Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-11.756
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.756
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOGETRA, dont le siège social est route de Briey à Chatel-Saint-Germain (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Diffazur, dont le siège social est Les Rives d'Or, Les Bassins de Notre-Dame à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes),
2 / du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Coralines" pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Fasano, dont le siège social est ... (Var), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SOGETRA, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Diffazur, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Société SOGETRA du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires résidence "Les Coralines".
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société SOGETRA, entrepreneur principal, est sans intérêt à soutenir qu'en relevant que les "terrassements" effectués par elle, ayant été réceptionnés le 2 juin 1986, la carence de la société Diffazur, qui devait réaliser la piscine dans le mois, s'est révélée à partir du 1er juillet 1986, la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions de cette sous-traitante faisant valoir que cet "ouvrage" ayant été réceptionné le 2 juin, elle ne devait à la société SOGETRA aucune pénalité ;
Attendu, d'autre part, qu'en retenant que les retards accumulés par la Société SOGETRA dans l'exécution des terrassements avaient causé des difficultés à la société Diffazur et désorganisé son calendrier d'exécution de la piscine, justifiant ainsi l'allongement des délais et la réduction à deux mois des pénalités de retard, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;
D'où il suit que, pour partie irecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SOGETRA à payer à la société Diffazur la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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