Texte intégral
N° RG 24/00033
N° Portalis DBVC-V-B7I-HN3E
COUR D'APPEL DE CAEN
RÉFÉRÉ PREMIÈRE PRÉSIDENCE
Minute n° 67/2024
ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
Madame [Y] [L]
Née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (14)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au Barreau de CAEN, substituée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au Barreau de CAEN
DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [U] [C]
Né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8]
S.A.O
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Laurence DOREL, avocat au Barreau de CAEN, non comparante
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT
Monsieur S. GANCE
GREFFIERE
Madame J. LEBOULANGER
Copie certifiée conformée délivrée à Me GRAMMAGNAC-YGOUF & Me DOREL, le 19/11/2024
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 18 juin 2024 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 03 septembre 2024, puis à celle du 05 novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE :
Par acte du 29 mai 2024, Mme [Y] [L] a fait assigner M. [U] [C] devant Mme Le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir consigner entre les mains du bâtonnier, les condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 23 janvier 2024 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen dont elle a fait appel.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs reports à la demande des parties pour accord et éventuel désistement.
À l'audience du 5 novembre 2024, Mme [Y] [L] a repris oralement ses conclusions du 4 novembre 2024, indiquant qu'elle se désistait suite à l'accord intervenu avec M. [U] [C], accorde formalisé par acte notarié de liquidation partage du 25 octobre 2024.
M. [U] [C] n'a pas comparu à cette dernière audience et n'a pas déposé de conclusions.
Le délibéré a été fixé au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, il résulte de l'article 399 que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, Mme [Y] [L] s'est désistée de sa demande de consignation des sommes dues en exécution du jugement du 23 janvier 2024.
M. [U] [C] n'a pas conclu sur la demande de consignation avant le désistement. Il ne s'oppose pas au désistement.
Il convient donc de déclarer le désistement de Mme [Y] [L] parfait et de constater l'extinction de l'instance.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux dépens de l'instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par mise à disposition au greffe ;
Déclarons parfait le désistement d'instance de Mme [Y] [L] ;
Constatons l'extinction de l'instance ;
Condamnons Mme [Y] [L] aux dépens de l'instance de référé.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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