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Cour de cassation, 28 octobre 1997. 94-43.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.953

Date de décision :

28 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Catherine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de l'association Les Familles thérapeutiques, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 21 juin 1994) d'avoir rejeté son contredit à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Angers, lieu de son domicile, qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande formée contre son employeur, l'association Les Familles thérapeutiques, au profit du conseil de prud'hommes de Bobigny, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R. 517-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt relève que la salariée a fait l'objet d'affectations successives et que son travail était effectué en dernier lieu au sein d'un établissement situé dans le ressort de la juridiction déclarée compétente; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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