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Cour administrative d'appel de Marseille, 19 avril 2023. 23MA00429

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA00429

Date de décision :

19 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association U Levante a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du maire de Calenzana en date du 6 octobre 2020 octroyant un permis de construire à M. A pour une maison, une piscine et clôture en limite de propriété. Par un jugement n° 2001322 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 6 octobre 2020. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. B A, représenté par Me Giovannangeli, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2022 ; 2°) rejeter la requête présentée par l'association U Levante en première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'association U Levante ou de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de de la commune de Calenzana a, par un arrêté du 6 octobre 2020, délivré à M. A un permis de construire pour une maison d'une surface de plancher de 168 m², une piscine d'une surface de 55 m² et une clôture sur la parcelle cadastrée E 465. Le tribunal administratif de Bastia a fait droit à la requête de l'association U Levante dirigée contre l'arrêté du 6 octobre 2020. 2. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 811-2 : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 ". 3. Le jugement attaqué rendu le 6 décembre 2022 a été notifié à M. A le lundi 12 décembre 2022 accompagné d'un courrier du greffier mentionnant expressément que le délai d'appel est de deux mois à compter de la notification du jugement. La requête d'appel de M. A n'a été enregistré que le mardi 21 février 2023, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois. Par suite, la requête de M. A est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Fait à Marseille, le 19 avril 2023.

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