Cour de cassation, 20 septembre 1994. 94-80.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.017
Date de décision :
20 septembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1993, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 263-1 du Code du travail, 4 et 11 du décret du 29 novembre 1977, 5, 98 et 99 du décret du 8 janvier 1965, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir, en sa qualité de directeur général de la société Forbéton, chargé un travailleur insuffisamment compétent d'un travail de démolition comportant un risque anormal pour lui et pour les autres, omis de mettre à la disposition de ses salariés, travaillant à plus de trois mètres du sol, des harnais de sécurité et par cette inobservation, involontairement causé la mort de M. X... ;
"aux motifs que la société Alcatel Espace a passé, pour la démolition d'un balcon, un marché avec la société Etude Constructions Entreprises, société ayant réalisé la construction du bâtiment, que cette société a fait appel à deux sous-traitants, la société Forbéton pour le sciage du béton et la société Buzzichelli pour le levage et le soutien de la plate-forme au moyen d'une grue ;
que la réunion préparatoire du chantier, le 21 mars 1988, réunissait M. Y..., ingénieur de la société Etude Constructions Entreprises, M. Z... de la société Alcatel, M. X... et l'ouvrier Blanc de la société Forbéton ; que M. Y... a exposé la manière d'exécuter le travail ; que, cependant, lorsque la démolition a commencé, M. X... a donné des instructions personnelles à son ouvrier Blanc ;
qu'aucun des ingénieurs présents le matin n'a donné d'ordre à M. X... en début d'après-midi ; que, même si une coordination de chantier pouvait exister, la spécificité des conditions de mise en oeuvre du matériel de la société Forbéton excluait l'intervention de tiers comme responsables du travail ; que le demandeur ne rapporte pas la preuve d'une délégation de ses responsabilités en matière de sécurité pour le chantier ; que les décisions prises le matin du 21 mars 1988 n'ont pas eu pour conséquence de dégager la responsabilité personnelle de Joseph A... pour les inobservations des règlements qui lui sont reprochées ;
que, quand bien même, d'autres fautes ou négligences auraient été commises par des tiers, et en particulier par une insuffisance de directives lors de cette réunion, dès lors que Joseph A... ne rapporte pas la preuve d'une délégation de responsabilité en matière de sécurité, il doit répondre des inobservations des règlements qui lui sont reprochées et qui constituent des fautes ayant pour le moins contribué à l'homicide involontaire commis sur la personne de Laurent X... ; que Laurent X... avait une formation de maçon coffreur insuffisante eu égard à la spécificité de sa tâche ; que le jour des faits, en fonction de l'organisation même de l'agence de Saint-Orens de l'entreprise Forbéton, seul le chef d'agence, M. Y... avait l'expérience suffisante pour diriger un chantier de démolition ;
qu'il a, dès lors, contrevenu à l'article 99 du décret du 8 janvier 1965 ;
que, de plus, il résulte du devis adressé le 18 février 1988 par la société Forbéton pour un montant forfaitaire de 10 000 francs hors taxes pour le sciage au diamant d'un balcon que le responsable de l'agence savait qu'il s'agissait d'un travail en hauteur et que lorsqu'il a accepté d'envoyer le chef d'équipe, un ouvrier et le matériel de sciage pour la réunion préparatoire et pour faire les travaux, ils étaient dépourvus de harnais de sécurité puisque l'agence n'en possédait pas ; que l'absence de tout équipement de sécurité, le 21 mars 1988, dans l'agence de Saint-Orens où travaillaient cinq salariés, caractérise l'infraction à l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 ;
"alors que, d'une part, le chef d'entreprise n'est responsable que de sa faute personnelle ; que lorsqu'une entreprise, dite entreprise intervenante, exécute des travaux dans une autre entreprise dite utilisatrice, il appartient au chef de cette dernière de prendre l'initiative de la concertation avec le chef de l'entreprise intervenante pour la définition des mesures à prendre par chacun d'eux en vue d'éviter les risques professionnels pouvant résulter de l'exercice simultané en un même lieu des activités des deux entreprises ; que si l'entreprise intervenante fait exécuter une partie des travaux dans l'entreprise utilisatrice par un sous-traitant, il appartient au chef de l'entreprise intervenante d'engager la procédure prévue par l'article 4 du décret du 29 novembre 1977 en vue de définir avec le sous-traitant les mesures propres à prévenir les risques professionnels pouvant résulter de l'exercice simultané de leurs activités respectives ; que ces mesures doivent être compatibles avec celles qui ont été arrêtées par le chef de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise intervenante ; que l'obligation imposée au chef de l'entreprise intervenante dans ses rapports avec le sous-traitant, ne dispense pas le chef de l'entreprise utilisatrice de prendre l'initiative de la concertation avec le chef de l'entreprise intervenante ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que la société Alcatel Espace a passé, pour la démolition d'un balcon, un marché avec la société Etude Constructions Entreprises, société ayant réalisé la construction du bâtiment ; que cette société a fait appel à deux sous-traitants, la société Forbéton pour le sciage du béton et la société Buzzichelli pour le levage et le soutien de la plate-forme au moyen d'une grue ; que la réunion préparatoire du chantier réunissait M. Y..., ingénieur de la société Etude Constructions Entreprises, M. Z... de la société Alcatel, M. X... et l'ouvrier Blanc de la société Forbéton ;
que M. Y... a exposé la manière d'exécuter le travail ; qu'il en résultait que la société Etude Constructions Entreprises, entreprise intervenante devait définir les mesures propres à prévenir les risques professionnels et était responsable avec l'entreprise utilisatrice des moyens de sécurité employés ; que, par suite, la société Etude Constructions Entreprises s'est comportée en véritable régisseur de main-d'oeuvre et est donc seule responsable avec la société utilisatrice de n'avoir pas donné toutes les consignes de sécurité et en ne veillant pas à l'observation des instructions données ;
qu'en déclarant Joseph A..., simple dirigeant de l'entreprise sous-traitante, seul pénalement responsable, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés et n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences qui en découlaient nécessairement ;
"alors que, d'autre part, le lien de causalité entre la faute du prévenu et le décès de la victime doit être certain ; que la seule réalisation de l'accident ne saurait présumer, ni l'existence d'une faute, ni celle d'un lien de causalité ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est établi que la société Etude Constructions Entreprises a fixé unilatéralement les mesures de sécurité à suivre par la société Forbéton et s'est immiscée dans les conditions de démolition de l'ouvrage, celle-ci a seule commis une faute d'inobservation des règlements, en relation avec l'accident ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait déclarer le demandeur coupable d'homicide involontaire et d'infractions au Code du travail en l'absence de toute faute en relation avec l'accident ;
"alors, enfin, que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, relever, d'un côté que des fautes ont été commises par des tiers et en particulier par une insuffisance de directives, que Laurent X... a organisé le travail comme il l'entendait, circonstances propres à exclure toute faute du prévenu qui n'était pas sur place, et d'un autre côté, déclarer Joseph A..., seul responsable de l'accident" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, que la société Alcatel a chargé de la démolition d'un balcon la société Etudes Construction Entreprises qui a sous-traité le sciage du béton à l'entreprise Forbéton et les travaux de levage à une autre entreprise ; qu'au cours du sciage de la dalle du balcon, celle-ci s'est cassée et que l'un des ouvriers de Forbéton, démuni d'équipement de protection, est tombé d'une hauteur de treize mètres et s'est tué ;
Attendu que, pour déclarer Joseph A..., directeur de l'entreprise Forbéton, coupable d'homicide et d'infractions à la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, la juridiction du second degré relève que, contrairement, aux prescriptions de l'article 98 du décret du 8 janvier 1965, la démolition du balcon n'avait pas été confiée à un personnel ayant une expérience suffisante de cette tâche, et que contrairement aux prescriptions de l'article 5 dudit décret, l'entreprise ne possédait pas de harnais de sécurité pour ses ouvriers ; qu'elle observe que le prévenu ne rapportait pas la preuve qu'il aurait délégué ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité et qu'il devait répondre de l'inobservation des règlements ayant contribué à la mort de l'ouvrier, même si d'autres fautes ont pu être commises par des tiers ; qu'elle retient que, si le jour de l'accident, une réunion de coordination avait été dirigée par un ingénieur de la société Etudes Construction Entreprises, la spécificité des conditions de mise en oeuvre du matériel de la société Forbéton excluait "l'intervention de tiers comme responsables du travail" et que les décisions prises lors de cette réunion n'ont pas eu pour effet de dégager le prévenu de sa responsabilité personnelle ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts de contradiction, qui caractérisent la faute personnelle du prévenu et son lien avec l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le fait que le prévenu fût absent lors des faits n'était pas de nature à le décharger de sa responsabilité en l'absence d'une délégation de pouvoirs donnée à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller à l'observation des règlements en vigueur ;
Que les prescriptions du décret du 29 novembre 1977, abrogé et remplacé par le décret du 20 février 1992 n'exoneraient pas le sous-traitant de l'obligation de veiller au respect des prescriptions réglementaires susvisées assurant la protection de ses salariés lui incombant personnellement ;
Qu'en ce qui concerne l'homicide involontaire, les fautes que peuvent commettre des tiers ou la victime ne peuvent exonérer le prévenu des conséquences de sa propre faute, dès lors que celle-ci a, comme il résulte en l'espèce des constatations des juges, concouru au dommage ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Massé, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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