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Cour d'appel, 04 mars 2026. 24/01477

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01477

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

04/03/2026 ARRÊT N° 26/67 N° RG 24/01477 N° Portalis DBVI-V-B7I-QGEM LI/MP Décision déférée du 27 Février 2024 TJ de [Localité 1] 23/00429 [B] CONFIRMATION Grosse délivrée le 04/03/2026 à Me Jean lou LEVI Me Laure SERNY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT COMPTABLE PUBLIC DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE TARN ET GARONNE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIME Monsieur [O] [W] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocate au barreau de TARN-ET-GARONNE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant L. IZAC, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. DEFIX, président N. ASSELAIN, conseillère L. IZAC, conseiller qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats M. POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière EXPOSE DU LITIGE L'association Eau Sport Santé a été constituée le 1er août 2015 afin d'exercer une activité de club de sports nautiques. M. [O] [W] en a été le président jusqu'au 23 janvier 2018. L'association Eau Sport Santé a fait l'objet au début de l'année 2018 d'une vérification de comptabilité de ses exercices 2015 et 2016 au terme de laquelle l'administration fiscale a considéré qu'elle exerçait à titre principal une activité de nature lucrative justifiant son assujettissement aux impôts commerciaux, dont la Tva et l'impôt sur les sociétés. En l'absence des déclarations correspondantes, l'administration fiscale lui a adressé, les 27 avril et 26 juin 2018, deux propositions de rectification qu'elle a mise en recouvrement entre les mois d'août et novembre 2018 pour un montant total de 114.669,41 euros au titre des droits et pénalités afférents à la Tva (du 1er août 2015 au 31 janvier 2018), l'impôt sur les sociétés (du 1er août 2015 au 31 décembre 2016) et la contribution foncière des entreprises (2017 et 2018). L'association Eau Sport et Santé a déclaré son état de cessation des paiements le 6 août 2018. Elle a été placée en liquidation judiciaire le 21 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Montauban, lequel a fixé la date de cessation des paiements au 1er février 2018. Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a prononcé la clôture de cette procédure pour insuffisance d'actif, la créance fiscale de 114.669,41 euros demeurant impayée. C'est dans ce contexte que, sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Montauban (ordonnance du 9 mai 2023), le Comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne (ci-après désigné le Comptable public) a, par exploit du 17 mai 2023, fait assigner à jour fixe M. [W] devant ce même tribunal aux fins de le voir condamné, sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales et en sa qualité de dirigeant social de l'association Eau Sport Santé, à lui verser cette somme. Par jugement du 27 février 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a : - débouté le Comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le Comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne aux dépens ; - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision. Pour statuer ainsi, le tribunal a tout d'abord estimé que l'action de l'administration fiscale avait été engagée dans un délai satisfaisant dans la mesure où M. [W] ne rapportait pas la preuve du fait que l'irrécouvrabilité de la créance fiscale était connue de l'administration dès le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire (21 novembre 2018) tandis que l'existence d'un déficit de fonctionnement pour les années 2016 et 2017 ne permettait pas non plus d'apporter cette démonstration. Le premier juge a cependant considéré ensuite qu'aucun manquement, au sens de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, ne pouvait être reproché à M. [W] dès lors qu'il n'avait pu anticiper la requalification fiscale de l'activité de l'association à compter de sa création, laquelle avait été retenue par l'administration au terme de multiples vérifications et d'un très important travail de synthèse lui ayant permis de considérer les critères fiscaux de la lucrativité réunis. Le tribunal a par ailleurs retenu l'absence de lien de causalité entre l'irrécouvrabilité de la créance fiscale et les faits reprochés à M. [W] dans la mesure où l'association présentait des résultats déficitaires dès l'exercice 2016, ce qui compromettait déjà le recouvrement des impôts et taxes correspondants. Le Comptable public a formé appel le 30 avril 2024, désignant M. [W] en qualité d'intimé, et visant dans sa déclaration l'ensemble des dispositions du jugement. PRETENTIONS DES PARTIES Par uniques conclusions du 18 juillet 2024, le Comptable public, appelant, demande à la cour, au visa de au visa des articles L. 267 et suivants du livre des procédures fiscales, de : - rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées ; - prendre droit de l'ensemble des éléments de la cause ; - déclarer son appel recevable et bien fondé ; en conséquence, - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 27 février 2024 en ce qu'il a : # débouté le Comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne de ses demandes ; # dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; # condamné le Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne aux dépens ; # dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision ; statuant à nouveau, - constater l'impossibilité pour le Comptable public de procéder au recouvrement des dettes fiscales de l'association Eau Sport Santé ; - constater que M. [W] est responsable de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui a rendu impossible le recouvrement des sommes dues par de l'association Eau Sport Santé ; - déclarer en conséquence M. [W] solidairement responsable des sommes dues par de l'association Eau Sport Santé au Comptable public ; - condamner en conséquence, M. [W], en sa qualité de dirigeant social de l'association Eau Sport Santé, à verser au Comptable public la somme de 114.669,41 euros assorties des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ; - condamner M. [W] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, il expose avoir agi à l'encontre de M. [W] dans un délai satisfaisant dans la mesure où, d'une part, des paiements pouvant intervenir jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, il a attendu que celle-ci soit prononcée pour connaître avec précision les sommes à réclamer à l'intimé et, d'autre part, le jugement ayant ouvert cette même procédure ne pouvait lui permettre d'avoir connaissance de l'irrécouvrabilité définitive de la dette fiscale de l'association. Il fait valoir que M. [W] était parfaitement informé du caractère lucratif de l'association puisqu'au moment de sa création, il avait lui-même indiqué qu'elle marquait un simple changement de statut alors que l'activité, les prestations et les tarifs des sociétés Aquasub 82 et Aquanation, dont elle prenait la suite, étaient quant à elles maintenues. Il ajoute que l'intimé avait ainsi conscience du fait que l'association se trouvait assujettie aux règles fiscales afférentes à la Tva, l'impôt sur les sociétés et la contribution foncière des entreprises, et qu'il a délibérément tenté de l'y soustraire en omettant de procéder aux déclarations correspondantes. Par dernières conclusions du 11 octobre 2024, M. [W], intimé formant appel incident, demande à la cour, au visa de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, de : à titre principal, - réformer, après correction d'une omission de statuer, le jugement rendu le 27 février 2024 par le tribunal judiciaire de Montauban en ce qu'il n'a pas statué dans son dispositif sur la question de la recevabilité de l'action du Comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne ; statuant à nouveau, - apprécier la recevabilité l'action du Comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne ; - déclarer, le cas échéant, irrecevable l'action du Comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne ; - débouter le Comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne de l'intégralité de ses prétentions ; à titre subsidiaire, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 27 février 2024 en ce qu'il a : # débouté le Comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne de ses demandes ; # condamné le Comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne aux dépens ; # dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision ; en tout état de cause, - condamner le Comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne au paiement d'une somme de 4 000 euros à M. [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; S'agissant de sa demande principale, il fait valoir que rien n'imposait à l'administration fiscale d'attendre la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de l'association pour engager une éventuelle action contre son ancien dirigeant alors même que, dès les deux propositions de rectification d'avril et mai 2018, elle avait connaissance de la situation déficitaire de ladite association. Ce qui entache son action de tardiveté. Au soutien de sa demande subsidiaire, il oppose l'absence de manquements graves et répétés pouvant lui être reprochés puisque, de première part, M. [W] ne pouvait qu'ignorer le fait que l'association était susceptible d'être considérée comme fiscalement lucrative compte-tenu de l'appréciation singulière ayant été faite des critères utilisé en la matière (« règles des 4P ») tandis qu'il conteste avoir déclaré que l'association prendrait la suite des sociétés Aquasub 82 et Aquanation dont il n'était ni associé, ni dirigeant ; de deuxième part, aucun manquement délibéré n'a été retenu par l'administration fiscale dans ses propositions de rectification ; de troisième et dernière part, cette dernière sollicite le paiement de sommes correspondant à des périodes étrangères à la présidence de M. [W] qui a pris fin le 23 janvier 2018, tant en ce qui concerne la contribution foncière des entreprises pour l'année 2018, les pénalités (majoration de 40% pour défaut de déclaration malgré une mise en demeure, elle-même adressée après la cessation de fonctions de l'intimé) et l'impôt sur les sociétés pour l'année 2015 (absence de report en arrière des déficits postérieurs). Il ajoute enfin que les défauts de déclaration lui étant reprochés sont sans lien de causalité avec l'irrécouvrabilité de la dette fiscale dans la mesure où l'administration s'est elle-même montrée négligente à ce titre alors que, dès l'exercice 2016, le recouvrement de l'impôt apparaissait déjà compromis. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 20 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'omission de statuer quant à la tardiveté de l'action engagée par l'administration fiscale Il est de principe que, dès lors qu'un appel n'est pas exclusivement formé pour réparer une omission de statuer, il appartient à la cour d'appel, en raison de l'effet dévolutif, de statuer sur la demande en réparation qui lui est faite (Cass. Civ.(2e), 22 octobre 1997, n°95-18.923). Selon les dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, sont opposables à l'administration les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités de retard. Selon les dispositions de l'instruction 12-C-20-88 du 6 septembre 1988 de la Direction des impôts et de la comptabilité publique relative à l'action en recouvrement de l'impôt, l'action en responsabilité solidaire au sens de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales doit être menée dans « des délais satisfaisants ». Si ces délais ne sont pas précisés par la doctrine administrative, il doit être considéré que le délai de prescription quadriennale fixé par l'article 274 du livre des procédures fiscales pour intenter l'action en recouvrement des créances fiscales par le comptable public constitue une référence adéquate. En l'espèce, il ressort du jugement entrepris que celui-ci prend le soin d'examiner la question du délai dans lequel l'action du Comptable public a été engagée à l'encontre de M. [W] avant de le considérer comme satisfaisant au regard du principe ci-avant rappelé mais ne comporte en revanche dans son dispositif aucune indication quant au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l'intimé. De sorte que le premier juge ayant omis de statuer sur la demande correspondante, la cour se trouve valablement saisie de cette dernière par l'appel incident formé par M. [W]. A ce titre, il convient de rappeler qu'il appartient à l'administration fiscale d'engager le plus tôt possible l'action prévue à l'article L. 267 du livre des procédures fiscales et non d'y faire appel en ultime recours après s'être contentée d'attendre l'issue de la procédure collective et la délivrance d'un certificat d'irrécouvrabilité qu'elle demeure libre de solliciter à sa convenance. Pour autant, pareille exigence de célérité ne se conçoit qu'à partir du moment où l'administration fiscale s'est trouvée en capacité de connaitre l'irrécouvrabilité de sa créance tandis qu'il revient au dirigeant faisant l'objet de ses poursuites de rapporter la preuve que cette connaissance était antérieure au jugement de clôture pour insuffisance d'actif. Au cas précis, M. [W] se prévaut des deux propositions de rectification adressées à l'association Eau Sport Santé en avril et mai 2018 faisant état d'un exercice déficitaire au titre des années 2016 et 2017. Or, si pareille information pouvait certes laisser penser à l'administration fiscale que la situation financière de l'association était compromise, il ne pouvait toutefois en être nécessairement déduit qu'elle était d'ores et déjà dans l'incapacité totale et définitive d'honorer sa dette fiscale. De même, il ne résulte pas non plus du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l'association qu'une telle connaissance ait été acquise par l'administration fiscale à cette occasion puisque, d'une part, le report de la date de cessation des paiements a été limité par le tribunal au 1er février 2018 (pour un bilan déposé le 6 août 2018) alors que la loi lui permet de fixer cette date jusqu'à 18 mois en amont du jugement d'ouverture (article L. 631-8 du code de commerce) et que, d'autre part, le délai de 28 mois durant lequel se sont déroulées les opérations de liquidation permet de considérer que l'association disposait d'éléments d'actif susceptibles de permettre des paiements, au moins partiels, par le mandataire liquidateur ; paiements qui pouvaient être ainsi raisonnablement espérés par un créancier privilégié tel que le Fisc. En outre, M. [W] n'apporte aucun élément au soutien de son affirmation quant à la connaissance par l'administration fiscale de l'irrécouvrabilité de sa créance à l'encontre de l'association Eau Sport Santé avant que la procédure de liquidation dont elle faisait l'objet ne soit clôturée pour insuffisance d'actif. Or, cette clôture ayant été prononcée par jugement du 16 mars 2021 tandis que M. [W] a été assigné le 17 mai 2023 sur le fondement de l'article L. 627 du livre des procédures fiscales, l'action de l'administration fiscale ainsi engagée dans un délai d'un peu plus de 2 ans ne peut être considérée comme trop tardive. En conséquence, M. [W] sera débouté de sa fin de non-recevoir. Sur la demande en responsabilité solidaire à l'encontre de M. [W] Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des man'uvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. Il résulte de ce texte que la responsabilité solidaire du dirigeant requiert la réunion, d'une part, de man'uvres frauduleuses ou d'inobservations graves et répétées des obligations fiscales et, d'autre part, du lien de causalité entre celles-ci et l'irrécouvrabilité de la dette fiscale de la personne morale. Ainsi, la défaillance d'une seule de ces deux conditions, dont il appartient à l'administration fiscale de rapporter la preuve, suffit à écarter l'application de la responsabilité solidaire du dirigeant. En l'espèce, il est reproché à M. [W] de ne pas avoir établi de déclarations fiscales afférentes à la Tva pour les exercices 2015 à 2018 (jusqu'au 31 mars) et à l'impôt sur les sociétés pour les exercices 2015 et 2016 ainsi que de ne pas avoir procédé au paiement de la contribution foncière des entreprises pour les années 2017 et 2018. Or, il est constant que pareilles exigences fiscales, lesquelles ne sont pas en principe applicables aux associations, résultent des suites du contrôle de comptabilité réalisé par l'administration au début de l'année 2018, laquelle, après une analyse longue et complexe, a décidé que l'association Eau Sport Santé devait être considérée comme fiscalement lucrative compte tenu du fait que, nonobstant sa gestion désintéressée et l'absence de relations privilégiées avec des entreprises, elle exerçait une activité dans un secteur marchand et de façon concurrentielle au regard de « la règle des 4P » (produit, public, prix, publicité). S'il n'appartient pas à cette juridiction de porter d'appréciation sur la décision ainsi prise par l'administration fiscale, il n'en demeure pas moins que le caractère particulièrement délicat de l'analyse menée (pièces n°2 et 3b ' Comptable public), laquelle requiert notamment un exercice comparatif faisant appel à des données macro-économiques, et dont le résultat, au cas précis, n'est pas particulièrement évident tant l'association détaille, sans être contredite, les nombreuses actions étrangères au secteur marchand qu'elle a pu mener, s'oppose à ce qu'on puisse reprocher à M. [W] de n'avoir pas considéré que l'association qu'il dirigeait se trouvait soumise dès 2015 à la fiscalité afférente aux entreprises commerciales. Par ailleurs, il convient de relever le fait que l'administration fiscale procède par pure affirmation lorsqu'elle soutient que M. [W] aurait indiqué que l'association Eau Sport Santé avait pris la suite des sociétés Aquasub 82 et Aquanation à l'aide d'un statut juridique différent tandis qu'il n'est ni démontré, ni même allégué que ce dernier ait été auparavant dirigeant, associé ou simplement intéressé d'une façon quelconque dans l'une ou l'autre de ces structures sociétaires. Enfin, et au surplus, le lien de causalité entre les manquements reprochés à M. [W] et l'irrécouvrabilité de la créance fiscale n'est pas établi dans la mesure où, à supposer que la nature fiscalement lucrative de l'association ait été suffisamment évidente pour permettre à l'intimé de savoir qu'elle était assujettie à la fiscalité des entreprises commerciales, l'administration fiscale s'est alors elle-même montrée négligente dans le suivi de l'assiette de l'impôt puisqu'elle a attendu plus de 3 ans afin de diligenter un contrôle. Or, pareille circonstance, qui démontre que l'irrécouvrabilité ne résulte pas des seuls manquements reprochés, s'oppose à l'engagement de la responsabilité solidaire du dirigeant (Cass. Com., 22 octobre 1991, n°90-10.029, Bull. IV n°308) En conséquence, le jugement du tribunal judiciaire de Montauban sera confirmé. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, le Comptable public supportera les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d'appel. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, il y a lieu de condamner le Comptable public à verser à M. [W] la somme de 3.000 euros sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine, Statuant préalablement sur la demande en irrecevabilité omise par le premier juge, Déboute M. [O] [W] de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action engagée par le Comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne ; Statuant sur le fond, Confirme le jugement rendu le 27 février 2024 par le tribunal judiciaire de Montauban ; Y ajoutant, Condamne le Comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne le Comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne à verser la somme de 3.000 euros à M. [O] [W] au titre des frais irrépétibles exposés en appel. La greffière Le président M. POZZOBON M. DEFIX .

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