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Cour de cassation, 25 février 2009. 07-42.412

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.412

Date de décision :

25 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 2007), qu'engagé le 7 août 1989 par la société Rolando et Poisson, M. X..., qui, le 13 juillet 2000, a été victime d'un accident du travail, a, le 13 juin 2002, été déclaré par le médecin du travail, avec danger immédiat, inapte à son poste de chef d'équipe, à reclasser dans un poste tel que conducteur de travaux ; qu'il a été licencié, le 17 avril 2003, au motif que son reclassement s'était révélé impossible ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir, en application des dispositions des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail, condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise ; que dans cette hypothèse, les délégués du personnel peuvent donner leur avis sur le reclassement d'un salarié lors d'une réunion du comité d'entreprise ; que dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme il était soutenu, l'employeur n'avait pas consulté, non pas le comité d'entreprise, mais les délégués du personnel réunis au sein de ce comité, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L. 431-1-1 du code du travail ; 2°/ que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement d'un salarié devenu inapte doit être recueilli après la déclaration d'inaptitude et avant que le licenciement n'ait été décidé ; que tel était le cas en l'espèce ; que dès lors, en considérant que la consultation était irrégulière pour avoir eu lieu après l'échec d'une première tentative de reclassement, la cour d'appel a ajouté à l'article L. 122-32-5 du code du travail une condition qu'il ne comportait pas et violé ce texte ; 3°/ que le remplacement des salariés démissionnaires ressortit au pouvoir de gestion de l'employeur ; que celui-ci, qui est seulement tenu de rechercher, lorsqu'un salarié est devenu inapte à la suite d'un accident du travail, un poste de reclassement parmi les postes à pourvoir dans l'entreprise, n'a donc pas, lorsqu'il n'entend pas remplacer un salarié démissionnaire, à proposer son poste au salarié devenu inapte ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du code du travail ; Mais attendu, que l'employeur n'ayant pas soutenu que la consultation du comité d'entreprise avait eu lieu pour examen, en qualité de délégués du personnel, de la situation du salarié, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Et attendu qu'ayant exactement retenu que lorsqu'un poste compatible avec l'avis du médecin du travail se libère pendant la recherche à laquelle l'employeur est tenu, il incombe à celui-ci de démontrer que ce poste ne correspond pas à la qualification et aux capacités du salarié, la cour d'appel, a relevé que l'employeur, qui avait consulté le comité d'entreprise et non les délégués du personnel, s'était abstenu de proposer un tel poste ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soriev aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Soriev à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Soriev. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. X... avait été prononcé en méconnaissance des premiers et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5 du code du travail, et d'avoir en conséquence condamné l'employeur à lui payer la somme de 24.673,20 à titre d'indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 122-32-5 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension du contrat à durée indéterminée consécutive à un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou une maladie professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; QU'il résulte de ces dispositions légales que les délégués du personnel, et non le comité d'entreprise, doivent être associés à la démarche de reclassement et consultés sur les propositions que l'employeur envisage de faire au salarié inapte, et non invités a posteriori, comme en l'espèce, à entériner l'absence de perspective de reclassement après que le médecin du travail a déclaré une proposition de poste non conforme à l'avis d'inaptitude qu'il avait émis ; QU'en outre, lorsqu'un poste compatible avec l'avis du médecin du travail se libère pendant la recherche à laquelle est tenu l'employeur, il incombe à ce dernier de démontrer que ce poste ne correspondait pas à la qualification et aux capacités du salarié déclaré inapte au poste qu'il occupait avant l'accident du travail ; QU'il ressort des pièces et des débats que Thomas Y..., conducteur de travaux dont Didier X... avait été l'assistant en 2001, a présenté sa démission par lettre du 3 juin 2002 et quitté l'entreprise le 28 juin 2002 ; QUE l'avis d'inaptitude a été rendu par le médecin du travail pendant que Thomas Y... effectuait son préavis ; QUE le registre du personnel fait apparaître qu'aucun nouveau conducteur de travaux n'a été engagé avant le 1er mars 2005 ; QUE la société Soriev se borne à soutenir que le salarié démissionnaire n'a pas été remplacé car elle connaissait une diminution de son activité dans le domaine qui était le sien (travaux de façades pour les copropriétés) ; QU'elle n'explique pas, néanmoins, comment ont été assumées les tâches précédemment dévolues à Thomas Y..., étant observé que son chiffre d'affaires a continué de croître entre 2002 et 2003 ; QUE de l'examen des bulletins de paie de Pierre Z..., Didier X... a tiré un certain nombre d'indices pertinents laissant penser que ce salarié, officiellement chef d'équipe peintre façadier (N4 P1), avait repris une part au moins des missions de Thomas Y... avant même de devenir Etam le 1er septembre 2003 ; QUE la société Soriev fait valoir aussi d'une part que le poste de conducteur de travaux comportait une part très importante de travail de chantier et d'autre part que le congé individuel de formation avait préparé Didier X... à occuper un poste de conducteur de travaux dans les travaux publics et non dans le bâtiment ; QUE, sur le premier point, il suffit de relever que le poste de conducteur de travaux était préconisé par le médecin du travail dont l'employeur était tenu de suivre les propositions ; QUE, sur le second point, l'appartenance d'emplois, dont l'intitulé est identique, à des classifications annexées à des conventions collectives différentes n'implique pas en soi qu'un salarié ne puisse, le cas échéant avec un temps d'adaptation, mettre en oeuvre dans une branche professionnelle la qualification acquise dans une branche voisine ; QUE la société Soriev n'est pas allée au bout des efforts de reclassement auxquels elle était tenue et, en s'abstenant de proposer à Didier X... le poste de conducteur de travaux devenu vacant, a enfreint les dispositions de l'article L. 122-32-5 du code du travail ; 1 - ALORS QUE dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise ; que dans cette hypothèse, les délégués du personnel peuvent donner leur avis sur le reclassement d'un salarié lors d'une réunion du comité d'entreprise ; que dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme il était soutenu (conclusions d'appel, p. 21), l'employeur n'avait pas consulté, non pas le comité d'entreprise, mais les délégués du personnel réunis au sein de ce comité, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L. 431-1-1 du code du travail ; 2- ALORS QUE l'avis des délégués du personnel sur le reclassement d'un salarié devenu inapte doit être recueilli après la déclaration d'inaptitude et avant que le licenciement n'ait été décidé ; que tel était le cas en l'espèce ; que dès lors, en considérant que la consultation était irrégulière pour avoir eu lieu après l'échec d'une première tentative de reclassement, la cour d'appel a ajouté à l'article L. 122-32-5 du code du travail une condition qu'il ne comportait pas et violé ce texte ; 3- ALORS QUE le remplacement des salariés démissionnaires ressortit au pouvoir de gestion de l'employeur ; que celui-ci, qui est seulement tenu de rechercher, lorsqu'un salarié est devenu inapte à la suite d'un accident du travail, un poste de reclassement parmi les postes à pourvoir dans l'entreprise, n'a donc pas, lorsqu'il n'entend pas remplacer un salarié démissionnaire, à proposer son poste au salarié devenu inapte ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du code du travail.

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