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Cour de cassation, 17 octobre 1989. 87-18.268

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.268

Date de décision :

17 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la VILLE de LE BLANC MESNIL, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1987 par le tribunal de grande instance de Bobigny (6e chambre civile), au profit de la société FRANCE RAIL PUBLICITE, société anonyme dont le siège social est à Paris (17e), ... Armée, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hatoux, rapporteur, M. Patin, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la ville de Le Blanc Mesnil, de Me Hennuyer, avocat de la société France Rail Publicité, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Bobigny, 19 mai 1987), que le maire du Blanc-Mesnil a assujetti la société France rail publicité (la société) à la taxe prévue par l'article 55 de la loi du 30 décembre 1980, dont les dispositions ont été codifiées aux articles L. 233-81 et suivants du Code des communes, à raison de panneaux installés sur les quais d'une gare de la Société nationale des chemins de fer français ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli l'opposition de la société à cette taxation, alors, selon le pourvoi, que l'article 55 de la loi du 30 décembre 1980 qui institue une taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes ne se réfère à l'article 2 de la loi du 29 décembre 1979 (qui renvoie elle-même au décret du 21 novembre 1980 pris pour son application) que pour lui emprunter la définition technique de la notion de "voie ouverte à la circulation publique" ; qu'en considérant que le premier de ces textes se référait également à la loi du 29 décembre 1979 même en ce qui concernait les dérogations figurant à l'article 2 de cette loi, le tribunal a ajouté à la loi des dispositions qu'elle ne contenait point, violant ainsi les lois du 30 décembre 1980 et du 29 décembre 1979 ; Mais attendu que le jugement retient à bon droit que l'article 55 de la loi du 30 décembre 1980 fait référence à la loi du 29 décembre 1979, pour ce qui concerne la définition des voies ouvertes à la circulation, sans exclusion des dérogations figurant dans son article 2 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le quai à ciel ouvert de la halte d'une gare ne constitue pas un local, au sens de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1979 ; qu'en considérant que l'exclusion édictée par ce texte était applicable, sans distinction, à l'ensemble des panneaux publicitaires situés à l'intérieur de l'enceinte de la gare, le tribunal de grande instance a violé l'article 2 de la loi du 29 décembre 1979, et alors que, d'autre part, pour décider que l'exclusion prévue par l'article 2 de la loi du 29 décembre 1979 était applicable en l'espèce, il appartenait au tribunal de grande instance de constater que les panneaux publicitaires en cause étaient situés à l'intérieur de bâtiments et non sur des quais à ciel ouvert ; qu'en se bornant à relever que les panneaux étaient situés à l'intérieur du périmètre clos de la gare SNCF, le tribunal de grande instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1979 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions produites que le maire du Blanc-Mesnil ait soutenu devant les juges du fond que le quai à ciel ouvert d'une gare ne constitue pas un local au sens de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1979 ; que le moyen, en ses deux branches, est donc nouveau et irrecevable devant la Cour de Cassation comme étant mélangé de fait et de droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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