Texte intégral
N° RG 23/04522 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAIU
Nom du ressortissant :
[K] [G] [Y]
[Y]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 02 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [G] [Y]
né le 07 Septembre 1999 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2
comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [U] [S], interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. PREFET DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Juin 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 04 mai 2023 [K] [Y] était reconduit en Autriche dans le cadre de la procédure Dublin, l'Autriche étant responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Le 28 mai 2023 [K] [Y] était placé en garde à vue pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
Le 29 mai 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [K] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure de reprise en charge par les autorités autrichiennes.
Suivant requête du 30 mai 2023, reçue le jour même à 14 heures 48, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 31 mai 2023 à 12 heures 15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 01 juin 2023 à 14 heures 43 , [K] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté.
A cet effet il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles dans les deux premiers jours de sa rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 juin 2023 à 10 heures 30.
[K] [Y] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [K] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[K] [Y] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne comprend pas comment il s'est retrouvé à [Localité 1]. Il avait bu de l'alcool, voulait aller à [Localité 3] et s'est retrouvé sans comprendre à la [Localité 5].
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [K] [Y] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Attendu que le conseil de [K] [Y] se prévaut d'une requête en date du 29 avril 2023 du préfet du Bas Rhin, les références du dossier étant cancellées, selon laquelle les autorités autrichiennes ont suspendu leur réadmissions jusqu'au 07 avril 2023 puis ont déclaré leur quota atteint au 16 mai 2023 et que les autorités autrichiennes acceptent les réadmissions seulement au mois d'août ;
Que pour autant ce document date du mois d'avril 2023 et aurait été émis par la préfecture du Bas Rhin dans une procédure distincte ; Que nul ne sait si le quota dont il est question concerne les seules demandes de la préfecture du Bas Rhin ou d'autres départements ; Que de surcroît ce 'quota' peut évoluer tous les jours ;
Qu'en l'état, la préfecture du Rhône a fait une demande de reprise en charge auprès des autorités autrichiennes, étant précisé que l'intéressé a déjà été remis à ce pays récemment ;
Qu'il est plus que largement prématuré de soutenir qu'aucune perspective raisonnable de reprise en charge par l'Autriche n'est possible alors même que ce pays n'a pas encore répondu à la demande formée par la préfecture ; Que ce moyen ne peut pas être accueilli ;
Attendu qu'à défaut d'autres moyens soulevés, la décision du juge des libertés et de la détention est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [Y] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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