Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02801 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3OE
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juillet 2023, à 12h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [V]
né le 23 décembre 1985 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 7 juillet 2023 à 15h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 7 juillet 2023 à 15h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 06 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 03 août 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 06 juillet 2023, à 18h50, par M. [J] [V] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
Le 1er moyen tiré du défaut de diligences de l'administration et de l'absence de perspective d'éloignement à bref délai est insusceptible de prospérer devant le juge judiciaire, les diligences ayant été régulièrement effectuées, et l'intéressé étant dépourvu de document de voyage, se prétendant malien alors qu'il n'a pas été reconnu en 2022 comme ressortissant de ce pays et devant être présenté au consulat ivoirien pour une audition le 13 juillet 2023, le consulat malien ayant été également saisi le 13 juin 2023, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles à démontrer.
Le 2ème moyen tiré d'une incompatibilité de son état de santé avec un voyage vers le Mali est un moyen de contestation de la mesure d'éloignement dont l'examen ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, le premier juge ayant par ailleurs relevé la compatibilité de son état de santé avec l'éloignement vers le pays d'origine selon l'avis de l' OFII du 9 juin 2023.
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 juillet 2023 à 11h36
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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