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Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-12.912

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.912

Date de décision :

9 octobre 2019

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Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10382 F Pourvoi n° H 18-12.912 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme B... M..., épouse P..., 2°/ M. X... P..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ la société Aux 4 Lunes, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt (n° RG : 15/01705) rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la Société générale, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme P... et de la société Aux 4 Lunes, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ; Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme P... et la société Aux 4 Lunes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme M... et la société Aux 4 Lunes Mme B... M... épouse P..., M. X... P... et la SCI aux 4 lunes font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs prétentions tendant, d'une part, à voir condamner la Société générale à payer solidairement aux époux P... la somme totale de 250.000 euros, outre la somme de 3.163,34 euros, correspondant aux intérêts exigés, et d'autre part à voir condamner la Société générale à payer solidairement aux époux P... et à la SCI aux 4 lunes la somme de 700.000 euros, outre les intérêts bancaires au taux de 5,29% et les primes d'assurance mensuelles s'élevant à la somme de 226,80 euros ; AUX MOTIFS QUE pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées ; que la SCI aux 4 lunes et les époux P... fondent leurs demandes sur le manquement de la Société générale à son obligation de mise en garde ; qu'il est acquis en jurisprudence que l'établissement bancaire qui consent un crédit est tenu envers un emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde au regard des capacités financières de l'emprunteur et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; que l'obligation de mise en garde est ainsi subordonnée à deux conditions, la qualité d'emprunteur non averti et l'existence d'un risque d'endettement ; que sur la demande de la SCI aux 4 lunes au titre du prêt du 2 mai 2008, ( ) que la Société générale n'allègue et a fortiori ne démontre pas que la SCI aux 4 lunes est un emprunteur averti ; qu'il convient donc de rechercher si le prêt consenti était adapté à ses capacités financières ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la SCI aux 4 lunes a honoré les échéances du prêt pendant plus de trois ans ; que la SCI aux 4 lunes ne peut donc être suivie dans son affirmation selon laquelle l'opération était vouée à l'échec dès l'origine ; que bien qu'aucune pièce ne soit produite sur ce point, la SCI aux 4 lunes ne conteste pas ce que la Société générale indique en page 7 de ses conclusions, à savoir qu'après la vente des biens immobiliers acquis avec le prêt litigieux, la banque a été entièrement désintéressée de sa créance ; que la Société générale ajoute, sans être contredite, que le prix de vente a permis de réaliser une plus-value ; que ces éléments ne permettent pas de conclure que le prêt était inadapté aux capacités financières de l'emprunteur dont le bien acquis a pris de la valeur ; que de surcroît, en vertu du principe de non-immixtion, la banque ne pouvait se substituer aux emprunteurs pour s'assurer de la rentabilité de l'entreprise et de la viabilité du projet ; que la preuve n'est pas rapportée que la Société générale a manqué à son devoir de mise en garde ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la SCI aux 4 lunes de sa demande de dommages et intérêts ; que sur la demande des époux P... au titre de l'avance patrimoniale, ( ) la Société générale ne soutient pas que les époux P... sont des emprunteurs avertis ; qu'il convient de rechercher si l'avance de 250.000 euros consentie était adaptée à leurs capacités financières ; qu'or, les époux P... disposaient d'un patrimoine valorisé à 450.000 euros qui leur permettait de répondre de leur engagement ; que de surcroît, il n'est pas contesté qu'après la cession des biens immobiliers et du fonds de commerce, l'avance consentie par la Société générale a été intégralement remboursée ; que la preuve n'est pas rapportée que le prêt n'était pas adapté à leurs capacités financières et que la Société générale a manqué à son devoir de mise en garde ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté les époux P... de leur demande de dommages et intérêts ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... P... et Mme B... M... épouse P..., M. Z... K... et Mme G... M... K... ont constitué la SCI aux quatre lunes pour l'exploitation d'un camping sur la commune de Serres dénommé le Domaine des deux soleils et que suivant acte notarié en date du 2 mai 2008 la SCI Domaine des deux soleils, a cédé à la SCI aux quatre lunes la totalité de la parcelle sur laquelle se situe le fonds de commerce exploité ; que par acte distinct du même jour a été cédé entre les mêmes parties le fonds de commerce de terrain de camping, piscine, gaz, droguerie, alimentation, snack, restaurant, buvette, plats cuisinés à emporter, pain, croissants, boissons à emporter, glaces et crèmes glacées, blocs de glaces de ménage saisonnier, moyennant un prix de 300.000 euros soit 165.997,38 euros pour les éléments incorporels, et 134.002,62 euros pour les éléments matériels ; qu'un prêt d'entreprise à la SCI d'une durée de 180 mois au taux d'intérêt de 5.29% et assurance d'un montant de 700.000 euros moyennant des échéances de 5.996,49 euros était annexé à l'acte de vente ; que ce prêt destiné à l'acquisition du domaine était assorti d'une caution d'une durée de 17 années, solidaire de la part des époux P... pour un montant de 455.000 euros incluant principal, intérêts, frais et accessoires ; que par acte notarié du même jour la Société générale a prêté à M. et Mme P... une avance patrimoniale, et consenti une ouverture de crédit par découvert en compte spécial, pour un montant principal de 250.000 euros garantie par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle sur leur maison à usage d'habitation d'une durée de 24 mois à rembourser au plus tard le 10 avril 2010 ; que le chiffre d'affaires réalisé n'ayant pas permis de faire face aux échéances les associés ont décidé de mettre fin à leur entreprise ; que les époux P... actionnés en leur qualité de cautions ont pris l'initiative d'une procédure de suspension de leurs obligations et d'obtention de délai de paiement en saisissant en référé le Tl de Gap ; que le TI de Gap par décision du 20 mars 2012 a ordonné pour une durée de 18 mois la suspension de l'obligation de paiement, et un sursis à statuer sur les modalités de remboursement jusqu'au terme du délai de suspension ; que M. X... P..., Mme B... M... épouse P... et la SCI aux 4 lunes soutiennent que les échéances telles qu'initialement fixées étaient excessives et disproportionnées au chiffre d'affaires réel du camping, affirmant que les associés étaient dès le début de l'effectivité du contrat dans l'impossibilité d'honorer les échéances ; ( ) que l'acte de prêt notarié en date du 2 mai 2008 de la Société générale aux époux P... précisait que M. X... P... était technicien au services des Eaux et Mme B... P... commerçante ; que le prêt prévoyait une affectation hypothécaire portant sur un pavillon d'habitation situé [...] (Seine et Marne) ; qu'il n'est pas contestable qu'à compter de la fin de l'année 2011 plusieurs échéances du prêt accordé à la SCI sont restées impayées puisque la Société Générale devait lui indiquer le 30 janvier 2012 qu'elle sursoyait au prononcé de l'exigibilité immédiate sous réserve du paiement des sommes dues sous huit jours ; que par suite force est de constater que durant près de trois années le prêt était normalement remboursé par la SCI ; qu'en conséquence les époux P... ne sauraient soutenir que dès le démarrage de l'exploitation du fonds de commerce les difficultés financières se sont faites jour ; qu'à partir de cette première mise en garde, !a SCI a été mise en demeure à plusieurs reprises : - le 4 juillet 2012, la Société générale a indiqué à la SCI qu'elle procéderait à la clôture du compte le 2 septembre 2012 ce qu'elle a confirmé par courrier du 05 septembre 2012 dans le silence de la SCI, - le 10 septembre 2012, la Société générale a de nouveau indiqué qu'elle sursoyait au prononcé de l'exigibilité anticipé du prêt à condition que les sommes dues soient réglées sous huit jours sans réponse de la SCI, - le 21 septembre 2012, une mise en demeure de payer la somme principale de 612.238,30 euros outre intérêts postérieurs et pénalités de retard a de nouveau été adressée à la SCI ; que les époux P... ne sauraient soutenir que la Société générale a durant cette période « continué la mise en place de crédit » en leur consentant une avance patrimoniale puisque cette avance ne date pas de cette période mais du 2 mai 2008 soit trois années auparavant ; qu'en effet, ils étaient propriétaires d'une maison qu'ils souhaitaient vendre et dans l'attente ils avaient souscrit une demande d'avance patrimoniale d'un montant de 250.000 euros sous forme d'ouverture de crédit par découvert de compte spécial le 10 avril 2008 sur 24 mois avec remboursement au plus tard le 10 avril 2010 ; que le 10 avril 2010, l'avance n'a pas été remboursée et qu'après plusieurs rappels les époux P... ont fait l'objet d'une mise en demeure le 22 décembre 2010, puis après échanges, la banque a prolongé le 10 mars 2010 le délai de remboursement de six mois soit jusqu'au 30 septembre 2011 ; que l'avance patrimoniale ne pouvait donc avoir pour objet de rembourser un prêt à peine souscrit sachant que le prêt professionnel avait un différé de remboursement de six mois et que l'avance ne pouvait avoir comme objet qu'une mise à disposition de fonds dans l'attente de la vente de leur maison ; qu'il s'agit donc d'examiner si à la période de souscription des divers engagements financiers soit le 2 mai 2008, la Société générale aurait manqué à son devoir d'information ; qu'à cette période, les époux P... comme leurs associés dans la SCI se sont adressés à la Société générale avec un projet professionnel raisonné sachant qu'ils ne pouvaient manifestement autofinancer l'acquisition du fonds de commerce de camping ; que la Société générale a sollicité à ce moment-là divers renseignements concernant chacun des associés et concernant les époux P... leur a fait remplir une fiche de « renseignements confidentiels sur une personne physique acceptant de se porter caution », puisqu'il s'agissait de s'engager au profit de la SCI à rembourser sur une durée de 17 années solidairement avec les trois autres cautions une somme de 455.000 euros incluant principal, intérêts, frais et accessoires ; que Mme P... a indiqué qu'elle était commerçante en nom propre depuis le mois de juin 1987 et qu'elle percevait des revenus d'environ 1.000 euros par mois outre qu'elle était propriétaire d'une maison d'habitation estimée entre 440 et 450.000 euros ; que M. P... de son côté a indiqué qu'il était ouvrier d'assainissement chez Veolia depuis juillet 1979 et percevait un salaire de 2.200 euros outre qu'il était propriétaire d'une maison d'habitation à [...] d'une valeur de 440 à 450.000 euros ; que les époux P... produisaient à la Société générale un mandat de vente de leur maison d'habitation indiquant que le prix de vente net vendeur arrêté avec l'agence Environnement Immobilier Côté Maison situé à [...] était effectivement de 450.000 euros ; qu'il n'apparaît donc pas hors de proportion que la Société Générale ait considéré que les époux P... avaient une surface financière suffisante à s'engager en qualité de cautions solidaires avec deux autres personnes pour la SCI compte tenu d'une part de leurs revenus anciens, d'autre part, de leur propriété d'un bien immobilier valorisé à environ 450.000 euros outre le fait qu'il était logique de considérer que leur nouvelle activité leur fournirait un revenu qu'eux-mêmes évaluaient à 20.000 euros par mois pour les quatre associés ; qu'il est de jurisprudence constante qu'il n'appartenait pas à la banque de s'immiscer dans les affaires de ses clients notamment en faisant réaliser une étude de rentabilité du camping nonobstant le fait qu'ils auraient été profanes, ce qu'ils ne démontrent pas ; que les époux P... ne peuvent sérieusement soutenir qu'ils ont découvert que l'activité de camping serait saisonnière, ni qu'il appartenait à l'organisme prêteur de s'assurer que le chiffre d'affaires permettrait de faire face à la charge des emprunts et des charges courantes largement dépendante des choix d'exploitation futures; pas plus ils ne peuvent soutenir que leur maison aurait été en son temps surévaluée, sachant que la maison est restée en vente plus de deux années avant que la question de sa réévaluation soit posée, la crise immobilière étant dans l'intervalle passée par là ; que les époux P... ne démontrent donc pas que la Société générale avait connaissance d'une situation irrémédiablement compromise dès l'origine, ce que les faits démentent, les difficultés n'étant intervenues que trois ans plus tard, ni qu'elle avait sur leur situation connaissance d'informations qu'eux-mêmes ignoraient touchant à leur incapacité originelle à tenir les engagements souscrits ; que pas plus ils n'établissent n'avoir touché aucun salaire depuis l'origine de l'exploitation du camping ; que conséquemment, les époux P... et la SCI n'établissent pas que la Société générale aurait commis une quelconque faute dans le fait de leur allouer les concours financiers considérés ou qu'elle aurait manqué à son devoir d'information sur les conditions du prêt et les risques d'endettement par rapport à leurs capacités financières ; que par suite de ces développements il y a lieu de débouter M. X... P..., Mme B... M... épouse P... et la SCI aux 4 lunes de l'ensemble de leurs prétentions ; 1°) ALORS QUE la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti, lorsque le prêt octroyé crée, le jour de sa souscription, un risque d'endettement excessif au regard des capacités financières de l'emprunteur ; qu'en relevant, pour juger que le prêt consenti à la SCI aux 4 lunes était adapté à ses capacités financières et écarter en conséquence tout manquement de la Société générale à son devoir de mise en garde, que la valeur du bien acquis à l'aide du prêt litigieux avait augmenté, de sorte que sa cession avait permis de désintéresser entièrement la banque et de réaliser une plus-value, la cour d'appel, se fondant sur un élément postérieur à l'octroi du prêt litigieux pour écarter tout manquement au devoir de mise en garde, a ainsi violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti, lorsque le prêt octroyé crée, le jour de sa souscription, un risque d'endettement excessif au regard des capacités financières de l'emprunteur ; qu'en énonçant encore, pour refuser de rechercher, comme elle y était invitée, si les éléments comptables produits par la SCI aux 4 lunes n'établissaient pas que le prêt qui lui avait été consenti était, dès l'origine, inadapté à ses capacités financières et écarter tout manquement de la banque à son devoir de mise en garde, qu'il n'appartenait pas à cette dernière de s'assurer que le chiffre d'affaires réalisé grâce à l'exploitation du camping acquis permettrait de faire face à la charge des emprunts et des charges courantes, lesquelles étaient largement dépendantes des choix d'exploitation futures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la SCI aux 4 lunes faisait valoir que qu'elle n'avait pu payer les premières échéances du prêt que grâce aux crédits consentis par la banque, par l'intermédiaire notamment d'une convention de trésorerie, et qu'elle avait d'ailleurs été redevable de pénalités et de frais bancaires d'un montant de 41.147 euros en 2008, de 52.242 euros en 2009 et de 33.264 euros en 2010 (conclusions, p. 3 et p. 12) ; qu'en constatant, pour écarter tout manquement de la banque à son devoir de mise en garde, que la SCI aux 4 lunes avait honoré les échéances du prêt du 2 mai 2008 pendant plus de trois ans et qu'elle ne pouvait donc être suivie en son affirmation selon laquelle l'opération était vouée à l'échec dès l'origine, sans répondre au moyen opérant précité dont elle était saisie tiré de ce que la SCI aux 4 lunes n'avait, en réalité, pu régler les premières échéances du prêt que grâce aux crédits consentis par la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en retenant, pour juger que les époux P... n'apportaient pas la preuve que l'avance patrimoniale qui leur avait été consentie n'était pas adaptée à leurs capacités financières, qu'ils disposaient d'un patrimoine immobilier valorisé à 450.000 euros leur permettant de répondre de leur engagement, sans rechercher si les engagements souscrits, par ailleurs, par les époux P..., au profit de la Société générale, soit l'hypothèque conventionnelle consentie sur la maison d'habitation composant leur patrimoine immobilier et le cautionnement souscrit pour garantir le prêt octroyé à la SCI aux 4 lunes, n'étaient pas de nature à affecter la consistance de leur patrimoine et, partant, leurs capacités financières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5°) ALORS QU'en tout état de cause, en affirmant, pour juger que les époux P... n'apportaient pas la preuve que l'avance patrimoniale qui leur avait été consentie n'était pas adaptée à leurs capacités financières, que leur nouvelle activité leur fournirait un revenu qu'eux-mêmes évaluaient à 20.000 euros par mois pour les quatre associés, la cour d'appel s'est fondée sur un élément hypothétique postérieur à l'octroi de l'avance patrimoniale litigieuse pour écarter tout manquement au devoir de mise en garde et a ainsi violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 6°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans leurs conclusions d'appel, les époux P... faisaient état d'une « rémunération des associés [à hauteur de] 20.000 € [pour] 4 associés » dans le cadre des comptes annuels, et non mensuels, de leur société ; que dès lors, en affirmant, pour juger qu'ils n'apportaient pas la preuve que l'avance patrimoniale qui leur avait été consentie n'était pas adaptée à leurs capacités financières, que leur nouvelle activité leur fournirait un revenu qu'eux-mêmes évaluaient à 20.000 euros par mois pour les quatre associés, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des époux P... et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE le juge ne peut retenir dans sa décision que les éléments de fait qui sont dans le débat ; qu'en énonçant encore, pour écarter tout manquement de la Société générale à un devoir de mise en garde au titre de l'avance patrimoniale consentie aux époux P..., qu'il n'était pas contesté qu'après la cession des biens immobiliers et du fonds de commerce, cette avance avait été intégralement remboursée, la cour d'appel s'est fondée sur un élément de fait qui n'était invoqué par aucune des parties dans leurs conclusions et qu'elles n'ont donc pas été en mesure de débattre contradictoirement et a ainsi violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile.

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