Cour d'appel, 26 novembre 2002. 2002/32960
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2002/32960
Date de décision :
26 novembre 2002
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N° Répertoire Général : 02/32960 Sur appel d'un jugement rendu le 6 novembre 2001 par le conseil de Prud'hommes de Paris section encadrement 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2002 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : Madame Florence X... veuve Y... ayant droit de Philippe Y... 2, place Liégeard 61130 BELLEME Madame Caroline Y... ayant droit de Philippe Y... 67, avenue François Mitterrand 72000 LE MANS Monsieur Charles Y... ayant droit de Philippe Y... 2, place Liégeard 61130 BELLEME Monsieur Benjamin Y... ayant droit de Philippe Y... 2, place Liégeard 61130 BELLEME APPELANTS représentés par Maître DUPUCH, avocat au barreau de Paris (R0380) Monsieur Gérald Z... mandataire liquidateur de la société Tropifood 5/7, rue de l'Amiral Courbet 94165 SAINT MANDE CEDEX INTIME représenté par Maître SANTELLI ESTRANY, avocat au barreau de Paris (C1734) L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE EST 90, rue Baudin 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX INTIMEE représentée par Maître BOYER CHAMMARD du cabinet LAFARGE, avocat au barreau de Paris (P209) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT
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Madame A... : Monsieur B... (désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 25 septembre 2002) DÉBATS : A l'audience publique du 29 octobre 2002, Monsieur LINDEN magistrat chargé d'instruire l'affaire a entendu en présence de Madame A... les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame DESTRADE, lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Présidentlequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Engagé à compter du 1er décembre 1996 par la société Tropifood en qualité de directeur général adjoint moyennant une rémunération annuelle de 816 000 F, Philippe Y... a été licencié après mise à pied conservatoire par lettre du 10 octobre 1997 pour faute grave ; le contrat de travail prévoyait un préavis de six mois et comportait une clause de non-concurrence pendant une durée de dix-huit mois, moyennant une contrepartie financière sous forme d'une indemnité mensuelle ; il était stipulé qu'en cas de licenciement, Philippe Y... aurait droit, après un an d'ancienneté, à une indemnité de licenciement ; par lettre du 12 novembre 1997, la société Tropifood l'a déchargé de son obligation contractuelle de non-concurrence. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des commerces de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure. Le 20 janvier 1998, la société Tropifood a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Philippe Y... ; elle a été mise en liquidation judiciaire le 16 juin 1998, M.Ayache étant désigné en qualité de liquidateur. Saisi le 31 octobre 1997, le conseil de prud'hommes de Paris a, par jugement du 18 février 1999, devenu irrévocable : - retenu sa compétence, - sursis à statuer sur les demandes de Philippe Y... ayant trait à sa mise à pied conservatoire et à son licenciement jusqu'à l'issue de l'instance pénale en cours, - dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur la demande de contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ; - déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Ouest ; - renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement. Par jugement du 30 mai 2000, le conseil de prud'hommes a fixé la créance de Philippe Y... au passif de la liquidation judiciaire de la société Tropifood
à la somme de 655 736,58 F à titre d'indemnité de l'obligation de non-concurrence, ainsi que 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'AGS a été déclarée tenue à garantie dans les limites de ses obligations légales. Saisie sur appel de l'AGS, cette cour a, par arrêt du 20 février 2001, confirmé le jugement du 30 mai 2000 et dit que l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Ouest était tenue de garantir le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence dans la limite du plafond 4. L'AGS a, en juillet 2001, exécuté sa garantie à hauteur de 219 520 F. Philippe Y... a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu le 12 juillet 2001. Par jugement du 6 novembre 2001, le conseil de prud'hommes a fixé la créance de Philippe Y... au passif de la liquidation judiciaire de la société Tropifood comme suit : - 408 000 F à titre d'indemnité de préavis ; - 40 800 F au titre des congés payés afférents, et ce dans la limite du plafond 4 dont il convient de déduire 291 438,48 F versés au titre de l'indemnité de non-concurrence ; - 58 933,33 F au titre du salaire afférent à la mise à pied ; - 5 893,33 F au titre des congés payés afférents ; - 150 000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ces sommes étant opposables à l'AGS dans la limite du plafond 13. Il n'a pas été statué, dans le dispositif du jugement, sur la demande à titre d'indemnité contractuelle de licenciement. Philippe Y... a été débouté du surplus de ses demandes ; il a interjeté appel. À la suite de son décès, intervenu le 16 mai 2002, ses ayants-droit, Mme Florence X..., Mme Caroline Y..., M.Charles Y... et M. Benjamin Y..., ont repris l'instance. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 29 octobre 2002. MOTIVATION Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive Il est démontré par le rapport émanant du cabinet comptable mandaté par M. Z... es-qualités que les griefs invoqués à l'encontre de Philippe Y...
dans la lettre de licenciement ne sont pas établis. M. C..., dirigeant de la société Tropifood, a insinué auprès du personnel et de la société France imporium que Philippe Y... avait sollicité le versement de commissions à son profit personnel des partenaires de l'entreprise ; cette accusation, montée de toutes pièces, a été proférée en présence de tiers. Philippe Y... a été admis au bénéfice de l'assurance chômage à compter du 22 novembre 1997 ; ses revenus ayant chuté de façon considérable, l'intéressé a dû s'installer avec sa famille en province ; il a retrouvé un emploi à temps partiel à compter du 1er septembre 1999. Dans ces conditions, le préjudice subi par Philippe Y... du fait de son licenciement sera réparé par l'allocation d'une somme que la cour est en mesure de fixer à 50 000 euros. Le jugement sera donc réformé en ce sens. Sur l'indemnité contractuelle de licenciement Le droit à indemnité de licenciement doit s'apprécier à la date de rupture du contrat de travail ; l'ancienneté de Philippe Y... étant inférieure à un an à la date du licenciement, l'indemnité de licenciement n'est pas due. Sur le cumul de l'indemnité de non-concurrence et de l'indemnité de préavis Le licenciement, prononcé pour faute grave, ayant pris effet dès sa notification, Philippe Y... pouvait prétendre immédiatement au versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, laquelle est indépendante de l'indemnité de préavis ; par suite, la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence se cumule avec celle-ci. Le jugement sera donc réformé en ce sens. Sur la garantie de l'AGS Selon l'article L. 143-11-8 du Code du travail, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; aux termes de l'article
D. 143-2 du Code du travail, le montant de la garantie ainsi prévue est fixé, d'une part, à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent des dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; d'autre part, dans les autres cas, le montant de la garantie est limité à quatre fois le plafond précité ; il s'ensuit que lorsque les créances salariales relèvent les unes du plafond 13 et les autres du plafond 4, le plafond 13 est applicable à toutes les créances additionnées du salarié. La rémunération de Philippe Y..., contrepartie de son travail, entre dans les prévisions de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties ; il en résulte que toutes les créances du salarié sont garanties par le plafond 13. Le jugement sera donc réformé en ce sens. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué aux appelants, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 1 euro, conformément à leur demande. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Réformant partiellement le jugement déféré et ajoutant, Fixe la créance de Philippe Y... au passif de la liquidation judiciaire de la société Tropifood à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif à 50 000 euros (cinquante mille euros) et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à 1 euro (un euro) ; Dit que l'indemnité de préavis et l'indemnité de non-concurrence se cumulent ; Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions relatives à la fixation de créance ; Déboute les appelants de leur demande à titre d'indemnité contractuelle de licenciement ; Déclare l'UNEDIC délégation AGS-CGEA
d'Ile de France Ouest tenue à garantie dans la limite du plafond 13, excepté en ce qui concerne la somme allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en l'absence de fonds disponibles; Dit que M. Z... es-qualités procédera au règlement des sommes avancées par l'AGS entre les mains de Maître Vincent, de la SCP Lacourte et associés, notaires ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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