Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 29 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01050 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBSC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2020 -Pole social du TJ de PARIS - RG n° 19/01680
APPELANT
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Tiphaine SELTENE, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 112
INTIMÉE
ASSOCIATION VIVRE ET DEVENIR-VILLEPINTE-SAINT-MICHEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [F] a été engagé par l'association Vivre et Devenir, spécialisée dans l'action sociale avec hébergement, par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2018 en qualité de chef de service.
Le 7 septembre 2018, il a été victime d'un accident de travail. Son contrat de travail a été suspendu du 13 septembre au 5 décembre, puis du 7 décembre 2018 au 2 février 2019.
Par courrier du 28 décembre 2018, l'association Vivre et Devenir a convoqué M. [F] à un entretien préalable fixé au 15 janvier 2019, puis par courrier du 10 janvier 2019 a reporté, à sa demande, au 22 janvier 2019 ledit entretien et l'a mis à pied à titre conservatoire.
Le 31 janvier 2019, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Monsieur [F] a saisi le 26 février 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 26 octobre 2020, notifié aux parties par lettre du 14 décembre 2020, a :
-dit et jugé que le licenciement de Monsieur [F] pour faute grave est parfaitement légal et fondé,
-débouté Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes à ce titre,
-dit et jugé que l'association Vivre et Devenir n'a pas manqué à son obligation de loyauté,
-débouté Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes à ce titre,
-débouté Monsieur [F] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
-débouté la défenderesse du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
-déclaré qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [F] aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 décembre 2020, Monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 juin 2021, Monsieur [F] demande à la cour :
-d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
en conséquence,
-de dire et juger le licenciement de Monsieur [F] est nul et de nul effet,
comme conséquence, le salarié ne sollicitant pas sa réintégration dans l'entreprise :
-de condamner l'association Vivre et Devenir à payer à Monsieur [F] :
-15 086,64 euros au titre de 4 mois de préavis,
-1 508,66 euros de congés payés afférents,
-942,91 euros d'indemnité de licenciement,
-30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul : (nets de CSG-CRDS),
à titre subsidiaire,
-de dire et juger le licenciement de Monsieur [F] sans cause réelle ni sérieuse,
comme conséquence,
-de condamner l'association Vivre et Devenir à payer à Monsieur [F] :
-15 086,64 euros de 4 mois de préavis,
-1 508,66 euros de congés payés afférents,
-942,91 euros d'indemnité de licenciement,
-7 543,32 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, (nets de CSG-CRDS),
en tout état de cause,
-de condamner l'association Vivre et Devenir à payer à Monsieur [F] :
-10 000 euros à titre d'exécution déloyale : (nets de CSG-CRDS),
-3 000 euros d'article 700 du code de procédure civile,
-d'ordonner l'exécution provisoire totale de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
-de condamner l'association aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 juin 2021, l'association Vivre et Devenir demande à la cour :
à titre principal
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 26 octobre 2020 en ce qu'il a:
*dit et jugé que le licenciement de Monsieur [Y] [F] pour faute grave est parfaitement légal et fondé,
*débouté Monsieur [Y] [F] de l'intégralité de ses demandes à ce titre,
*dit que l'Association Vivre et Devenir n'a pas manqué à son obligation de loyauté,
*débouté Monsieur [Y] [F] de l'intégralité de ses demandes à ce titre,
*débouté Monsieur [Y] [F] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
*condamné Monsieur [Y] [F] aux entiers dépens,
en conséquence,
-de juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [Y] [F] est parfaitement fondé,
en conséquence,
-de débouter Monsieur [Y] [F] de l'intégralité de ses demandes à ce titre,
-de juger que l'association n'a pas manqué à son obligation de loyauté,
en conséquence,
-de débouter Monsieur [Y] [F] de l'intégralité de ses demandes à ce titre,
à titre subsidiaire
-de constater que les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [Y] [F] sont totalement infondées et manifestement excessives,
en conséquence
-de débouter Monsieur [Y] [F] de l'intégralité de ses demandes à ce titre,
-de constater que la demande de Monsieur [Y] [F] relative à l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents est infondée,
-de débouter Monsieur [Y] [F] de l'intégralité de ses demandes à ce titre,
-de constater l'absence de toute nécessité d'ordonner l'exécution provisoire,
en conséquence,
-de débouter Monsieur [Y] [F] de sa demande à ce titre,
à titre infiniment subsidiaire
-d'ordonner la constitution d'une garantie auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
en tout état de cause
-de débouter Monsieur [Y] [F] du surplus de ses demandes,
-de condamner Monsieur [Y] [F] à verser à l'association la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Monsieur [Y] [F] aux entiers dépens,
-dans l'hypothèse où la Cour ferait droit aux demandes à caractère salarial formulées par Monsieur [Y] [F],
-de dire et juger que ces sommes s'entendent comme des sommes brutes avant précompte des charges sociales,
dans l'hypothèse où la Cour considérerait que les demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur [Y] [F] sont fondées,
-de dire et juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s'entendent comme des sommes brutes avant CSG CRDS.
L'ordonnance de clôture intervient le 16 mai 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 23 mai 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET:
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement en date du 31 janvier 2019, adressée à Monsieur [F], contient les motifs suivants, strictement reproduits :
«Par courrier daté du 3 décembre 2018, la Direction était alertée de difficultés rencontrées par les membres de votre équipe au regard de certains de vos agissements et discours entraînant une dégradation de leurs conditions de travail. Vous auriez des propos négatifs et dénigrants envers votre équipe, ainsi qu'un discours dévalorisant à son égard.
Suite à cette alerte, nous avons étudié ce qui pouvait être mis en place pour traiter et améliorer cette situation. C'est dans ces conditions que nous avons pris le soin de recueillir le point de vue des personnes concernées. À ce titre, les membres de votre équipe ont pu s'exprimer dans le cadre d'entretiens individuels afin de déterminer l'exactitude de la situation. Ainsi, neuf personnes ont été rencontrées les 17 et 18 décembre 2018.
Une synthèse de ces entretiens fait apparaître les éléments suivants vous concernant :
Vous avez participé à la déstabilisation des collègues de travail en adoptant notamment une attitude malveillante envers les salariés de votre équipe.
Vous n'avez de cesse de dénigrer le travail de vos collègues de travail, les poussant à bout à force notamment de rabaisser leur travail. Vous avez ainsi été amené à faire état à haute voix de l'incompétence de vos collègues et à les humilier devant les jeunes ou d'autres collègues de travail, en leur faisant remarquer qu'ils ne savaient pas travailler, ou encore que telle tâche n'avait pas été faite.
Les conditions dans lesquelles vous exprimez votre opinion sur la qualité de leur travail sont inacceptables.
Ce dénigrement perpétuel crée des tensions et un climat délétère, ainsi qu'une baisse de la motivation de certains.
Il nous a également été rapporté que vous étiez dans la provocation et l'humiliation à l'égard de certains salariés.
Vous n'observez pas les règles élémentaires de bienséance et de respect d'autrui si bien que certains de vos interlocuteurs se retrouvent souvent décontenancés face à vous.
Votre comportement a contraint certains salariés, qui ne supportaient pas de tels agissements, à démissionner, afin de préserver leur santé physique et mentale. Ceux qui sont toujours en poste nous disent être exposés à un risque de souffrance au travail important, souffrance qui a pu amener certains collaborateurs à être placés en arrêt de travail. Cette situation est inacceptable et ne pourrait perdurer.
Votre responsabilité dans la dégradation des conditions de travail de vos collègues de travail, de même que votre participation à l'instauration d'un climat délétère par les intimidations dont vous avez été l'auteur ne sauraient être tolérés et ce encore moins au sein d'une équipe dont la mission première est d'accompagner des jeunes en difficulté et pour qui la sérénité des conditions de travail est un élément essentiel au bon déroulement de l'activité.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien au sein de l'association est impossible. Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. »
M. [F] soutient que son licenciement est nul dans la mesure où il a été prononcé en l'absence de démonstration d'une faute grave, pour des faits remontant à plus de deux mois, et pendant son arrêt maladie pour accident de travail.
A titre subsidiaire, il fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Rappelant être tenue à une obligation de sécurité l'ayant obligée à agir, l'association Vivre et Devenir, qui affirme avoir respecté les dispositions du code du travail en procédant au licenciement de son salarié en cours d'arrêt maladie, fait valoir que les griefs reprochés à Monsieur [F] - découverts à l'occasion de l'alerte donnée par d'autres salariés et établis- sont de nature à justifier son licenciement pour faute grave.
En vertu de l'article L 1232-4 du code du travail, 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'.
Pour démontrer qu'elle a eu connaissance des faits reprochés à Monsieur [F] à compter du 3 décembre 2018 seulement, l'association Vivre et Devenir produit le courrier de Madame [L], alertant 'sur la situation que rencontre l'équipe éducative des Navigateurs' , relatant qu'elle 'est aujourd'hui dans une difficulté face aux agissements et au discours' du chef de service qui 'a tenu' des 'propos mettant en doute l'intégrité de l'équipe' 'auprès des professionnels' et 'dénigrait les membres de l'équipe et cela même devant les jeunes', se disant 'témoin d'agissements qui nous posent question sur son positionnement face à l'équipe mais aussi par rapport aux prises en charge des jeunes accueillis', se plaignant d' 'interactions électriques', de rapports de plus en plus tendus et d'un manque de confiance rendant sa mission compliquée à réaliser.
L'employeur verse également le courrier de la psychologue clinicienne de l'association Vivre et Devenir se plaignant du placement de Monsieur [F] 'en cadre autoritaire ne prenant pas en compte les difficultés institutionnelles que nous avions rencontrées les derniers mois et dénigrant les efforts de l'équipe', ne permettant pas 'la circulation de la parole', mentant, semant la discorde et dénigrant ses collègues, déplorant des rapports professionnels 'particulièrement violents'et affirmant subir un 'perpétuel harcèlement de sa part à tel point que cela a pu mettre à mal mon travail de psychologue dans l'institution et que j'ai pensé alerter la médecine du travail'.
Ce courrier relate une altercation du chef de service avec une jeune de la structure, les réactions considérées comme inappropriées de l'appelant, sa décision de « virer » la psychologue d'une réunion ainsi que le cas de quatre jeunes pris en charge par la structure pour lesquels le comportement du chef de service était critiqué, concluant 'le climat dans lequel nous travaillons depuis janvier 2018 met en péril le travail de chacun et l'accompagnement de ces jeunes en difficulté'.
L'association Vivre et Devenir verse en outre aux débats le compte rendu d'entretien de la psychologue, de plusieurs éducateurs et éducatrices, de l'économe, avec le directeur des ressources humaines et la directrice qualité au sujet des alertes reçues de la part de deux salariées mais également de la part de Monsieur [F] quant à des situations conflictuelles au sein de la structure; ces comptes rendus font état de la violence des relations avec l'intéressé, des accusations portées par lui, de ses hurlements et dénigrements, des accrochages avec les membres de l'équipe, des situations compliquées en raison de la variation de son management en fonction de son interlocuteur, de la dévalorisation des individus et d'autres comportements ayant conduit à des congés maladie ou même à des démissions de la part de membres de l'équipe éducative.
Si, dans un mail du 15 janvier 2019, le salarié, dénonçant une forme d'intimidation, a fait état de son étonnement quant à cette procédure d'enquête interne et a fait valoir que certains de ses collègues étaient choqués par le procédé consistant à leur remettre des attestations pré-remplies à signer, force est de constater qu'il n'a produit aucun élément objectif corroborant cette situation ou ces doléances.
La première lettre d'alerte versée par l'employeur remonte au 3 décembre 2018, mais émane d'une salariée au sujet de laquelle Monsieur [F] produit un courriel faisant état d'indélicatesse, ce qui la rend sujette à caution. La seconde lettre d'alerte émane de la psychologue clinicienne, à l'encontre de laquelle le chef de service a établi un rapport d'incident, et n'est pas datée. Ces deux documents ne sauraient donc être pris en considération au titre de la date de découverte des faits reprochés dans la lettre de licenciement.
Surtout, alors que la direction de l'association Vivre et Devenir avait été informée très précisément de l'altercation du chef de service avec une jeune fille de la structure le 7 septembre 2018 et était d'ailleurs intervenue à ce sujet pour faire différents reproches à Monsieur [F], ces deux courriers n'évoquent aucun fait postérieur ; ils ne pouvaient en tout état de cause contenir aucun nouveau grief à l'encontre du chef de service dont le contrat de travail avait été suspendu quelques jours seulement après ladite altercation jusqu'au 6 décembre 2018, puis à nouveau jusqu'au licenciement.
Par conséquent, l'employeur ne saurait invoquer avoir découvert en décembre 2018 les faits reprochés dans la lettre de licenciement.
Au surplus, les comptes rendus d'entretien datant des 17, 18 décembre 2018 et 14 janvier 2019, recueillant les propos des deux salariées à l'origine de l'alerte mais également de plusieurs autres salariés ne font que corroborer les éléments produits par Monsieur [F] au sujet de difficultés, de dissensions, d'oppositions voire d'incidents ( cf sa note pièce 19), dont il s'était fait l'écho auprès de sa hiérarchie.
En outre, selon l'article L 1226-9 du code du travail, 'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.'
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Si, pour démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité des faits reprochés dans la lettre de licenciement, l'association intimée verse aux débats un courriel de son directeur, mettant un terme à un échange de courriels avec Monsieur [F] au sujet d'une altercation de ce dernier avec une jeune fille de la structure lui reprochant sa posture et son emportement tant vis-à-vis de cette dernière que de lui-même, plusieurs avis d'arrêt de travail concernant des membres du personnel ainsi que deux lettres de démission adressées par des éducateurs, l'une le 3 septembre 2018, l'autre le 30 septembre 2018, il s'avère que les pratiques d'intimidation, de déstabilisation, de dénigrement reprochées à l'appelant vis-à-vis de ses collègues notamment, ayant motivé le licenciement, n'avaient pas eu initialement, pour l'association, le caractère de gravité allégué ensuite, puisque aucune mesure disciplinaire n'avait alors été prise.
Par conséquent, le licenciement intervenu pour des faits découverts plus de deux mois avant le déclenchement de la procédure et n'ayant pas la gravité suffisante, aux yeux de l'employeur, pour être sanctionnés sans délai, doit être qualifié de nul, puisque intervenu pendant une période de suspension du contrat pour accident de travail et hors des conditions requises par l'article L 1226-9 du code du travail.
Il convient d'accueillir la demande d'indemnisation de ce licenciement à hauteur de 23'000 €, eu égard à l'ancienneté relative du salarié dans l'entreprise et au justificatif produit de sa situation professionnelle consécutive à la rupture.
Il y a lieu également de faire droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement à hauteur des sommes réclamées, qui sont conformes aux droits du salarié et non strictement contestées en leur montant par l'employeur.
Sur l'exécution déloyale du contrat :
Monsieur [F] soutient que l'association Vivre et Devenir a manqué à son devoir de loyauté, notamment à l'occasion de l'altercation avec une jeune fille de la structure le 7 septembre 2018, le directeur ayant travesti la vérité, remettant en question sa parole de chef de service et critiquant ses décisions. Il reproche à l'association son manque de soutien, à cette période mais également tout au long de l'année 2018, le nouveau directeur ayant la volonté de changer d'équipe, tout en se rétractant sur la proposition de rupture conventionnelle qu'il lui avait faite. Il sollicite la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts.
L'association Vivre et Devenir réfute tout manquement, rappelle que détentrice du pouvoir de direction, elle pouvait faire des reproches relatifs à l'exécution du travail par le salarié et se trouvait libre d'accepter ou non une rupture conventionnelle, ayant en l'espèce eu connaissance d'éléments quant au comportement du salarié.
En ce qui concerne le litige relatif à l'orientation d'une jeune fille de la structure en septembre 2018, il ne saurait être fait grief au directeur de l'association, en sa qualité de détenteur du pouvoir de direction, de faire toutes observations utiles au salarié, nonobstant son statut de chef de service, la position hiérarchique de l'intéressé - qui n'implique pas un soutien sans faille - étant à ce titre indifférente.
Par ailleurs, il est constant que la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Cependant, il résulte des pièces produites que la rupture conventionnelle a été proposée à Monsieur [F] par l'association Vivre et Devenir alors qu'elle avait connaissance des faits dénoncés par des salariés de son équipe, comme le confirme le compte rendu d'entretien du 7 décembre 2018 établi par le délégué du personnel qui y a assisté, lors du bref retour du salarié de son arrêt maladie. Puis, alors que cette proposition avait été acceptée par l'intéressé qui a fait diverses propositions d'indemnisation de son préjudice ( cf ses pièces 36, 38 notamment), l'association intimée a par courriel du 15 janvier refusé 'finalement', sans autre explication, cette forme de rupture, optant pour la poursuite de la procédure de licenciement initiée le 28 décembre 2018.
Le préjudice résultant pour Monsieur [F] de cette versatilité déloyale doit être réparé à hauteur de 150 €.
Sur l'exécution provisoire :
La demande d'exécution provisoire, inopérante en cause d'appel, doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme globale de 2 500 € à Monsieur [F].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions ayant rejeté les demandes de l'association Vivre et Devenir,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT nul le licenciement de Monsieur [Y] [F] par l'association Vivre et Devenir,
CONDAMNE l' association Vivre et Devenir à payer à Monsieur [F] les sommes de :
- 15 086,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 508,66 € au titre des congés payés y afférents,
- 942,91 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 23 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 150 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE l'association Vivre et Devenir aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE