somme de 500 € Aux motifs qu'il n'est pas contesté que Monsieur Q... E... embauché le 12 mars 2008 n'a bénéficié d'une visite médicale d'embauche que le 22 juin 2010 où il a été déclaré apte ; la tardiveté de cette visite médicale d'embauche cause un préjudice à Monsieur Q... E... dans la mesure où le métier exercé est un métier physique qui comporte des risques pour la santé et qu'il est impératif pour l'employeur de s'assurer de l'aptitude physique du salarié ; monsieur Q... E... ne réclamait en première instance que la somme de 500€ à titre de dommages intérêts ; le jugement sera infirmé et l'Eurl Atout Plus Net sera condamnée à payer à Monsieur Q... E... la somme de 500€ à titre de dommages intérêts 1° Alors qu'aux termes de l'article R 1452-6 ancien du code du travail, applicable au présent litige, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur faire l'objet d'une seule instance ; qu'il en résulte que les demandes tendant à l'augmentation du montant du préjudice d'une partie saisissent valablement la cour d'appel ; que la cour d'appel qui a décidé de limiter la demande de dommages intérêts formée par Monsieur E... à une somme de 500€ au motif qu'il ne réclamait en première instance qu'une somme de 500€ sans tenir compte de la demande formée en appel à hauteur de 2000€ a violé l'article R 1452-6 du code du travail ancien applicable au litige 2° Alors que de plus les juges doivent réparer l'intégralité du préjudice subi par le salarié par la faute de l'employeur ; qu'en limitant les dommages intérêts alloués à Monsieur E... en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, au motif qu'il n'avait demandé que 500€ en première instance, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 4121-1 du code du travail, de l'article R 4624-10 ancien du code du travail applicable au litige et du principe de la réparation intégrale.

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