Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 491/24
N° RG 22/00267 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEGS
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
27 Janvier 2022
(RG 21/00056 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [B] [N]
[Adresse 1]
représenté par Me Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉS :
Me [M] [P]
déclaration d'appel signifiée le 17 mai 2022 à personne habilitée
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat
Association CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 février 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [N] a été engagé par la société ME3P, par contrat à durée indéterminée à compter du 31 janvier 2019, en qualité de conducteur de travaux, avec le statut de cadre.
Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois, pouvant être renouvelée avec l'accord des parties pour une nouvelle période de trois mois maximum.
Par courrier du 25 avril 2019, la société ME3P a proposé un renouvellement de la période d'essai pour une nouvelle durée de trois mois devant prendre fin le 30 juillet 2019.
Par courrier du 31 mai 2019, la société ME3P a notifié à Monsieur [N] sa décision de rompre la période d'essai, avec effet au 3 juillet suivant.
Par courrier du 11 juin 2019, la société ME3P a dispensé Monsieur [N] de l'exécution de sa prestation de travail jusqu'au 3 juillet 2019 tout en assurant le maintien de sa rémunération.
Monsieur [N] ayant été placé en arrêt de travail du 12 au 14 juin 2019, la rupture du contrat de travail a été reportée au 8 juillet 2019.
Par requête du 12 décembre 2019, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille en sa formation des référés.
Par ordonnance du 23 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Lille, statuant en sa formation des référés, a constaté le désistement d'instance de Monsieur [N].
Le 20 octobre 2020, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à une rupture abusive, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 16 février 2021, le conseil de prud'hommes de Valenciennes s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Cambrai.
Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal de commerce de Douai a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ME3P et par jugement du 12 mai suivant a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné Maître [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Cambrai a débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes.
Monsieur [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 février 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2023, Monsieur [B] [N] demande à la cour de :
- rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
- infirmer le jugement ;
- fixer sa créance au passif de la société ME3P aux sommes suivantes :
- 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- 2 000,00 euros en réparation du préjudice moral ;
- 6 745,62 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer l'arrêt opposable à l'AGS - CGEA de [Localité 4].
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à Maître [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ME3P, par acte d'huissier du 17 mai 2022.
Cette signification a été faite à étude. L'arrêt sera donc rendu par défaut.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juillet 2023, l'AGS-CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [N] ;
- subsidiairement, confirmer le jugement ;
- condamner Monsieur [N] au paiement d'une indemnité de 800 euros pour frais de procédure ;
- faire application, en tout état de cause, des limites légales de sa garantie.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
L'AGS-CGEA de [Localité 4] soutient que l'action de Monsieur [N], engagée après expiration du délai d'un an suivant la rupture du contrat de travail, est atteinte par la prescription.
En réponse aux moyens de Monsieur [N], elle fait valoir, d'une part, qu'en se désistant de son action en référé celui-ci a perdu le bénéfice de l'effet interruptif de cette procédure, et d'autre part, qu'en application des dispositions spécifiques allongeant les délais de procédure prises dans le contexte de pandémie Covid, la saisine du conseil de prud'hommes aurait dû intervenir avant le 23 août 2020.
Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Toutefois, l'article 2243 du même code dispose que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Par ailleurs, il résulte de l'article 2 de l'ordonnance nº 2020-306 du 25 mars 2020 modifié par l'ordonnance nº 2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus et à l'adaptation des procédures pendant la période d'urgence sanitaire, que
tout acte, recours, action en justice, qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois, soit au plus tard le 23 août 2020.
En l'espèce, la rupture du contrat de travail de Monsieur [N] est intervenue le 8 juillet 2019.
En application de l'article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail, l'intéressé disposait d'un délai de douze mois pour introduire son action portant sur la rupture du contrat de travail.
Ce délai n'a pas été interrompu par l'action en référé engagée le 12 décembre 2019, en raison du désistement de Monsieur [N], constaté par ordonnance du 23 juin 2020.
Ce délai, qui expirait le 8 juillet 2020, n'a pas été affecté par les dispositions susvisées relatives à l'adaptation des procédures pendant la période d'urgence sanitaire.
Il s'ensuit que l'action de Monsieur [N] portant sur la rupture du contrat de travail était atteinte par la presciption lorsque le conseil de prud'hommes a été saisi le 20 octobre 2020.
En revanche, l'action en paiement de salaire n'était pas prescrite puisqu'introduite avant expiration du délai de trois années suivant le paiement du dernier salaire.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [N] portant sur la rupture du contrat de travail (dommages et intérêts pour rupture abusive et pour préjudice moral) et recevable celle en rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Sur la demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Monsieur [N] verse aux débats un relevé mentionnant le nombre d'heures de travail prestées chaque jour du mois de février au mois de juin 2019.
Il produit également copie d'un message électronique daté du 21 mars 2019 par lequel l'employeur le remercie pour son implication au cours d'une période qualifiée de compliquée, avant de l'assurer de l'arrivée prochaine de deux collaborateurs qui devrait lui permettre de 'retrouver un rythme normal'.
Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre l'engagement d'un débat judiciaire dans le cadre duquel l'employeur aurait pu utilement répondre en produisant ses propres éléments.
Le liquidateur judiciaire, qui ne s'est pas constitué, ne communique aucun document permettant de mesurer les temps de travail effectifs réalisés quotidiennement par l'intéressé.
L'AGS fait valoir que les éléments présentés par l'appelant ne sont pas probants.
Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, la cour retient que Monsieur [N] a accompli des heures supplémentaires, rendues nécessaires par la charge de son poste, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée, et lui alloue, par réformation du jugement, la somme de 4 000 euros au titre des heures supplémentaires.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Maître [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ME3P, à payer à Monsieur [N] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 500 euros.
L'arrêt sera déclaré opposable à l'AGS - CGEA de [Localité 4] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à Monsieur [N], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Déclare irrecevables car prescrites les demandes de Monsieur [B] [N] portant sur la rupture du contrat de travail,
Déclare recevable la demande de Monsieur [B] [N] en rappel de salaire,
Fixe la créance de Monsieur [B] [N] au passif de la procédure collective de la SAS ME3P à la somme de 4 000 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
Condamne Maître [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ME3P, à verser à Monsieur [B] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ME3P, aux dépens de première instance et d'appel,
Déclare l'arrêt opposable à l'AGS - CGEA de [Localité 4] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à Monsieur [B] [N], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles.
LE GREFFIER
Gaëlle LEMAITRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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