Cour administrative d'appel de Marseille, 19 avril 2023. 23MA00429
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA00429
Date de décision :
19 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association U Levante a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du maire de Calenzana en date du 6 octobre 2020 octroyant un permis de construire à M. A pour une maison, une piscine et clôture en limite de propriété.
Par un jugement n° 2001322 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 6 octobre 2020.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. B A, représenté par Me Giovannangeli, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2022 ;
2°) rejeter la requête présentée par l'association U Levante en première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'association U Levante ou de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de de la commune de Calenzana a, par un arrêté du 6 octobre 2020, délivré à M. A un permis de construire pour une maison d'une surface de plancher de 168 m², une piscine d'une surface de 55 m² et une clôture sur la parcelle cadastrée E 465. Le tribunal administratif de Bastia a fait droit à la requête de l'association U Levante dirigée contre l'arrêté du 6 octobre 2020.
2. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 811-2 : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 ".
3. Le jugement attaqué rendu le 6 décembre 2022 a été notifié à M. A le lundi 12 décembre 2022 accompagné d'un courrier du greffier mentionnant expressément que le délai d'appel est de deux mois à compter de la notification du jugement. La requête d'appel de M. A n'a été enregistré que le mardi 21 février 2023, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois. Par suite, la requête de M. A est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 19 avril 2023.
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