Cour de cassation, 15 juillet 1993. 90-16.799
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.799
Date de décision :
15 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jules Z..., demeurant à Renaison (Loire), Les Agriles, Saint-André d'Apchon,
2°/ la Caisse régionale d'assurance agricole du Sud-Est (MUTASUDEST), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1990 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de :
1°/ M. Y..., demeurant à Renaison (Loire), Les Bruyères, Saint-André d'Apchon,
2°/ la Caisse mutuelle agricole de Loire-Haute-Loire, dont le siège est ... deaulle, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Vincent, avocat de M. Z... et de la Caisse régionale d'assurance agricole du Sud-Est, de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la Caisse mutuelle agricole de Loire-Haute-Loire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;
Attendu que, le 23 août 1985, M. X..., exploitant agricole, a été blessé par la tronçonneuse utilisée par son voisin, M. Z..., agriculteur, alors qu'il aidait celui-ci à réparer la barrière de son champ ;
Attendu que, pour accueillir l'action de droit commun exercée par M. X... contre M. Z... et son assureur, l'arrêt attaqué énonce que des déclarations des parties ne se dégageait pas l'existence d'une convention d'entraide, même occasionnelle, mais un acte ponctuel sans aucune notion de réciprocité, fût-ce éventuelle, répondant à la notion de coup de main bénévole qui peut exister entre deux professionnels ;
Qu'en statuant ainsi, alors que des circonstances de fait retenues par elle, il résulte que le service apporté par M. X... à M. Z... était de ceux que les agriculteurs échangent habituellement entre eux dans l'intérêt de leurs exploitations et constituait un acte d'entraide au sens de la loi du 8 août 1962, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
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