Cour de cassation, 13 janvier 1998. 96-11.083
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.083
Date de décision :
13 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1995 par le tribunal de grande instance de Nice (chambre présidentielle), au profit de la Direction générale des Impôts, agissant poursuites et diligences du directeur des services fiscaux du département des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nice, 17 octobre 1995) rendu que renvoi après cassation, M. X... a assigné, après réclamation préalable, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes devant le Tribunal pour obtenir le dégrèvement d'une somme de 15 716 francs correspondant à l'impôt de solidarité sur la fortune appliquée à la valeur de capitalisation d'une rente viagère constituée lors de la vente d'immeubles pour l'année 1989 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche au jugement, d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en matière de droits d'enregistrement et de taxes assimilées à ces droits, le Tribunal compétent est le tribunal de grande instance ; qu'ainsi, le jugement attaqué, qui mentionne que le tribunal de grande instance était uniquement composé, lors des débats et du prononcé, de Mme Barreth, président, sans qu'il résulte ni des autres mentions du jugement, ni du dossier de la procédure, que l'affaire ait été portée devant le tribunal de grande instance statuant en formation de juge unique, par une décision du président ou de son délégué dont il aurait été régulièrement avisé, a été rendu en violation des articles L. 199 du Livre des procédures fiscales, 802 et 803 du nouveau Code de procédure civile, L. 311-10 du Code de l'organisation judiciaire ; et alors, d'autre part, que le jugement attaqué n'indique pas la composition du Tribunal lors du délibéré ; qu'il est ainsi nul au regard des articles 454 et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 430 de ce Code, les contestations relatives à la régularité de la composition d'une juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dés l'ouverture des débats ;
qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure qu'une telle contestation ait été soulevée devant le juge du fond ; que le moyen est dés lors irrecevable devant la Cour de Cassation ;
Sur le deuxième moyen, :
Attendu que M. X... reproche aussi au jugement d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que si, aux termes de l'article 885 E du Code général des impôts, l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au contribuable et que doit être, en conséquence, inclue dans l'assiette de l'impôt la valeur en capital des rentes viagères, sous réserve des dispositions des articles 885 J et 885 K du même Code, l'article 885 S dispose que "la valeur des biens (dont celle en capital des rentes viagères) est déterminée suivant" les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès", lesquelles prévoient qu'au décès du crédit-rentier les rentes viagères dont il bénéficiait ne donnent lieu à la perception d'aucun droit de mutation ; que dés lors, en application de cette règle d'évaluation des biens, qui s'impose au juge, au contribuable et à l'administration fiscale qui ne saurait y déroger par une circulaire, la valeur en capital des rentes viagères doit être calculée au 1er janvier de l'année comme en cas de décès du contribuable et comprise en non-valeur dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ; d'où il suit qu'en se déterminant comme il l'a fait, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles 885 E et 885 S du Code général des impôts ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 885 E du Code général des impôts, que doit être incluse dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune la valeur en capital des rentes viagères, sous réserve des dispositions, étrangères à l'espèce, des articles 885 J et K du même Code ;
que l'article 885 D ne soumet l'assiette et les bases d'imposition de l'impôt de solidarité sur la fortune aux règles et sanctions des droits de mutation par décès, donc à l'article 885 S invoqué, que sous réserve des dispositions particulières au dit impôt ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal a statué comme il a fait ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche enfin, subsidiairement, au jugement d'avoir fixé la valeur de capitalisation de la rente litigieuse sur la base des tableaux de la Caisse nationale de prévoyance, alors, selon le pourvoi, que le montant de la rente viagère que l'acquéreur d'un immeuble s'engage à verser chaque année au vendeur pour en payer le prix est calculée une fois pour toutes dans l'acte emportant mutation de propriété à partir de l'âge auquel est parvenu le vendeur et le prix de l'immeuble arrêté par les parties, ce dont il résulte, d'un côté, qu'à la date de l'acte, la valeur en capital du droit de créance mobilier à exécution successive, acquis par le vendeur en qualité de crédirentier, est égale au prix de l'immeuble auquel ce droit se substitue dans son patrimoine et, d'un autre côté, que pour obtenir la valeur en capital de ce droit au fur et à mesure des versements des annuités viagères, il suffit de retrancher du prix de l'immeuble autant d'annuités de rente viagère qu'il y en a eu de versées, mais pour le montant seulement qui aurait été le leur si elles avaient été versées le jour de l'acte ;
que dès lors, en incluant dans l'assiette de l'impôt dû par lui au titre de l'article 885 E du Code général des impôts non pas la valeur en capital de sa rente viagère calculée comme ci-dessus au 1er janvier de l'année 1989, mais sa valeur de capitalisation recalculée à la même date, le Tribunal a violé le dit article ;
Mais attendu que M. X..., qui avait successivement soutenu devant le Tribunal que la valeur en capital valable ne peut être évaluée qu'en fonction de la durée de vie restant au crédirentier, puis que cette valeur était égale au montant de l'annuité versée au cours de l'année précédente, ne peut présenter devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec ses précédentes écritures ; que le moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Direction générale des Impôts ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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