Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00873 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZI3X
AFFAIRE : [W] [C] C/ [E] [F], S.A. QBE EUROPE SA/NV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [C]
né le 11 Avril 1984 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7] - [Localité 5]
représenté par Maître Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [E] [F]
né le 10 Juin 1984 à [Localité 8] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté
S.A. QBE EUROPE SA/NV,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1] (BELGIQUE)
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 28 Mai 2024
Notification le
à :
Maitre Astrid GUILLERET - 2541 (grosse + copie)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
En 2014, Monsieur [O] [B] et Madame [V] [K] ont fait édifier une maison d'habitation sur un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 5].
Dans le cadre de la construction, sont notamment intervenus :
la SAS ENTREPRISE GIRAUD PERE ET FILS, qui s'est vu confier l'exécution des travaux de maçonnerie ;la SARL SOLOSEC, qui s'est vu confier des travaux d'étanchéité ;Monsieur [F], entrepreneur individuel aujourd'hui radié, qui s'est vu confier les travaux d'enduit des façades.
Par acte authentique en date du 06 octobre 2021, Monsieur [W] [C] a acquis de Monsieur [O] [B] et Madame [V] [K] ladite maison, au prix de 880 000 euros, et y a fait procéder à des travaux de rénovation et d'aménagement qui se sont déroulés de janvier 2022 à avril 2023.
Dans le cadre de ces travaux, il a notamment confié la réalisation d'une pergola à l'EURL MPN MENUISERIE PRO NEGOCE, pour un montant de 44 899,03 euros TTC.
Par courriel en date du 30 juin 2022, Monsieur [W] [C] s'est plaint auprès de l'EURL MPN MENUISERIE PRO NEGOCE de l'absence d'étanchéité de la pergola et ses interventions n'ont pas permis de remédier au désordre.
Par courriel en date du 12 octobre 2022, Monsieur [W] [C] a fait état, après la découverte d'une canalisation cassée dans une salle de bain au rez-de-chaussée, à Monsieur [O] [B] de problèmes de craquèlement de l'enduit des façade et d'étanchéité des façades, de la terrasse et du toit.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 26 octobre 2022, Monsieur [W] [C] a procédé à des déclarations de sinistre auprès de la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, assureur de la SAS ENTREPRISE GIRAUD PERE ET FILS et de la SARL SOLOSEC, et de la société QBE EUROPE SA /NV, assureur de Monsieur [F].
La SAS SMAC, dépêchée par Monsieur [W] [C], a établi un rapport en date du 22 novembre 2022, confirmant l'existence de défaillances de l'étanchéité de la toiture et de la terrasse de la maison.
Par courrier en date du 10 février 2023, le cabinet 3C, mandaté par la société L'AUXILIAIRE, a indiqué à Monsieur [W] [C] que les désordres ne compromettaient ni la solidité, ni la destination de l'ouvrage et provenaient d'un défaut d'entretien des joints d'étanchéité des couvertines et des solins, si bien que sa mandate refusait de mobiliser sa garantie.
Pour sa part, la société QBE EUROPE SA/NV a estimé, le 11 mai 2023, qu'au vu du rapport de son expert, les fissurations de l'enduit résultaient d'un mouvement anormal de la maçonnerie et ne présentent pas un caractère décennal.
Monsieur [W] [C] a fait appel à Maître [U] [I], commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat en date du 21 juin 2023, portant sur les désordres de l'enduit, des couvertines et de la pergola.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2023 (RG 23/01476), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [W] [C], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [O] [B] ;Madame [V] [K] ;la SAS ENTREPRISE GIRAUD PERE ET FILS ;la SARL SOLOSEC ;la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualités d'assureur de la SAS ENTREPRISE GIRAUD PERE ET FILS et de la SARL SOLOSEC ;l'EURL MPN MENUISERIE PRO NEGOCE ;s'agissant des désordres affectant sa maison, et en a confié la réalisation à Monsieur [R] [P], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 avril et 02 mai 2024, Monsieur [W] [C] a fait assigner en référé
Monsieur [E] [F] ;la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de Monsieur [E] [F] ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [R] [P].
A l'audience du 28 mai 2024, Monsieur [W] [C], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [R] [P] ;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, Monsieur [W] [C] expose que l'expert a constaté la présence de fissures en façade et un décollement de l'enduit. Il ajoute que celui-ci a besoin de connaître la nature et les conditions de son intervention sur le chantier de construction, avant la vente du 06 octobre 2021. Il considère justifier ainsi d'un motif légitime de voir déclarer les opérations d'expertise communes à Monsieur [E] [F] et à son assureur.
Monsieur [E] [F], cité à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
La société étrangère QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de Monsieur [E] [F], citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 30 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. »
En l'espèce, Monsieur [W] [C] produit la facture n° 002014017, en date du 10 juin 2014, établie par Monsieur [E] [F], laquelle confirme son intervention dans l'exécution de l'enduit des façades de la maison que Monsieur [O] [B] et Madame [V] [K] ont fait édifier.
Par ailleurs, la note établie par l'expert judiciaire à l'issue de la réunion du 08 mars 2024 fait état de fissures et micro-fissures sur les façades de la maison, ainsi que de décollements d'enduit en façades Nord-Est et Sud-Est.
L'expert explique que certaines fissures peuvent avoir pour cause une dilatation différente des matériaux de construction, induisant des tensions dans les matériaux de surface.
Il précise par ailleurs que le décollement ponctuel de l'enduit au niveau de l'acrotère en façade Nord-Est a pour origine les infiltrations d'eau dans l'acrotère et qu'il a besoin de connaître la nature du revêtement d'origine et du revêtement réalisé avant la vente.
Il en conclut que la participation de Monsieur [E] [F] à l'expertise lui apparaît opportune, de même que celle de son assureur, qui a dénié sa garantie.
La qualité d'assureur du constructeur n'est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d'assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de Monsieur [E] [F] dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, ainsi qu'à son assureur, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [R] [P] communes et opposables aux Défendeurs.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, Monsieur [W] [C] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
Monsieur [E] [F] ;la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de Monsieur [E] [F] ;les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [R] [P] en exécution de l'ordonnance du 14 novembre 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/01476;
DISONS que Monsieur [W] [C] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [R] [P] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [W] [C] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 juillet 2025 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [W] [C] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 30 septembre 2024.
Le Greffier Le Président
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