Cour de cassation, 18 septembre 1990. 90-84.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.315
Date de décision :
18 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Dany alias X...Dominique,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 9 mai 1990 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du VAUCLUSE sous l'accusation de complicité de meurtre avec actes de barbarie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation et pris de la violation des articles 59, 60 du Code pénal, 593 du Code d de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le demandeur devant la cour d'assises du département du Vaucluse sous l'inculpation de complicité de meurtre avec acte de barbarie sur la personne d'Ahmed Y... ;
" aux motifs que X...a minimisé en cours d'information sa participation aux faits ; qu'il résulte tant de ses premières déclarations que des déclarations de son coïnculpé Gerhards qu'il a porté de multiples coups de pied à la victime, pendant que de Winne le frappait à coups de planche ; d'autre part, X...a remis la bouteille d'alcool à brûler à de Winne en sachant parfaitement que ce dernier allait enflammer le corps de la victime ; en effet, le demandeur a reconnu que de Winne lui avait fait part de son projet de " tuer et de brûler l'arabe " ;
" alors que la chambre d'accusation qui n'indique pas en quoi a consisté la complicité, qui suppose un acte de participation par aide ou assistance apportée à l'auteur principal en connaissance de cause, et se borne à constater que le demandeur a remis une bouteille d'alcool à de Winne qui a commis le meurtre en état de démence, n'a pas légalement justifié le renvoi du demandeur devant la cour d'assises du chef de complicité de meurtre " ;
Attendu que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue du fait, tous les éléments constitutifs des crimes et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises ;
Attendu que les faits visés dans l'arrêt attaqué, pour partie reproduits au moyen lui-même, et à les supposer établis, réunissent les caractères, à la charge de Dany Z... alias Dominique X..., de la complicité de meurtre avec actes de barbarie sur la personne d'Ahmed Y... ;
Qu'en cet état, la mise en accusation du demandeur du chef ci-dessus spécifié est légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
d Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises du département du Vaucluse devant laquelle le demandeur a été renvoyé et que la procédure est
régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Jean Simon, Blin, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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