Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [K] [P], [W] [C] [B] épouse [P] c/ [J] [V], Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
N° 24/
Du 31 Octobre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 21/02215 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NQWD
Grosse délivrée à
Me Geoffrey DUMONT
Me Laurent CINELLI
Me Françoise ASSUS-JUTTNER
expédition délivrée à
le 31/10/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trente et un Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MORA, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 27 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 31 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 31 Octobre 2024 , signé par Madame MORA, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [K] [P]
domicilié : chez
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [W] [C] [B] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [J] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'exploit d'huissier en date du 16 février 2021 par lequel monsieur [K] [P] et madame [W] [C] [B] épouse [P] ont fait assigner monsieur [J] [V] et la Mutuelle des Architectes Français devant le tribunal judiciaire de céans, qui sollicitent de voir :
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1793 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
A titre principal,
JUGER que l'Expertjudiciaire a constaté la matérialité des désordres contenus dans le constat d’Huissier établi à leur demande le 12 avril 2012.
JUGER que l'Expert judiciaire a constaté la matérialité des désordres d'humidités constatés par le Cabinet AGU ET ASSOCIES.
JUGER que l’expert a clairement relevé que les désordres, non conformités et inachèvements constatés ont pour cause une erreur de conception, une malfaçon dans la mise en oeuvre et un défaut du suivi de l'exécution des travaux imputables à Monsieur [V] et à la société [V] et GOLDTSIMMER.
JUGER que la SARL [V] et GOLDTSIMMER chargée d'une mission de maitrise d’oeuvre et d’exécution des travaux n’a pas rempli son devoir de conseil et son obligation d’information.
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] et la MAF, assureur de Monsieur [V] et de la société [V] et GOLDTSIMMER, à leur payer les sommes de :
- 44.493,81 euros TTC en paiement des travaux de reprise ;
- 355.599,20 euros TTC en paiement des travaux de reprise des désordres d’humidité ;
- 55.960,57 euros en remboursement des sommes trop payées ;
- 50.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- 57.000 euros au titre des pénalités de retard.
En tout état de cause
CONDAMNER in solidum les succombants au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [H] ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [J] [V] (RPVA 28 février 2022) qui sollicite de voir :
Vu les articles 1231, 1199 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats
Le recevoir en ses écritures,
Juger qu’aucune faute personnelle n’est prouvée à son encontre dans l’exercice de sa mission d’étude préalable qui s’est terminée par le paiement de la facture 100712
Juger qu’il n’existe aucun lien causal entre le préjudice revendiqué et son intervention,
Dans ces conditions,
Juger qu’il n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle
Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes dirigées contre lui
Les condamner à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières conclusions de la Mutuelle des Architectes Français (RPVA 12 mai 2023) qui sollicite de voir :
Vu l’article 803 et 799 alinéa 5 du code de procédure civile
Vu l’article 751 du code de procédure civile
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture dans l’hypothèse où celle-ci serait intervenue.
RENVOYER la clôture à la date des plaidoiries fixées le 9 juin 20230 à 9 h.
RESERVER les dépens ;
Vu l’article 1110 du code civil,
Vu les articles 2.1 à 2.3 du chapitre 2 des conditions générales,
Vu l’article 1964 du code civil,
Vu l’article 1 du contrat d’assurance,
Vu l’article 9 du code de procédure civil et 1315 du code civil,
Rejeter toutes demandes formées contre elle recherchée en sa qualité d’assureur de la Société [V] & GOLDSTIMMER.
Ecarter toute responsabilité de M. [V] et le mettre hors de cause ainsi qu'elle même,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où M. [V] serait condamné,
La mettre hors de cause et rejeter toutes demandes à son égard.
Rejeter les préjudices comme ne relevant pas de sa garantie,
Rejeter toutes demandes excédant ses conditions et limites relativement à sa franchise et son plafond notamment,
Condamner tous succombants à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 20 octobre 2022, fixant la clôture différée au 12 mai 2023 ;
A l'audience du 9 juin 2023, l'affaire a été renvoyée à la mise en état avec rabat de l'ordonnance de clôture ;
Vu l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2023, fixant la clôture différée au 2 mai 2024 ;
MOTIFS :
Le 23 novembre 2010, madame et monsieur [P] ont conclu un contrat d’aménagement des espaces intérieurs de la Villa l’Ensoleillée auprès la SARL [V] & GOLDTSIMMER, représentée par Monsieur [J] [V], avec mission complète de conception et d’exécution de travaux pour un prix forfaitaire de 250.000 euros TTC.
Monsieur [J] [V] a conclu une étude d'aménagement (facture d’honoraires n°100712), le projet a donné lieu à des plans dont Monsieur [V] Architecte concepteur est signataire ainsi que la Société [V] & GOLDTSIMMER, assurés auprès de la MAF.
Un acte d’engagement a été conclu le 15 juin 2011 pour que les travaux soient finis le 7 août 2011.
Se plaignant de nombreuses malfaçons, les époux [P] ont, par exploit en date du 22 mai 2012 assigne en référé la Société [V] et GOLDTSIMMER, Monsieur [J] [V], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
Par ordonnance de référé en date du 14 aout 2012, monsieur [H] a été désigné aux fins d’expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière.
Par ordonnance du 4 juin 2013, le juge des Référés a rendu les opérations d’expertises communes et opposables à l’entreprise PABIOU.
Cette ordonnance de référé a fait l’objet d'une ordonnance rectificative en date du 14 avril 2014.
Monsieur [J] [V] a appelé en cause la SARL ATELIER IEF, la SARL NUANCE DECORATION, la SARL DESIGN PRO CONCEPT.
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2013, les opérations d’expertise ont été déclarées opposables à la SARL NUANCE DECORATION et la SARL DESIGN PRO CONCEPT.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2014, la mission de l’Expert judiciaire a été étendue aux désordres d’humidité affectant l’immeuble des époux [P] et aux comptes à effectuer entre les parties.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 décembre 2017.
Par jugement en date du 28 février 2019, la société [V] & GOLDSTIMMER a été placée en liquidation judiciaire.
Sur la base du rapport d’expertise, les époux [P] entendent obtenir la condamnation conjointe de Monsieur [J] [V] et de la Mutuelle des Architecte Français (MAF) à les indemniser de leur entier préjudice.
Ils font valoir que les travaux n’ont jamais été achevés malgré l’engagement de la Société [V] & GOLDTSIMMER, et qu'ils ont dépensé la somme totale de 305.960,57 euros.
Ils indiquent que l'expert judiciaire a parfaitement identifié une longue liste de désordres, auxquels s’ajoutent des désordres d’humidité tels que constatés par le cabinet AGU ET ASSOCIES lors de la réunion d’expertise judiciaire du 12 mars 2014, ayant fait l'objet d'une extension de la mission de l'expert judiciaire, que les travaux qu’a fait réaliser la SARL [V] et GOLDTSIMMER sont inefficaces et/ou insuffisants.
Ils soutiennent que le projet a donné lieu à des plans dont Monsieur [V] Architecte est
signataire ainsi que la Société [V] & GOLDTSIMMER, que la conception du projet a été partagée entre Monsieur [V] et la Société [V] & GOLDTSIMMER, tandis que l'exécution des travaux a été réalisée par la Société [V] & GOLDTSIMMER, que leur responsabilité est donc engagée.
Ils invoquent un manquement à l'obligation de résultat, d'information et de conseil.
Ils sollicitent le remboursement des sommes trop payées, au motif que la SARL [V] & GOLDTSIMMER devait gérer le budget fixé contractuellement à 250 000 euros TTC, qu'elle n’a jamais régularisé d'avenant au contrat, qu'il n'est pas contesté qu'ils ont réglé la somme totale de 305.960,57 euros, que comparé au marche initial, ils ont donc trop payé la somme de 55.960,57 euros car aucune autorisation écrite n’a été donnée pour ces travaux supplémentaires.
Ils invoquent un préjudice de jouissance pendant 9 ans dont ils sollicitent l'indemnisation, de même que le paiement des indemnités de retard.
En réponse, monsieur [V] expose que le litige initial était avant tout financier et opposait principalement les consorts [P] à la société G & G concernant le compte à faire entre les parties, qu’à l’évidence des travaux supplémentaires sont intervenus en cours de chantier.
Il explique que la société [V] & GOLDSTIMMER étant une entreprise de BTP et construction, elle n’aurait jamais pu être assurée à la MAF.
Il précise qu'il a été cité en sa qualité d’architecte intervenu sur le projet de Monsieur et Madame [P] pour une étude préalable et que le fait qu’il ait été désigné liquidateur jusqu’en 2019 de la société G & G est sans lien avec sa mise en cause.
Il ajoute que les demandeurs ne produisent pas la déclaration de créance qu’ils auraient dû régulariser dans le cadre de la procédure collective ouverte contre la société G & G.
Il fait valoir que l'expert a noté que le chantier de réaménagement et décoration de la villa en ce compris la maitrise d’œuvre d’exécution des travaux avait été confié à l’entreprise G & G et qu'il est intervenu en qualité d’architecte avec une mission bien définie et préalable d’étude et de conceptualisation du projet de rénovation, que les réponses qu'il a apportées à l’expert judiciaire ne l’ont été qu’en sa qualité de dirigeant de l’entreprise G & G et non en sa qualité d’architecte.
Il conclut que l'expert judiciaire ne retient aucune faute à son encontre, ès qualité d’architecte, que les affirmations péremptoires des consorts [P] en lecture du rapport de M. [H] sont inopérantes et procèdent d’une analyse erronée de son rapport.
Il soutient que l’article 1793 du Code civil qui a trait à la construction à forfait d’un bâtiment ne peut en aucune manière le concerner car il ne s’est pas vu confier une telle mission, que s’agissant de la responsabilité civile contractuelle, celle -ci est engagée pour faute prouvée dès lors qu’au moins une faute en lien avec le préjudice évoqué est caractérisée, que dans le cadre de la stricte mission qui lui a été confiée d’étude préalable d’aménagement du projet il n’a commis aucune faute.
Il ajoute qu’une prestation facturée par un architecte expérimenté à 3.000 € à son client ne peut englober que les esquisses et l’avant-projet.
S’agissant du manquement au devoir d’information et de conseil, il fait valoir que là encore les
consorts [P] dénaturent les propos de l’expert judiciaire.
Concernant les travaux portant sur le traitement de l’humidité dans la villa, il soutient qu'il n'était pas concerné par ces travaux dans le cadre de sa mission, de même que les travaux que les époux [P] qualifient de travaux nécessaires à l’achèvement du chantier pour un montant de 44.493,81 €.
Il ajoute que le fait que le chantier n’ait pas été terminé, en partie du propre fait des consorts
[P], n’a aucun lien avec l’intervention de l’architecte en phase étude du projet, qu'il n’a jamais eu de mission de maitrise d’œuvre du chantier, mission qui était dévolue à la société [V] & GOLDSTIMMER, qu'il en va de même pour le retard de chantier même si l’expert considère que le recalage des délais a été implicitement accepté par les consorts [P].
S’agissant de la demande de remboursement du trop perçu sur le marché à forfait de rénovation, il conclut qu'en vertu de l’eff et relatif des contrats, le Tribunal ne pourra que rejeter la demande tendant au remboursement de la somme de 55.960,57 € qui n’a été perçue que par la société G & G, qu'il a lui-même perçu pour sa prestation personnelle la somme de 3.000 € hors marché de travaux et uniquement sur la base d’une convention totalement autonome.
Il conclut au débouté de leur demande tendant à faire supporter un préjudice de jouissance dont il n’est pas proposé la démonstration et qui n’a pas été soumis à l’expert judiciaire, que concernant les pénalités de retard, il n’existe aucun lien entre sa prestation et le retard du chantier, dont la faute ne pourrait résulter que de la mission ORDONNANCEMENT-PILOTAGE-COORDINATION (OPC).
En réponse, la MAF conclut qu'il est allégué à tort que la Société [V] & GOLDTSIMMER serait assurée auprès d'elle, et conclut à sa mise hors de cause en cette qualité.
Elle conclut qu'elle n'assure que monsieur [V], et conclut à son absence de responsabilité dans la réalisation du dommage, arguant qu'il ressort des éléments du débat et du rapport d’expertise que monsieur [V] n’a pas été en charge de la maitrise d’œuvre du projet confiée à la Société [V] & GOLDSTIMMER.
Elle fait valoir que monsieur [V] a été en charge d’une seule mission d’étude d’aménagement, que des plans ont été établis lesquels ont été signés par ce dernier et par la Société [V] & GOLDTSIMMER, que les demandes procèdent d’un inachèvement des travaux et d’une non-conformité qui sont sans lien avec la mission d’étude précitée.
Elle conclut à l’absence d’extension de garantie préalable et obligatoire à l’exercice d’une double activité, indiquant que l’intervention de Monsieur [V] s’est manifestement inscrite dans un schéma opaque qui aurait dû donner lieu à information préalable à son encontre, et à son accord express pour la souscription d’une extension de garantie, ce qui n'a pas été le cas, et dénie en conséquence sa garantie.
Elle soutient qu'en assumant une double qualité, monsieur [V] a méconnu les devoirs d’impartialité, d’intégrité et de loyauté qui doivent caractériser l’exercice de sa profession et s’est de facto placé hors du champ d’application du contrat d’assurance.
A titre subsidiaire, elle conclut à l'absence de couverture assurantielle de sa part du chef des préjudices sollicités au motif qu'elle ne peut assumer la charge de travaux d’achèvement qui doivent nécessairement incomber aux demandeurs, ni à supporter la restitution de sommes trop versées qui n’ont fait l’objet d’aucune validation par l’architecte et qui ne relèvent pas de l’aléa garantit par le contrat d’assurance.
Sur les préjudices de jouissance et de retard, elle rappelle que la réparation doit conduire à rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, que les préjudices sollicités sont purement forfaitaires et ne peuvent être admis.
Elle sollicite si elle est condamnée, que les conditions et limites du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [V] auprès d'elle soient appliquées.
Sur la procédure :
La demande de rabat de l'ordonnance de clôture est sans objet.
Sur la matérialité et la cause des désordres :
Le rapport de monsieur [E] [H], dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
L’expert judiciaire dresse la liste des désordres, malfaçons et non conformités qu’il a pu constater de la page 51 à la page 59.
En page 60, il conclut que ces désordres sont causés par la présence d'un vide entre la cloison et le mur porteur existant enterré, le traitement de la face intérieure du mur porteur existant enterré, qui n’a pas été réalisé, la cloison de doublage est constituée de carreaux de plâtre, montée sur le sol à proprement dit, en contrebas du revêtement de sol dur, l'étanchéité du pied des cloisons de doublage du mur enterré n’est pas assurée, que les désordres, non conformités et inachèvements constatés ont pour cause « une erreur de conception, une malfaçon dans la mise en oeuvre et un défaut du suivi de l'exécution des travaux. »
Il ajoute que les documents de conception et d'exécution établis par la société [V] et GOLDSTIMMER ne sont pas suffisamment renseignés, voire sont inexistants.
Sur les responsabilités :
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l'article 1793 du même code, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Les demandeurs évoquent ces deux fondements juridiques au soutien de leurs demandes. Ils invoquent également dans leur assignation la responsabilité contractuelle de monsieur [V] et de la SARL [V] et GOLDSTIMMER, pour manquement à l'obligation de résultat, d'information et de conseil.
Ils ont conclu un contrat de rénovation et de décoration daté du 23 novembre 2010, portant mission complète de conception et de direction des travaux, avec la SARL [V] & GOLDSTIMMER, et non avec monsieur [V] lui-même.
Monsieur [V] a été en charge d’une mission d’étude d’aménagement préalable.
Les actes d'engagement de monsieur [V] datés des 6 mai et 17 mai 2010 évoqués par l'expert judiciaire ne sont pas produits au débat.
La pièce 2 (facture d'honoraires de monsieur [V]) et la pièce 4 (acte d'engagement du 15 juin 2011) produites par les demandeurs sont insuffisantes pour retenir la responsabilité de monsieur [V] en lieu et place de la SARL [V] & GOLDSTIMMER.
La lettre de mission produite par monsieur [V] (pièce 2 concernant le traitement de l'humidité) n'est pas signée par les demandeurs, qui ne la produisent pas dans leurs pièces.
Les demandes de monsieur et madame [P] procèdent manifestement d’un inachèvement des travaux et d’une non-conformité relevant de la responsabilité de la SARL [V] & GOLDSTIMMER, dont le lien n'est pas établi avec la mission d’étude confiée à monsieur [V], ni par les demandeurs, ni par l'expert judiciaire.
De plus, aucune faute n'est démontrée de la part de monsieur [V].
Les demandes concernant la SARL [V] & GOLDSTIMMER seront déclarées sans objet, celle-ci n'étant pas dans la cause.
En conséquence, les époux [P] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de monsieur [V], y compris de leur demande au titre du remboursement des sommes qu'ils estiment avoir trop payées à la SARL [V] & GOLDSTIMMER, de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance et de leur demande au titre des pénalités de retard.
En effet, il apparaît que la somme de 55.960,57 € a été perçue par la société [V] & GOLDSTIMMER, et non par monsieur [V] et qu'il n’existe aucun lien entre la prestation et le retard du chantier.
Sur les demandes à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français :
La seule pièce produite aux débats concerne un contrat d'assurance des responsabilités professionnelles des architectes entre la MAF et monsieur [V].
Sa responsabilité n'ayant pas été retenue, les demandes à l'encontre de la MAF sont donc sans objet et seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Il n'apparaît pas inéquitable que les défendeurs conservent à leur charge leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Monsieur [V] et la MAF seront déboutés de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l'instance, ils seront condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [H].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT sans objet la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,
DECLARE sans objet les demandes concernant la SARL [V] & GOLDSTIMMER qui n'est pas dans la cause,
DEBOUTE monsieur [K] [P] et madame [W] [C] [P] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de monsieur [V], y compris de leur demande au titre du remboursement des sommes qu'ils estiment avoir trop payées à la SARL [V] & GOLDSTIMMER, de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance et de leur demande au titre des pénalités de retard,
DECLARE sans objet les demandes à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français,
DEBOUTE monsieur [K] [P] et madame [W] [C] [P] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE monsieur [J] [V] et la Mutuelle des Architectes Français de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [K] [P] et madame [W] [C] [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [H].
LE GREFFIER LE PRESIDENT