COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 04 avril 2023. 23LY00133
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY00133
Date de décision :
4 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 19 août 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2206810 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme A C B, représentée par Me Gillioen, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 13 décembre 2022 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 19 août 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire au Préfet du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, et ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- le jugement attaqué est entaché d'une absence d'examen sérieux de son dossier ;
- le jugement attaqué viole les dispositions de l'article L. 425-9 et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- son état de santé nécessite un suivi en France qui n'est pas disponible au Cameroun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante camerounaise, a demandé le 16 novembre 2021 au préfet du Rhône la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé. Par une décision du 19 août 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B relève appel du jugement n° 2206810 du 13 décembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
4. Le jugement attaqué vise et cite les dispositions dont le premier juge a fait application. Il comporte également les considérations de fait sur le fondement desquelles les moyens de la requête ont été écartés. Indépendamment de la pertinence et du bien-fondé de ces motifs, une telle motivation est suffisante au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative dès lors que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par Mme B.
5. Si Mme B soutient en appel que le jugement attaqué est entaché d'une absence d'examen sérieux de son dossier, viole les dispositions de l'article L. 425-9 et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, de tels moyens relèvent du contrôle du juge de cassation, et non de celui du juge d'appel auquel il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur la légalité de la décision critiquée.
6. Contrairement à ce que soutient Mme B, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'outre les médicaments qui lui sont prescrits, le suivi médical dont elle doit faire l'objet ne serait pas effectivement disponible et accessible au Cameroun.
7. Les autres moyens susvisés, qui doivent être regardés comme dirigés contre les décisions attaquées, ont été écartés à bon droit par le jugement entrepris, dont il y a lieu d'adopter les motifs.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 4 avril 2023.
Le premier vice-président de la cour,
François Bourrachot
La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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