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Cour de cassation, 04 mars 1990. 89-86.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.311

Date de décision :

4 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Lionel, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 1989 qui a rejeté sa demande de confusion de peines ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, 591 et 593 du Code de procédure pénale, "en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer d sur la demande de confusion de la peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée le 23 avril 1988 par le tribunal correctionnel d'Angoulême (pour vol et délit de fuite commis le 15 septembre 1986) ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale, les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'ils ont omis de se prononcer sur une demande des parties ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que par requête parvenue à la cour d'appel le 9 mai 1989 Lionel X... a demandé la confusion des peines suivantes : 6 mois d'emprisonnement prononcée le 13 avril 1988 par le tribunal correctionnel d'Angoulême pour vol et délit de fuite, commis les 15 et 26 septembre 1986, 1 an d'emprisonnement prononcée le 5 octobre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux pour vol avec violence, de nuit, en réunion commis le 13 août 1985, 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis mise à l'épreuve pendant 5 ans infligée le 6 décembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier pour attentat à la pudeur et outrage, commis respectivement d'août 1986 à décembre 1987 et le 19 décembre 1987 ; Attendu que les juges ne se sont prononcés que sur la confusion des peines des 5 octobre et 6 décembre 1988 en sorte qu'en omettant de statuer sur la partie de la demande relative à la peine de 6 mois d'emprionnement infligée le 13 avril 1988 par le tribunal correctionnel d'Angoulême, ils ont méconnu la règle susvisée ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, du 5 septembre 1989, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa d transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Massé conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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