Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10633 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2QG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/01018
APPELANTE
[6] (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Géraldine CORET, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 12 mai 2023 et prorogé au 16 juin 2023, puis au 15 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Gilles REVELLES, conseiller pour Madame LE QUELLEC, présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appels interjeté par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Île-de-France (la caisse) d'un jugement rendu le 19 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Évry dans un litige l'opposant à [N] [V] (l'assurée).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L'assurée est titulaire d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie depuis le 11 mai 1993, assortie de l'allocation supplémentaire d'invalidité depuis le 1er mars 2009. Un contrôle administratif effectué le 19 février 2016 a révélé que l'assurée n'avait pas déclaré sa rente complémentaire servie par la compagnie [5] à effet du 1er janvier 2011 sur les questionnaires de ressources trimestriels. La caisse a notifié à l'assurée la réduction de son allocation supplémentaire d'invalidité à effet du 1er février 2011 et sa suspension à compter du 1er mai 2011, ainsi qu'une demande de remboursement du trop-perçu de 16 94,83 euros correspondant aux arrérages d'allocation supplémentaire indûment versés du 1er février 2011 au 31 janvier 2016. Après vaine saisine de la commission de recours amiable qui a confirmé cette double décision lors de sa séance du 15 juin 2018, l'assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry d'un recours le 27 août 2018. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance d'Évry le 1er janvier 2019.
Par jugement en date du 19 septembre 2019, le tribunal a :
- Déclaré le recours de l'assurée recevable et bien-fondé ;
- Constaté que l'action de la caisse dirigée contre l'assurée en remboursement d'un trop-perçu se heurtait en dehors de toute fraude de l'assurée à la prescription de deux années qui était acquise au 23 juin 2015 ;
- Constaté que l'action de la caisse dirigée contre l'assurée en remboursement d'un trop-perçu du 23 juin 2015 au 23 juin 2017 correspond à une somme de 2 290,32 euros ;
- Condamné l'assurée à payer à la caisse la somme de 2 290,32 euros en remboursement d'un trop-perçu sur la période du 23 juin 2015 au 23 juin 2017 ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
- Rejeté la demande présentée par l'assurée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la caisse aux dépens ;
- Rejeté tout autre demande plus ample ou contraire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a, au visa de l'article L. 815-24-1 du code de la sécurité sociale, estimé que l'assurée n'avait pas indiqué dans les déclarations de ressources fournies à la caisse qu'elle percevait une rente prévoyance depuis le 1er janvier 2011 mais que la caisse ne prouvait pas que l'assurée avait sciemment omis de déclarer ses ressources dans le but de percevoir indûment des prestations soumises à condition de ressources. Le tribunal a retenu que l'assurée était une personne dont la situation personnelle singulière révélait un état de fragilité et de confusion particulier ; qu'elle s'était pourtant préoccupée du sort de cette rente dès 2008 en produisant copie d'une mention manuscrite en ce sens d'une assistante sociale de la caisse ; que les questionnaires déclaratifs ont varié dans leurs items au fil des questionnaires ; qu'il lui a été demandé à plusieurs reprises d'indiquer une mention néant alors qu'elle soulignait que les notions de rente complémentaire et de prévoyance n'étaient pas identiques dans son esprit ; que par courriel du 4 février 2016, la société [5] indiquait elle-même que l'aide supplémentaire d'invalidité était cumulable avec la pension d'invalidité servie au titre de la prévoyance ; que l'assurée avait joint ses avis d'imposition à ses déclarations annuelles permettant ainsi à la caisse d'être en possession du détail de ses ressources ; que le service fraude n'avait pas relevé d'omissions de déclaration de cette rente prévoyance, pas plus que la caisse, alors qu'il était destinataire chaque année de la copie de l'avis d'imposition ; que le tribunal a donc estimé qu'il ne pouvait pas être reproché à l'assurée d'avoir volontairement caché une rente dont la déclaration n'était pas nécessaire dans son esprit jusqu'au contrôle de 2016.
Le jugement a été notifié à la caisse le 8 octobre 2019 qui en a interjeté appel le 24 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 21 janvier 2021, la caisse a interjeté un appel rectificatif.
Les deux dossiers, respectivement enrôlés sous les numéros 19/10633 et 21/01504 ont été joints lors de l'audience du 9 mai 2022 sous le premier numéro.
Par conclusions écrites développées oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- Déclarer son appel recevable ;
- Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il limite la condamnation de l'intéressée au remboursement de la somme de 2 290,32 euros, correspondant au remboursement des arrérages indûment perçus à la période du 12 juin 2015 au 23 juin 2017 ;
- Dire et juger bien fondée la demande de la caisse en remboursement des arrérages d'allocation supplémentaire d'invalidité indûment perçus ;
- Condamner en conséquence l'assurée à lui rembourser la somme de 16 594,83 euros ;
- Débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions écrites développées oralement à l'audience par son avocat, l'assurée demande à la cour, au visa des articles L. 815-11 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale, de :
À titre principal,
- Débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Confirmer le jugement du pôle social du tribunal de grande instance d'Évry du 19 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- Constater qu'elle est de bonne foi ;
- Constater la prescription biennale acquise au 23 juin 2015 ;
- Dire et juger la caisse irrecevable en sa demande de remboursement antérieure au 23 juin 2015 ;
- Fixer le trop-perçu qui lui a été versé entre le 23 juin 2015 et le 23 juin 2017 à la somme de 2 290,32 euros ;
- Condamner la caisse aux dépens de première instance ;
À titre subsidiaire,
- Constater l'application de la prescription quinquennale ;
- Constater la prescription quinquennale acquise au 23 juin 2012 ;
- Dire et juger la caisse irrecevable en sa demande de remboursement antérieure au 23 juin 2012 ;
- Fixer le trop-perçu qui lui a été versé entre le 23 juin 2012 et le 23 juin 2017 à la somme de 12 557,28 euros ;
En tout état de cause,
- Condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ;
- Condamner la caisse aux dépens de l'appel.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, il convient de se reporter aux conclusions écrites qu'elles ont déposées et oralement reprises à l'audience et qui ont été visées par le greffe à la date du 6 mars 2023.
SUR CE :
Au soutien de son appel, la caisse rappelle qu'au regard du plafond de ressources applicable à l'espèce, le montant de la rente servie par la compagnie [5] justifie la réduction de l'allocation supplémentaire d'invalidité au 1er février 2011 puis sa suspension à compter du 1er mai 2011 et qu'un trop-perçu de 16 594,83 euros était apparu pour la période du 1er février 2011 au 31 janvier 2016 dont le remboursement a été demandé à l'intéressée le 8 juin 2017.
La caisse oppose que le tribunal a retenu l'absence de démonstration d'une intention frauduleuse de l'assurée. Or la lecture des déclarations de ressources produites suffit pour vérifier que la rubrique « montant brut des avantages perçus pendant la période de référence pour vous même : pension, rentes et retraites » est systématiquement complétée par la mention « non » ou « néant », et qu'il en est de même pour la rubrique « autre (complémentaires, prévoyance, allocation compensatoire) » qui a été complétée de la même manière, alors que l'assurée percevait de manière effective une rente de la compagnie [5]. L'assurée ne s'est pas contentée de laisser les cases vides mais a bien porté sciemment les mentions non et néant sur ces déclarations alors qu'il s'agit de mentions parfaitement explicites, ce qui constitue bien un acte positif de fausses déclarations réitérées pendant cinq ans. Ce simple fait suffit pour écarter l'erreur ou l'omission. L'assurée a signé chacun des questionnaires et a certifié sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur ces derniers. L'assurée ne peut pas valablement soutenir qu'elle ne savait pas qu'il fallait déclarer sa rente puisqu'elle a reçu avec sa demande d'allocation supplémentaire d'invalidité une notice d'explication où sont apportées des informations relatives à la question n° 8 (« si je ne perçois aucun revenu, j'inscris néant dans chaque case ») et à la perception d'une rente complémentaire. Ainsi, l'assurée qui pourtant percevait un revenu a choisi de ne pas le déclarer malgré les indications portées sur la notice, mais aussi sur le livret d'accueil reçu avec la notification du titre de pension et sur les imprimés de demande de pension d'invalidité et d'allocations supplémentaires d'invalidité. L'assurée ne peut pas prétendre qu'elle ignorait l'obligation de déclarer toutes ses ressources de sorte qu'elle ne peut bénéficier de la prescription biennale invoquée. En tout état de cause, même à considérer que les mentions non ou néant ne constituent pas des cas d'omission de déclarations, l'omission réitérée de déclarer ses ressources ne peut ni être assimilée à une simple négligence, ni relever de la simple inadvertance ou de l'oubli et constitue par conséquent une fraude, ce qui est le cas d'espèce puisque l'assurée a réitéré ses déclarations frauduleuses pendant plusieurs années alors qu'elle ne pouvait pas ignorer qu'elle avait obligation de déclarer toutes ses ressources à la caisse et que ces dernières auraient une incidence sur le montant de ses prestations. Sur les formulaires il est rappelé que les déclarations se font sur l'honneur et quelles sont les sanctions prévues en cas de fraude, de déclaration inexacte ou incomplète. La bonne foi ne peut non plus être tirée de la transmission par ses soins de ses avis d'imposition qui n'ont pour seul objet que de déterminer l'assujettissement d'un assuré à la CSG/CRDS en application de l'avis de la commission nationale de l'informatique du 18 mars 2001. Au cas d'espèce, étant bénéficiaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité, l'assurée est déjà exonérée de la CSG et de la CRDS, de sorte que les avis d'imposition n'étaient pas exploités. En tout état de cause, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal l'envoi des avis d'imposition ne saurait en aucun cas justifier l'absence de déclaration de ressources sur les questionnaires trimestriels. Les fausses déclarations ou omissions volontaires et réitérées de déclarer ses ressources, constitutives d'une fraude, excluent toute possibilité de se prévaloir de la prescription biennale et la prescription quinquennale est donc parfaitement justifiée en l'espèce. Depuis la notification du trop-perçu l'assurée n'a effectué aucun règlement.
La caisse explique que pour justifier sa bonne foi l'assurée invoque qu'elle s'est renseignée à diverses reprises auprès de la caisse et transmet une note manuscrite d'une assistante sociale non datée et sur laquelle il n'est fait mention d'aucun destinataire, aucun document [5] n'étant par ailleurs joint à cette note. L'assurée prétend qu'elle s'est également renseignée auprès de la compagnie [5] par téléphone et qu'il lui aurait été indiqué de ne pas déclarer sa rente complémentaire. Néanmoins les imprimés de la caisse sont clairs sur ce point ainsi que les documents reçus. Ensuite, les retranscriptions téléphoniques invoquées par l'assurée sont invérifiables. Tous les éléments versés par l'assurée sont invérifiables et ne sont pas sérieux. En revanche l'absence de déclaration réitérée de la rente [5] pendant cinq ans est parfaitement vérifiable et manifeste la mauvaise foi de l'assurée. Ensuite la réponse de la société [5] sur le cumul de la pension d'invalidité et la rente complémentaire n'est pas probante dans la mesure où il s'agit d'un principe et non d'une analyse de la situation de l'assurée. En effet, il n'est pas reproché à l'assurée de cumuler des prestations mais de ne pas les avoir déclarées alors que la prestation servie par la caisse dépend de ses revenus. L'assurée ne peut pas davantage invoquer sa bonne foi en se prévalant de son comportement au moment du contrôle puisque dans ce cas elle n'a fait que transmettre les documents qui lui étaient demandés. Quant à l'avis d'imposition 2008 qui a été transmis à la cellule enquête, il s'agit d'une transmission effectuée dans le cadre d'un contrôle de ressources à un moment précis qui ne renseignait pas la caisse sur le fait que l'assurée allait percevoir une prévoyance dans le futur.
L'assurée réplique que la prescription biennale doit s'appliquer aux indus réclamés par la caisse sauf en cas de fraude ou de fausses déclarations. Elle soutient qu'elle est d'une parfaite bonne foi qui ne peut caractériser la fraude ou la fausse déclaration imposée par le texte. En effet, la jurisprudence exige, pour caractériser la mauvaise foi de l'assuré et écarter l'application de la prescription biennale, la démonstration d'un manquement délibéré dans le but de percevoir des prestations indues.
Au contraire au cas d'espèce, l'assurée fait valoir qu'elle s'est renseignée à plusieurs reprises pour savoir si elle devait déclarer la perception de sa prévoyance [5] et avait toujours obtenu la réponse non. En 2008, lorsqu'elle a rempli la déclaration avec l'aide d'une assistante sociale de la caisse dans ses locaux, cette dernière joignait même une note à la déclaration pour informer la caisse que l'assurée percevait une prévoyance [5] complémentaire. Elle observe qu'elle n'aurait pas communiqué cette information à l'assistante sociale de la caisse si elle avait voulu frauder. En 2014 au moment où elle recevait une notice explicative pour remplir sa déclaration, cette dernière ne contenait aucune explication quant à une éventuelle déclaration de sa prévoyance et on lui a indiqué à cette occasion de préciser « néant » dans l'ensemble des cases mais de ne pas les laisser vides. Les formulaires de déclaration ont été modifiés par la caisse en 2009. Avant cette date elle ne remplissait pas le tableau et laissait les cases vides, c'est à cette occasion que la caisse lui a retourné sa déclaration pour la période du 1er août 2009 au 31 octobre 2009 en sollicitant de sa part de remplir les cases du tableau 7 et de ne pas les laisser vides en inscrivant la mention « non ». Les déclarations postérieures à ce retour ont d'ailleurs porté mention de cette inscription. À la suite d'un appel en 2014, on lui a indiqué qu'il ne fallait pas inscrire la mention « non » mais la mention « néant » et que c'est la seule raison pour laquelle elle a procédé ainsi. Elle soutient qu'elle s'est donc fiée aux informations qui lui étaient communiquées par téléphone à chacun de ses appels au service de la caisse, faisant valoir que la caisse devait nécessairement détenir un historique de ses appels. Elle ajoute que la notice fournie par la caisse en 2014 fait en réalité mention d'une rente complémentaire, ce qui n'est pas la même chose qu'une prévoyance dans son esprit. Elle observe que désormais les formulaires de la caisse comportent la mention « prévoyance » dans cette case ce qui témoigne de la confusion dans l'esprit des assurés et de la nécessité de le préciser, ce qui ne serait pas le cas si cela était aussi clair que le prétend la caisse. Dans la nouvelle notice explicative pour remplir le formulaire la « prévoyance » est désormais le seul exemple fourni pour les prestations « autres » et elle n'a donc pas dû être la seule à ne pas déclarer ses revenus par confusion.
L'assurée ajoute que le 29 janvier 2016 alors qu'elle avait été avertie par le service de la caisse elle a adressé un courriel à [5] pour obtenir les attestations de paiement au plus vite. En cette occasion elle avait interrogé le service enquête de la caisse pour lui demander si l'allocation supplémentaire invalidité était compatible avec le versement de la pension de la rente [5] et le 4 février 2016 ce service lui avait clairement répondu que les deux prestations étaient cumulables. Elle était donc d'une parfaite bonne foi et ignorait totalement son obligation de déclaration de la prévoyance. Si elle avait réellement eu pour intention de ne pas déclarer sa prévoyance elle ne se serait pas empressée d'interroger la société [5] et de transmettre sans délai l'ensemble des documents demandés. Ainsi les services et les assistantes sociales de la caisse ont été dans l'incapacité de la renseigner correctement et elle a reçu systématiquement la mauvaise information. Sa bonne foi ressort aussi clairement de son comportement au moment du contrôle puisqu'elle a fait parvenir les documents qui lui étaient demandés sans délai et qu'elle a interrogé immédiatement la société [5]. Cette réactivité montre son absence d'intention de percevoir des sommes indues. En outre la caisse était parfaitement informée de sa situation depuis des années. L'assistante sociale qui l'avait informée a quitté les services de la caisse fin 2009 début 2010, ce qui est parfaitement cohérent avec ses affirmations qui datent de cette note de 2008, laquelle n'a pu être adressée qu'à la caisse elle-même. La simple existence de cette note démontre qu'elle avait communiqué l'information au service de la caisse avant 2010.
Elle fait également valoir qu'elle a joint systématiquement ses avis d'imposition et déclarations chaque année lorsque la demande lui en était faite, ce que la caisse ne nie pas. C'est d'ailleurs le service d'enquête qui en février 2008 a réclamé l'avis d'imposition qu'elle lui a immédiatement fait parvenir. La cellule enquête a envoyé une seconde lettre le 18 juin 2010 en demandant la transmission, si ce n'était déjà fait de son avis d'imposition 2008, lettre postérieure au changement de formulaire de déclaration de la caisse. Ses avis d'imposition comportaient bien la déclaration de la prévoyance [5] à cette époque. La caisse ne peut pas affirmer qu'elle ne procède qu'à des contrôles a posteriori au bout de plusieurs années alors même que sa cellule enquête avait déjà été saisie de son dossier et qu'elle avait sollicité l'avis d'imposition de cette dernière pour procéder à un tel contrôle à deux reprises en 2008 et en 2010.
L'assurée poursuit en relevant que la jurisprudence de la cour d'appel de Paris invoquée par la caisse ne fait état que de moyens développés au soutien de l'absence de faute de la caisse et non pas au soutien de l'intention frauduleuse de l'appelant. Or dans son dossier la transmission de ses avis d'imposition ne constitue pas le seul élément sur lequel elle se fonde mais au contraire fait partie d'un faisceau d'indices suffisamment éclairants sur sa bonne foi. Une erreur de sa part est d'autant plus compréhensible qu'elle présente un état de santé particulièrement obéré. Ainsi, le faisceau d'indices au regard duquel la prescription biennale est parfaitement applicable est le suivant :
- La rédaction et la transmission dès 2008 d'une note par une assistante sociale de la caisse mentionnant cette prévoyance ;
- L'absence de remplissage des cases du tableau jusqu'à ce que la caisse le lui impose par retour ;
- La confusion des différents questionnaires et leur modification dans le temps ;
- Sa transmission annuelle des avis d'imposition ;
- Sa transmission à deux reprises de ses avis d'imposition à la cellule enquête sur demande en 2008 et 2010 ;
- Sa fragilité due à son état de santé dégradé.
À titre subsidiaire, l'assurée fait valoir que si l'existence de la fraude était retenue, la caisse ne peut réclamer l'indu au-delà de cinq ans, soit à compter du 23 juin 2012, la demande en paiement ayant été formée le 23 juin 2017. Elle fixe ainsi le montant total non prescrit à la somme de 12 557,28 euros correspondant aux arrérages perçus entre juin 2012 et juin 2017.
L'article L. 815-24-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, disposait que :
« L'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires d'invalidité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence. »
L'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, dans les trois rédactions applicables à l'espèce, disposait que :
« L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7.
« Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des départements [« collectivités » dans la version de 2015] mentionnés à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
« Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire. [ajout de « , sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. » dans les versions après 2011.] »
L'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, disposait que :
« Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
« En cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
« Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement. »
Le versement de l'allocation supplémentaire d'invalidité, contrairement à la pension d'invalidité, est soumise à des conditions de ressources et repose sur un système déclaratif avec une présomption de bonne foi et de sincérité de la part du déclarant. Il appartient à l'assuré de déclarer de bonne foi ses ressources à la caisse afin d'établir ses droits à prestations.
Caractérise une fraude ou omission de déclaration frauduleuse le fait d'avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation.
Il appartient à la caisse de démontrer le caractère délibéré de l'omission, la seule réitération de cette omission, même pendant une longue période, étant insuffisante à cet égard.
Au cas d'espèce, dans ses écritures la caisse explicite le calcul qui lui a permis de déterminer au regard des plafonds de ressources applicables le montant des arrérages trop versés au titre de la réduction puis de la suspension de l'allocation supplémentaire d'invalidité au 1er février 2011 au 31 janvier 2016, date à laquelle elle a cessé de verser l'allocation en cause, à savoir 16 594,83 euros.
Ce montant n'est ni contesté ni discuté par l'assurée.
En revanche, l'assurée se prévaut de sa bonne foi pour demander l'application de la prescription biennale, de sorte que l'indu ayant été réclamé par lettre en date du 8 juin 2017 mais postée le 23 juin 2017, les sommes versées avant le 23 juin 2015 sont prescrites.
L'assurée observe qu'il résulte du décompte de la caisse que cette période correspond à 8 mensualités de 286,29 euros, soit la somme totale de 2 290,32 euros.
En réponse la caisse soutient en substance que les fausses déclarations répétées pendant cinq ans caractérisent la mauvaise foi de l'assurée, de sorte que la somme totale de 16 594,83 euros est due. Elle ne conteste pas par ailleurs que la part d'indu généré après le 23 juin 2015 d'élève à la somme de 2 290,32 euros.
Pour permettre à la caisse d'apprécier la condition de ressources à laquelle est soumis le bénéfice de l'allocation supplémentaire d'invalidité, l'assurée devait compléter, tous les trimestres, une déclaration de situation et de ressources qui, depuis mars 2009, comportait au paragraphe 8, une demande de renseignements ainsi libellée « Si vous bénéficiez du Fonds spécial d'invalidité/Allocation supplémentaire d'invalidité, veuillez remplir impérativement le tableau ci-dessous », comprenant six colonnes concernant respectivement les :
- Pension, rentres et retraites ;
- Allocation adulte handicapé/RMI ;
- Salaires, gains, indemnités journalières ;
- Allocations chômage ;
- Autres (complémentaires, prévoyance, alloc. compensatoire') ;
- Valeurs des biens mobiliers, immobiliers, placement, assurance-vie'
Il appartenait ainsi à l'assurée de déclarer les revenus perçus de la compagnie [5] depuis 2008 selon les propres déclarations de l'assurée, comme l'y invitaient les déclarations de ressources trimestrielles nécessaires au versement de l'allocation en cause qui visaient expressément et sans ambiguïté les revenus servis par un organisme complémentaire ou de prévoyance.
Or, il ressort des pièces versées par l'assurée que jusqu'à la déclaration de ressources pour la période du 1er août au 31 octobre 2009, l'intéressée ne remplissait pas le paragraphe 7 et que le 20 novembre 2009, la caisse lui a retourné sa déclaration en lui demandant de compléter, notamment, ce paragraphe. À compter de cette date, l'assurée a inscrit la mention « non » dans la colonne « Autres (complémentaires, prévoyance, alloc. compensatoire') », ce qu'elle reproduira ensuite dans les déclarations ultérieures puis en remplaçant la mention « non » par la mention « néant ». Il importe peu que ce changement de terminologie ait été induit par une demande de la caisse sur la formulation de la réponse négative à la question, « non » et « néant » ayant la même valeur déclarative dans ce cas.
L'omission répétée chaque trimestre malgré la demande explicite, précise et intelligible du questionnaire ne peut être assimilée à une simple négligence, a fortiori lorsqu'en signant le questionnaire l'assurée atteste sur l'honneur que les renseignements portés sur le formulaire sont exacts et s'engage à faire connaître toute modification à la caisse. Par ailleurs, l'assurée ne pouvait pas ignorer que ses déclarations de ressources avaient une incidence sur le calcul et le versement de son allocation supplémentaire dès lors que celle-ci est soumise à des conditions de ressources justifiant précisément le renseignement trimestriel de ces questionnaires.
Ainsi, en persistant à déclarer « non » puis « néant » à la question relative au versement d'un revenu de prévoyance pendant cinq ans, l'assurée a dissimulé délibérément une partie de ses revenus afin de tromper l'organisme de sécurité sociale et pouvoir bénéficier de l'allocation en cause en sa totalité, se rendant ainsi coupable d'une fraude.
L'assurée ne peut pas se prévaloir d'un défaut de conseil ou d'information de la caisse puisqu'il ressort de la lecture des formulaires et des divers imprimés de la caisse que l'attention particulière de l'assurée était appelée quant à la sincérité de ses déclarations et que la nature même des revenus à déclarer est précisée correctement. Les différentes pièces versées par l'assurée sont impuissantes à établir qu'elle aurait été mal informée oralement au téléphone ou par des intervenants de la compagnie [5] ou même de la caisse à compter de 2009, ce qui aurait pu l'induire en erreur.
De même, l'assurée n'est pas fondée à se retrancher derrière l'envoi chaque année de son avis d'imposition qui n'est destiné qu'à permettre à la caisse de vérifier son éventuel assujettissement à la CSG et CRDS et qu'une telle production n'exonère pas, en tout état de cause, l'assurée de l'entière responsabilité de ses fausses déclarations ou de ses omissions.
Elle ne peut pas non plus se prévaloir du contrôle effectué en 2008, antérieur à la période en cause et pendant laquelle le questionnaire n'était pas aussi précis qu'à compter de 2009.
L'assurée ne peut pas davantage se prévaloir de sa coopération à l'occasion du contrôle, la qualité de laquelle étant sans effet sur l'absence de déclaration préalable depuis 2009 des revenus perçus de la compagnie [5].
Elle ne peut pas non plus invoquer que dans son esprit il y avait une confusion au titre des revenus versés par un organisme de prévoyance, élément purement subjectif qui ne peut pas être établi.
La fausse déclaration délibérée est donc certaine au regard de l'ensemble des éléments versés par la caisse et n'est pas utilement combattue par les moyens et arguments de l'assurée. Cette fausse déclaration délibérée réitérée trimestriellement pendant plusieurs années a donc pour effet d'écarter la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale à compter du moment où la caisse a été en mesure de déterminer l'existence de la rente servie par la compagnie [5]. Les arrérages versés n'étant pas acquis à l'assurée pendant la période non couverte par la prescription, la caisse était donc en droit de réclamer leur restitution.
Le contrôle administratif en date du 19 février 2016 ayant permis de découvrir que l'assurée avait omis de déclarer ses ressources exactes constituent le point de départ du délai de prescription puisque la caisse n'a eu connaissance de ladite fraude qu'à compter de cette date. Ce point de départ ne peut pas être fixé à la date de la demande en paiement comme le sollicite l'assurée à titre subsidiaire.
En outre, la caisse est légitimement fondée à obtenir le remboursement de l'intégralité de son préjudice dès lors qu'elle a adressé une mise en demeure régulière ou saisi une juridiction d'une demande de condamnation dans un délai de 5 ans à compter de la découverte de la fraude (Cass., Assemblée plénière, 17 mai 2023, n° 20-20.559).
En effet, il n'est pas contesté que la réclamation de l'indu a été postée le 23 juin 2017, de sorte que la caisse n'est pas prescrite et peut réclamer la totalité du versement indu généré du 1er février 2011 au 31 janvier 2016, le jugement déféré étant infirmé en toutes ses dispositions.
L'assurée, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse, la demande de l'assurée sur ce fondement étant également rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Île-de-France ;
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Évry en date du 19 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE [N] [V] à rembourser à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Île-de-France la somme de 16 504,83 euros correspondant au remboursement des arrérages indûment perçus au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité du 1er février 2011 au 31 janvier 2016 ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [N] [V] aux dépens de l'appel.
La greffière Pour la présidente empêchée