Tribunal Administratif de Strasbourg, 14 novembre 2022. 2204008
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2204008
Date de décision :
14 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par deux requêtes, enregistrées les 21 juin et 2 août 2022, sous les nos 2204008 et 2205054, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a affecté sa fille en classe de 6ème au collège Pfeffel de Colmar à la rentrée scolaire 2022-2023.
Par un courrier en date du 5 septembre 2019, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de 30 jours, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté.
Vu l'ordonnance de référé n° 2205474 du 5 septembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. La requête en référé n° 2205474 tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 10 juin 2022 a été rejetée par ordonnance du 5 septembre 2022 au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. B, qui a présenté successivement, sous les nos 2204008 et 2205054, deux requêtes au fond strictement identiques, a été informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses requêtes au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office.
4. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de ses requêtes. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ces désistements.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des requêtes de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 14 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présence ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2204008,
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