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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-19.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-19.757

Date de décision :

17 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Le Foyer des PTT, dont le siège social est 36, avenue du président Wilson à Cachan (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre B), au profit : 1°/ de Mme veuve Z..., née Toulemont, demeurant ... à Sarcelles (Val-d'Oise), 2°/ de Mme B..., née C..., demeurant ..., 3°/ de M. Corentin C..., demeurant à Pen Ar Prat à Treffiagat (Finistère), 4°/ de M. Pierre C..., demeurant au Pen Ker à Roscanvel (Finistère), 5°/ de M. Daniel X..., demeurant ... à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), administrateur provisoire de la succession de Mme Y..., née C..., 6°/ de M. le préfet du Val-de-Marne, demeurant ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Jousselin, avocat de l'association Le Foyer des PTT, de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., née Toulemont, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que l'association Le Foyer des PTT a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a constaté la nullité du legs effectué par A... Joffre le 30 décembre 1982, dit qu'elle ne pouvait prétendre à la qualité de légataire universel de cette dernière et ordonné l'exécution du testament du 10 janvier 1971 ; Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'association Le Foyer des PTT, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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