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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-17.722

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.722

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Pergola, dont le siège est ..., agissant en la personne de son syndic, la SARL cabinet Cisnal, en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 2000 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre civile), au profit : 1 / de M. Gabriel X..., 2 / de Mme Edwige Y..., épouse X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence La Pergola, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les époux X... soutenaient que l'augmentation du coût prévisionnel de la couverture ne figurait pas dans la convocation à l'assemblé générale litigieuse et souverainement relevé que si l'ordre du jour à cette assemblée, notifié aux copropriétaires, énonçait effectivement le choix du procédé de couverture de l'immeuble devant être soumis au vote, il ne contenait, pas plus que ses annexes, d'indication sur les conditions essentielles du contrat proposé, s'agissant de devis ou marchés pour la réalisation de travaux, la cour d'appel qui a, sans modifier l'objet du litige et sans violer le principe de la contradiction, annulé la décision relative au vote des travaux de couverture pour absence de communication des éléments essentiels des marchés, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat ces copropriétaires de la Résidence La Pergola aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat ces copropriétaires de la Résidence La Pergola ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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