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Cour de cassation, 08 octobre 1991. 89-16.739

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.739

Date de décision :

8 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Francis X..., 2°/ Mme Raymonde C..., épouse X..., demeurant ensemble à Puyblanc, Assier (Lot), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de : 1°/ M. Claude A..., 2°/ Mme Claude A..., 3°/ Mlle Jacqueline A..., demeurant tous trois ... à Saint-Cyprien, Toulouse (Haute-Garonne), 4°/ M. D... Tue, 5°/ M. Y... Tue, demeurant tous deux ... (Lot), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de Me Hubert Henry, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 26 avril 1989), qu'aux termes d'une transaction intervenue le 25 septembre 1986 pour mettre fin à un litige qui les opposait, les époux X..., les époux A... et Z... A... (les consorts A...), porteurs de parts dans la société à responsabilité limitée Société de restructuration industrielle (la SRI), ont convenu que les parts des consorts A... seraient cédées aux époux X..., et que la cession à M. X... d'un modèle déposé par les consorts A... serait effectuée moyennant le prix forfaitaire de 50 000 francs ; qu'en "garantie de la bonne foi des parties à exécuter dans leur intégralité les engagements pris", qui devaient être accomplis au 31 décembre 1986 au plus tard, Mme X... a versé aux consorts A... la somme de 182 000 francs ; qu'ayant cédé, le 2 janvier 1987, leurs parts dans la SRI à MM. D... et Jacques B..., les consorts A... ont été assignés par les époux X..., aux fins de s'entendre dire valable la convention du 25 septembre 1986 précitée ; que les consorts A..., pour s'opposer à la demande, ont excipé d'une clause résolutoire de plein droit et ont sollicité, outre le paiement de la somme de 50 000 francs au titre de la cession du brevet déposé, l'allocation, à titre de dédit, de la somme de 182 000 francs susvisée ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seule une clause résolutoire de plein droit, exprimée de manière non équivoque, peut déroger au pouvoir d'appréciation de la résolution par le juge ; que l'arrêt, qui se fonde, pour constater la résolution de plein droit, sur une clause qui ne comporte aucune dispense expresse de faire prononcer la résolution par le juge, mais dont il estime, par interprétation de la volonté des parties, qu'elle constitue néanmoins une clause résolutoire de plein droit, a violé les articles 1134, 1351 et 11847 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'une clause résolutoire ne peut valablement être mise en oeuvre que si le débiteur a manqué à une obligation précise qui était clairement mise à sa charge par la convention ; que, dès lors que la convention litigieuse ne précisait pas de façon claire et précise que c'est aux acquéreurs qu'il incombait d'accomplir dans le délai les démarches nécessaires à la cession des parts, l'inexécution de cette obligation ne pouvait entraîner la résolution de plein droit de la convention ; qu'ainsi, l'arrêt a encore violé les articles 1134, 1351 et 1184 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si l'inexécution dans le délai imparti des formalités de la cession des parts par les époux X..., qui avaient par ailleurs réglé la première échéance du pris, était suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en constatant que la convention stipulait que les parties seraient dégagées de tout engagement ou obligation, dans le cas de l'inexécution d'une de ces clauses, la cour d'appel n'a fait qu'en appliquer les termes clairs et précis en considérant que cette stipulation constituait une clause résolutoire de plein droit ; Attendu, en second lieu, que, par les énonciations critiquées par le moyen, la cour d'appel, appréciant la commune intention des parties, a retenu qu'il revenait aux acquéreurs d'accomplir dans le délai fixé toutes les formalités nécessaires à la cession des parts ; qu'ayant relevé que ces acquéreurs n'avaient pas exécuté leurs obligations, la cour d'appel a justement décidé que la clause résolutoire devait être appliquée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si cette sanction était proportionnée ou non à la gravité du manquement invoqué ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les époux X... font encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que la somme de 182 000 francs restera acquise aux consorts A..., alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de la convention du 25 septembre 1986, la somme de 182 000 francs versée par Mme X... devait garantir la bonne foi des parties à exécuter cette convention ; que, dès lors, cette somme ne pouvait rester acquise aux consorts A... qu'en cas d'inexécution de mauvaise foi de la convention par les époux X... ; qu'en s'abstenant de constater la mauvaise foi des époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que les époux X... aient soutenu devant les juges du second degré le moyen qu'ils présentent aujourd'hui ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, ce moyen est donc irrecevable ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux époux A... la somme de 50 000 francs au titre de la cession du modèle déposé, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de la convention du 25 septembre 1986, l'inexécution de l'une des clauses prévues devait dégager chacune des parties "de tout engagement ou obligation" ; que cette clause excluait le droit pour une partie d'obtenir la résolution partielle de la convention ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 1134 et 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si la clause résolutoire litigieuse n'excluait pas la possibilité pour le juge de prononcer une résolution partielle du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant les juges du second degré le moyen qu'il présente aujourd'hui ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, ce moyen est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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