Cour de cassation, 11 mai 2016. 14-28.340
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-28.340
Date de décision :
11 mai 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10429 F
Pourvois n° U 14-28.340
et N 14-28.357JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° U 14-28.340 et N 14-28.357 formés par la société Aviron bayonnais rugby pro, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
contre un arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [Q], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Aviron bayonnais rugby pro, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [Q] ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 14-28.340 et N 14-28.357 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Aviron bayonnais rugby pro aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Aviron bayonnais rugby pro, demanderesse aux pourvois n° U 14-28.340 et N 14-28.357
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail liant la société AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO à Monsieur [Q] était un contrat à durée indéterminée et d'avoir, en conséquence, condamné la société AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO à verser à ce dernier une indemnité de requalification (12.500 €), une indemnité spéciale de licenciement (10.000 €), une indemnité compensatrice de préavis (25.000 €) ainsi que les congés payés afférents (2.500 €), et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (150.000 €) ;
Aux motifs propres qu' : « en l'espèce, les parties ont signé le 30 mars 2007 une « convention de signature d'un contrat de travail » et non un « contrat de travail » ; que les termes choisis et ratifiés par les parties elles-mêmes excluent bien la simple qualification de « contrat de travail » à cet acte, intitulé « convention », laquelle prévoit d'ailleurs expressément la ratification ultérieure d'un « contrat de travail », et l'homologation de ce dernier (et non de la « convention ») par la LNR ; que le contrat du 4 juillet 2007 prévoit en outre en préambule que « tous les contrats (ou accords) passés antérieurement entre le Club et le Joueur sont annulés » ; que le contrat du 30 mars 2007, annulé par la signature du contrat de travail du 4 juillet, ne saurait donc recevoir la qualification de contrat de travail, peu important qu'il en comporte les éléments ; que la Cour de cassation n'a d'ailleurs fondé sa décision que sur le contrat du 4 juillet 2007 et non sur le contrat du 30 mars 2007, alors que l'Aviron Bayonnais soutenait déjà que ce dit contrat devait être qualifié de contrat de travail ; qu'il est constant qu'une convention collective ne peut déroger de façon défavorable pour le salarié aux dispositions d'ordre public relatives aux conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée, notamment le délai de deux jours prévu par l'article L.1242-13 du code du travail ; qu'il est constant, en application de l'article précité, que le contrat à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et que la transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit entrainant la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, le premier juge a justement rappelé que « le contrat de travail a été signé le 4 juillet 2007, alors qu'au vu du bulletin de salaire de juillet 2007 édité pour le mois entier, de l'attestation d'employeur Pôle emploi mentionnant la durée du 1-07-07 au 30-06-09 », la date d'embauche est bien le 1er juillet 2007 et non comme le soutient l'Aviron Bayonnais, le 9 juillet, date de reprise des entrainements, qui ne se confond pas avec celle de l'engagement, la mise à disposition ayant pris effet dès le 1er juillet de ce mois » ; que, ce faisant, le contrat de travail du 4 juillet 2007 n'a pas été transmis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche le 1er juillet 2007, ce jour étant un dimanche, le délai de deux jours ouvrables expirant donc le 3 juillet suivant à 24 heures ; qu'il suffira d'ajouter que l'employeur reconnait que, pour la période du 1er au 9 juillet 2007, le salarié a bénéficié de congés payés, nécessitant donc que le contrat de travail ait commencé à recevoir exécution ; qu'en conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil de prud'hommes de BAYONNE en ce qu'elle a requalifié le contrat à durée déterminée du 4 juillet 2007 en contrat à durée indéterminée » ;
Aux motifs éventuellement adoptés qu' : « en l'espèce, le contrat a été signé le 4 juillet 2007, alors qu'au vu du bulletin de salaire de juillet 2007 édité pour le mois entier, de l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi mentionnant la durée « du 01-07-2007 au 30-06-2009 », la date d'embauche est bien le 1er juillet 2007, et non comme le soutient la défenderesse, le 09 juillet, date de reprise des entrainements, qui ne se confond pas avec celle de l'engagement, la mise à disposition du club ayant pris effet dès le 1er de ce mois ; qu'aucun élément ne permet de considérer que la date de transmission du contrat a précédé celle de sa signature, et le délai de deux jours étant dépassé, la transmission tardive équivalant à une absence d'écrit, le contrat liant les parties doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; »
Alors, en premier lieu, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que, pour juger que le contrat signé le 30 mars 2007 n'était pas un contrat de travail, la cour d'appel s'est réfugiée derrière les termes utilisés par ce contrat et a refusé d'examiner si celui-ci comportait les éléments caractérisant le contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L.1221-1 du code du travail ;
Alors, en deuxième lieu et en tout état de cause, que constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants tirés des termes utilisés par les parties, de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention et de l'annulation du contrat du 30 mars 2007 résultant de la signature du contrat du 4 juillet 2007, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si le pré-contrat signé le 30 mars 2007 qui mentionnait non seulement les fonctions que devait occuper Monsieur [Q], la date de leur prise d'effet, mais également la durée du contrat de travail, son terme et la rémunération de l'intéressé, ne réunissait pas les conditions de la promesse d'embauche, de sorte qu'il devait recevoir, comme le soutenait l'employeur, la qualification de contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.1221-1 du code du travail ;
Alors, en troisième lieu et en tout état de cause, que, dans son arrêt du 11 décembre 2013, la Cour de cassation n'a pas statué sur la question de la qualification du contrat du 30 mars 2007 en un contrat de travail ; qu'en retenant néanmoins que la Cour de cassation avait pris parti sur cette question, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Alors, en quatrième lieu et en tout état de cause, que l'article 638 du code de procédure civile impose, en cas de cassation, et dans la limite des dispositions cassées, à la juridiction de renvoi un réexamen de l'affaire en fait et en droit ; qu'en retenant cependant qu'elle n'avait pas à réexaminer la question de la qualification du contrat du 30 mars 2007 au prétexte que cette question aurait déjà été tranchée par la Cour de cassation dans son arrêt du 11 décembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 638 du code de procédure civile ;
Alors, enfin et en tout état de cause, qu'au sens de l'article L.1242-13 du code du travail, l'embauche doit être entendue comme correspondant à la prise effective de ses fonctions par le salarié ; qu'en fixant la date d'embauche de Monsieur [Q] au 1er juillet 2007, après avoir relevé que le 1er juillet 2007 était un dimanche et qu'à cette date, le salarié était en congé, ce dont il résultait qu'il n'avait pas encore pris ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article L.1242-13 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique