Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02426 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6GA - M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [O]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [E] [D]
DEFENDEUR :
M. [J] [O]
Assisté de Maître Malika DJOHOR avocat commis d’office ,
En présence de Mme [G] [V], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence d’accès au téléphone lors du placement au LRA de Tourcoing ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai demandé à contacter un avocat dès mon placement au LRA, mais personne n’en a amené un. J’avais un passeport dans mon sac mais les policiers n’ont pas voulu le voir.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Damien COUVREUR Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/02426 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6GA
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 13/11/2024 reçue et enregistrée le 13/11/2024 à 08H43 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur **** , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [O]
né le 26 Décembre 2001 à FES (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office,
en présence de Mme [G] [V], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 9 novembre 2024 notifiée le même jour à 10 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [J] né le 26 décembre 2001 à Fes (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 13 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 08 heures43, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [O] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’absence d’accès à un téléphone lors du placement au LRA en violation de l’article R744-16 du CESEDA quant au droit de communiquer : il n’y a eu pas de téléphone remis au LRA à la différence de son arrivée au CRA. Il n’a pas pu contacter l’avocat (mais il est reconnu qu’un courrier a été adressé à l’avocat pour l’informer du placement de [O] [J] au LRA). La note du 26 juillet 2024 indique qu’un téléphone doit être remis lors du placement au LRA.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[O] [J] dit qu’il a demandé à contacter un avocat au LRA mais qu’ “on ne m’a pas ramené d’avocat”.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de l’accès aux communications extérieures :
Aux termes de l'article L. 744-4, alinéa 1er , du CESEDA, « l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend ».
L’article R744-16 du CESEDA dispose que “dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention”.
C'est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu'un étranger peut demander l'assistance d'un
interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat ainsi
qu'avec une personne de son choix (1 re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-14.566, Bull. 2013, I, n°91).
Il est évoqué à l’audience le défaut de l’accès aux téléphones au local de rétention administrative, cependant il convient de relever qu’aucune pièce n’a été produite en ce sens par [O] [J] et son conseil à l’audience.
Ainsi, il n’est ni démontré à l’audience qu’un problème d’accès aux téléphones existait au moment du placement au local de rétention de Tourcoing de [O] [J], ni que l’intéressé n’a pas pu avoir accès à un téléphone. Les seules déclarations de [O] [J] sur ce point sont insuffisantes pour établir ce manquement.
A l’inverse, il est justifié par l’administration notamment dans l’article 16 du réglement intérieur du local de rétention administative de Tourcoing qu’ ”Un téléphone en accès libre est à la disposition des étrangers retenus en permanence pour appeler en France et à l’étranger, ou se faire appeler (le numéro d’appel est inscrit sur le téléphone). Le montant des communications est à la charge des utilisateurs.
Les téléphones portables sont autorisés, hormis ceux munis d’un appareil photographique numérique qui sont confisqués et déposés au coffre contre reçu. Ils sont restitués lors du départ définitif de l’étranger du local”.
En l’espèce, [O] [J] et son conseil ne produisent aucune pièce justificative venant contredire que cette mise à disposition d’un téléphone dans le local de rétention administrative n’a pas été respectée.
En outre, il convient de noter que dans la fouille de [O] [J] figure “un téléphone portable fissuré” qui, si il n’est pas doté d’un appareil photographique numérique, pouvait être autorisé et laissé à [O] [J].
Il ressort donc que les mesures destinées à assurer l’effectivité du droit de communiquer lors du placement au Local de Rétantion Administrative de Tourcoing ont été réalisées et qu’il n’est pas établi que [O] [J] a été privé de son droit de communication.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 10 novembre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 9 novembre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [J] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13/11/2024 à 10H30.
Fait à LILLE, le 14 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02426 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6GA -
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
L’INTERPRETE LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
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RÉCÉPISSÉ
M. [J] [O]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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