Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/02663 - N° Portalis DB22-W-B7F-P73G
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE :
Madame [G] [V]
née le 20 Janvier 1982 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN
immatriculée sous le numéro 753 524 826 du registre du commerce et des sociétés de Meaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Olivier MOUGHLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à Me Philippe CHATEAUNEUF, Maître Elisa GUEILHERS, Maître Typhanie BOURDOT
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
Société CAME FRANCE,
société par actions simplifiées, inscrite a RCS de Pontoise sous le numéro 389 655 135,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, J.P KARSENTY & ASSOCIES Avocat plaidant au Barreau de Paris
ACTE INITIAL du 30 Avril 2021 reçu au greffe le 13 Mai 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 30 Mai 2024, après le rapport de Monsieur BRIDIER, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] est propriétaire d'une maison située [Adresse 1] depuis le 7 septembre 2015.
Le 14 mai 2016, la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN exerçant sous le nom commercial RENOSTYLES a envoyé à Madame [V] deux devis concernant l’automatisation des volets et du portail de sa maison, respectivement les devis JN00228 d'un montant de 6.582,31 € et JN00229 d'un montant de 3.317,69 €. Le 26 mai 2016, elle a transmis un troisième devis pour des travaux et matériels complémentaires d'un montant de 1.260,40€ (devis JN00248).
Madame [V] n'étant pas satisfaite du fonctionnement des équipements installés s'est tournée à de nombreuses reprises vers la société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN au cours des années 2016 à 2021, mais aussi est entrée en relations avec la société CAME, fabricant et revendeur des éléments de motorisation. Ainsi, un rendez-vous a été fixé pour le 21 octobre 2016 avec intervention de la société CAME, hors la présence de la société RENOSTYLES.
Le 19 juillet 2017, à la demande de Madame [V], un huissier de justice a réalisé un procès-verbal de constat, hors la présence des deux sociétés.
Le 1er décembre 2017, Madame [V] a fait intervenir son assurance protection juridique, PACIFICA qui a envoyé un courrier à la société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN.
Le 7 octobre 2020, Madame [V] lui a envoyé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception afin de tenter de trouver une issue amiable au litige. Elle demandait le démontage, aux frais de l'installateur, de l’ensemble des équipements et le remboursement intégral des sommes versées pour 8 160,40 euros, outre 8 000 euros à titre de dommage et intérêts et la prise en charge des frais de peinture qu’engendrera la désinstallation des coffrages et le rescellement du portail.
Puis, par exploit de commissaire de justice du 30 avril 2021 Madame [V] a assigné la société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN à comparaître devant le présent tribunal.
Par acte du 10 janvier 2022, la société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN a assigné la société CAME et par ordonnance du 7 juin 2022, le juge de la mise en état a joint les deux instances.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2023, Madame [V] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1124, 1193, 1217, 1227, 1229, 1231, 1231-1 du code civil, de
-Juger sa requête recevable et bien fondée en ses demandes,
-Juger que le courrier du 7 octobre 2020 envoyé à la S.A.R.L LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN (société RENOSTYLES) constitue une demande amiable préalable et non une résolution unilatérale du contrat conclu,
-Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu en mai 2016 entre la S.A.R.L LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN (société RENOSTYLES) et elle-même pour inexécution contractuelle,
-Rejeter la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société RENOSTYLES dès lors qu’elle ne présente pas de caractère d’utilité en raison du démontage des équipements installés chez elle,
-Condamner la S.A.R.L LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN au paiement des frais d’expertise, si par extraordinaire, une expertise judiciaire était ordonnée,
-Condamner la S.A.R.L LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN au remboursement intégral des sommes versées par elle, soit la somme de 8 160,04 euros,
-Condamner la S.A.R.L LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-Rejeter la demande reconventionnelle formulée par la S.A.R.L LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN visant à solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 3 206,51 euros au titre du solde des devis conclus,
-Condamner la S.A.R.L LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe CHATEAUNEUF,
-Condamner la S.A.R.L LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Rejeter la demande de la S.A.R.L LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Rejeter toutes les autres demandes de la S.A.R.L LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN,
-Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
La société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN quant à elle sollicite, au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2023 visant les articles 1103, 1121-1, 1225, 1226, 1128, 1229, 1217, 1231-1 et 1641 du code civil et l'article L.217-31 du code de la consommation, de :
-Juger que par courrier du 7 octobre 2020, Madame [V] a procédé à une résolution unilatérale des contrats conclus avec elle en indiquant expressément son refus de toute intervention de sa part pour remédier aux dysfonctionnements qu’elle alléguait ou à toute intervention de sa part, et en sollicitant le démontage de l’intégralité de l’ensemble des équipements contractuels installés, le remboursement de la somme de 8.160,40 euros déjà versée par elle au titre de l’exécution des 3 devis acceptés, outre l’octroi d’une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts, la réfection des peintures et le rescellement du portail après désinstallation de son automatisation,
-Juger que la demande de Madame [V] en résolution judiciaire des contrats conclus ne peut être satisfaite dès lors qu’elle a déjà, et antérieurement à sa demande, procédé à la résolution unilatérale des contrats aux termes de la correspondance de son conseil en date du 27 octobre 2019,
-Juger qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée de satisfaire à ses obligations contractuelles avant cette résolution unilatérale des contrats conclus par Madame [V],
-Juger que Madame [V] ne justifie d’aucune urgence légitime de procéder à une résolution unilatérale des contrats conclus,
-Juger au surplus qu’il n’est pas justifié des dysfonctionnements allégués ni de l’imputabilité de ceux-ci à elle-même ou à son fabricant, alors que la réapparition des dysfonctionnements après plusieurs mois de parfait fonctionnement est concomitante à la réalisation de travaux de bâtiment au domicile de Madame [V],
-Constater qu’aux termes de la facture de la société CLAIR HORIZON du 7 avril 2021, les volets existants qu’elle a installés ont été déposés et mis en décharge,
-Juger que la résolution unilatérale des contrats conclus entre les partis est acquise et aux torts de Madame [V],
-Juger que la résolution judiciaire du contrat est impossible dès lors que Madame [V] est dans l’impossibilité de restituer l’intégralité de ce que la société lui a procuré dans le cadre de l’exécution du contrat conclu avec elle, à savoir le matériel objet des 3 devis signés par elle, livré et installé par la société,
-Débouter Madame [V] de sa demande de résiliation judiciaire des contrats conclus entre les parties,
-Débouter Madame [V] de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
-Ordonner une expertise avec l’expert qu’il siéra au tribunal, avec pour mission de :
• Se rendre sur place ;
• Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à
l’accomplissement de sa mission ;
• Visiter les lieux.
• Examiner les dysfonctionnements allégués des éléments motorisés prévus aux termes des 3 devis conclus par les parties en particulier ceux mentionnés dans l’assignation ainsi que les dommages ;
• Rechercher si ces dysfonctionnements proviennent soit d’une non-conformité aux
documents contractuels ou aux règles de l’art soit d’une exécution défectueuse ;
• Rechercher si l’intervention d’entreprise de bâtiment/peinture lors du 1er semestre 2019 à l’initiative peut à l’origine de ces dysfonctionnements ou si ceux-ci proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art soit d’une exécution défectueuse ;
• Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction
éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
• Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;
• En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
• Donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
• Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission
conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les 6 mois de sa saisine
• Dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés,
• Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
Très subsidiairement,
-Constater qu’aux termes des mails versés aux débats la société CAME France a reconnu que les dysfonctionnements des éléments de motorisation survenus au sein du domicile de Madame [V] n’étaient pas imputables aux travaux d’installation effectués par la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN « RENOSTYLES », que la société CAME France assumait la responsabilité des dysfonctionnements et entendait faire toute diligence pour y remédier,
-Constater l’existence d’un vice caché afférent au matériel et aux éléments de motorisation vendus par la société CAME France à la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN,
-Dire que la société CAME France engage sa responsabilité au titre de la garantie légale des vices cachés,
A titre extrêmement subsidiaire,
-Constater que la société CAME France a procédé à des prestations de travaux de dépose des éléments défectueux qu’elle a vendu à la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN, et de repose d’éléments nouveaux en lieu et place de ceux
défectueux, ainsi que des travaux de reprogrammation et d’intervention qu’elle a effectuées par elle-même sur le chantier,
- dire et juger que la société CAME France est tenue à une obligation contractuelle de quant au bon fonctionnement des éléments de motorisation qu’elle lui a vendus et installés à l’occasion de la réalisation du chantier de Madame [V] notamment par la société CAME France a elle-même, à l’installation d'éléments en replacement après survenance des premiers dysfonctionnements, et programmé par la société CAME France sans qu’il y ait d’établir la moindre faute à son encontre ;
-Dire et juger que la société CAME France est tenue à une obligation contractuelle d’information et de conseil à son égard quant aux éléments de motorisations vendus qui se sont relevés défectueux et inadaptés techniquement, ainsi qu’à une obligation contractuelle d’assistance technique, de support et de garantie quant à ces éléments de motorisation,
-Condamner la société CAME France à la garantir de toute condamnation qui pourrait résulter à son encontre du jugement à intervenir dans le cadre de l’instance engagée par Madame [V] devant le tribunal de céans, ainsi que toutes les conséquences financières en résultant, notamment l’octroi de dommages et intérêts, le coût de l’enlèvement du matériel installé, ainsi que la remise en état des lieux après enlèvement du matériel installé le cas échéant,
- Condamner la société CAME France au paiement de la somme totale de 11.366,55 euros correspondant au montant total des 3 devis conclus avec Madame [V] qui aurait dû lui être versée si la société CAME France avait fourni un matériel non défectueux ou repris l’installation défaillante de manière satisfactoire et efficace,
- Condamner la société CAME France au paiement d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image occasionné,
A titre infiniment subsidiaire
-Prononcer la résolution du contrat conclu avec la société CAME France,
-Ordonner la restitution de la somme de 4 370,76 euros acquittée à la société CAME France correspondant au coût d’acquisition des éléments de motorisations vendus par elle,
-Débouter Madame [V] de sa demande en dommages et intérêts,
En tout état de cause
- Juger que Madame [G] [V] est redevable d’une somme de 3 206,51 euros au titre du solde des sommes restant dues au titre de l’exécution des 3 devis acceptés par elle,
- Condamner Madame [G] [V] au paiement de la somme de 3 206,51 euros,
- Condamner Madame [G] [V] et la société CAME France au paiement d’une somme de 3500 euros,
- Condamner Madame [G] [V] et la société CAME France aux entiers dépens d’instance.
La société CAME France présente les demandes suivantes dans ses conclusions du 4 novembre 2023:
-Dire et juger que les demandes de la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN ne sont pas fondées,
A titre principal
-Juger qu’elle a respecté ses obligations contractuelles à l’égard de la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN,
-Juger que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée,
-Débouter la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
-Constater que les préjudices dont la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN sollicite réparation ne sont pas fondés,
-Juger que l’action en garantie des vices cachés est prescrite,
-Débouter la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause
-Débouter la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN de l’ensemble de ses demandes,
-Condamner la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN aux entiers dépens.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée le 7 novembre 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue le 30 mai 2024 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les moyens et les prétentions formulées dans le dispositif des conclusions
Les conclusions de la société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN comportent les demandes suivantes :
« JUGER que par courrier du 7 octobre 2020, Madame [V] a procédé à une résolution unilatérale des contrats conclus avec la société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN en indiquant expressément son refus de toute intervention de sa part pour remédier aux dysfonctionnements qu’elle alléguait ou à toute intervention de sa part, et en sollicitant le démontage de l’intégralité de l’ensemble des équipements contractuels installés, le remboursement de la somme de 8 160,40 euros déjà versée par elle au titre de l’exécution des 3 devis acceptés, outre l’octroi d’une somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts, la réfection des peintures et le rescellement du portail après désinstallation de son automatisation ;
JUGER que la demande de Madame [V] en résolution judiciaire des contrats conclus ne peut être satisfaite dès lors qu’elle a déjà, et antérieurement à sa demande, procédé à la résolution unilatérale des contrats aux termes de la correspondance de son conseil en date du 27 octobre 2019 ;
JUGER qu’aucune mise en demeure n’a été adressée à la société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN de satisfaire à ses obligations contractuelles avant cette résolution unilatérale des contrats conclus par Madame [V] ;
JUGER que Madame [V] ne justifie d’aucune urgence légitime de procéder à une résolution unilatérale des contrats conclus ;
JUGER au surplus qu’il n’est pas justifié des dysfonctionnements allégués ni de l’imputabilité de ceux-ci à la société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN ou à son fabricant, alors que la réapparition des dysfonctionnements après plusieurs mois de parfait fonctionnement est concomitante à la réalisation de travaux de bâtiment au domicile de Madame [V] ;
CONSTATER qu’aux termes de la facture de la société CLAIR HORIZON du 7 avril 2021, les volets existants installés par la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN, ont été déposés et mis en décharge ;
JUGER que la résolution unilatérale des contrats conclus entre les partis est acquise et aux torts de Madame [V] ;
JUGER que la résolution judiciaire du contrat est impossible dès lors que Madame [V] est dans l’impossibilité de restituer l’intégralité de ce que la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN lui a procuré dans le cadre de l’exécution du contrat conclu avec elle, à savoir le matériel objet des 3 devis signées par elle, livré et installé par la société. »
CONSTATER qu’aux termes des mails versés aux débats la société CAME France a reconnu que les dysfonctionnements des éléments de motorisation survenus au sein du domicile de Madame [V] n’étaient pas imputables aux travaux d’installation effectués par la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN « RENOSTYLES », que la société CAME France assumait la responsabilité des dysfonctionnements et entendait faire toute diligence pour y remédier ;
CONSTATER l’existence d’un vice caché afférent au matériel et aux éléments de motorisation vendus par la société CAME France à la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN « RENOSTYLES » ;
DIRE que la société CAME France engage sa responsabilité au titre de la garantie légale des vices cachés. »
CONSTATER que la société CAME France a procédé à des prestations de travaux de dépose des éléments défectueux qu’elle a vendu à la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN, et de repose d’éléments nouveaux en lieu et place de ceux défectueux, ainsi que des travaux de reprogrammation et d’intervention qu’elle a effectuées par elle-même sur le chantier ;
DIRE ET JUGER que la société CAME France est tenue à une obligation contractuelle de quant au bon fonctionnement des éléments de motorisation vendus à la société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN « RENOSTYLES » et installés à l’occasion de la réalisation du chantier de Madame [V] notamment par la société CAME France a elle-même, à l’installation d'éléments en replacement après survenance des premiers dysfonctionnements, et programmé par la société CAME France sans qu’il y ait d’établir la moindre faute à son encontre ;
DIRE ET JUGER que la société CAME France est tenue à une obligation contractuelle d’information et de conseil envers de la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN quant aux éléments de motorisations vendus qui se sont relevés défectueux et inadaptés techniquement, ainsi qu’à une obligation contractuelle d’assistance technique, de support et de garantie quant à ces éléments de motorisation. »
L'ensemble de ces demandes ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens sur lesquels le tribunal ne se prononcera pas dans son dispositif.
Tel est le cas également de la demande suivante inscrite au dispositif des conclusions de Madame [V] : « JUGER que le courrier du 7 octobre 2020 envoyé par Madame [V] à la S.A.R.L LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN (société RENOSTYLES) constitue une demande amiable préalable et non une résolution unilatérale du contrat conclu entre la S.A.R.L LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN (société RENOSTYLES) et Madame [V]. »
Ainsi que des demandes suivantes inscrites au dispositif des conclusions de la société CAME :
« JUGER que la société CAME FRANCE a respecté ses obligations contractuelles à l’égard de la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN ;
JUGER que la responsabilité contractuelle de la société CAME FRANCE ne saurait être engagée,
CONSTATER que les préjudices dont la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN sollicite réparation ne sont pas fondés ;
JUGER que l’action en garantie des vices cachés est prescrite. »
Sur la demande de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu en mai 2016 entre la S.A.R.L LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN et Madame [V]
-Au visa des articles 1193, 1217, 1227 et 1229 du code civil, Madame [V] motive sa demande par le fait que la société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN est responsable de la bonne exécution du contrat et que celle-ci n'est jamais parvenue à rendre fonctionnel l'ensemble des équipements installés. Elle explique qu'elle est donc victime d'une inexécution contractuelle.
S'agissant des dysfonctionnements, elle fait valoir que :
Par courrier du 2 juillet 2016, elle a observé que les travaux dont la réalisation était prévue au cours du mois de juin 2016 n'étaient pas terminés. Elle a écrit de nouveau à la société les 31 août 2016, 14 septembre 2016, puis le 21 octobre 2016, la société n’ayant pas assuré le rendez-vous fixé au jour même, et ce sans même prendre la peine de la prévenir, ni le fabricant CAME. Elle affirme que du 24 novembre 2016 au 6 janvier 2017, la société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN, la société CAME et la société AXIBLE TECHNOLOGIES, prestataire, ont échangé des courriels concernant les problèmes techniques rencontrés dans l’installation du portail électrique.
Le 3 janvier 2017, elle a de nouveau envoyé un courriel de relance à la société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN, avec copie à la société CAME France, afin de faire un point sur la situation.
Le 5 janvier 2017, la société CAME France a répondu à Madame [V] que le problème serait dû à une interférence radio, créée à l’intérieur de l’habitation, ce qui engendrerait des déclenchements aléatoires.
Le 12 juillet 2017, la société de pose a adressé un courrier à Madame [V] suite à un entretien téléphonique au cours duquel cette dernière relatait la permanence de certains problèmes et son intention de faire établir un constat par un huissier de justice. Dans son procès-verbal du 19 juillet 2017, Maître [Y] décrivait plusieurs dysfonctionnements de l'installation.
Le 13 août 2017, Madame [V] a écrit à la société CAME en raison du dysfonctionnement total du matériel installé et transféré son courriel à la société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN et à la société AXIBLE qui est intervenue en trouvant une solution temporaire, suivant mails de la société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN du 31 août 2017 et de Madame [V] du 9 septembre 2017.
Elle précisait alors notamment : « Lorsque j’ai demandé quelle pouvait être la source du problème, à priori cela viendrait du nombre important de volets. Ce nombre était pourtant connu depuis le début ! Néanmoins, le filaire ne fonctionne toujours pas. La plupart des boutons manuels ne fonctionnent pas. Par ailleurs, certains volets montent quand on leur commande de descendre, et vice versa. Certains des mécanismes ont dû être monté à l’envers. Pour rappel cela fait depuis le mois 2016 depuis que nous sommes sur ce sujet ».
Le 14 septembre 2017, la société RENOSTYLES a indiqué à Madame [V] avoir pris contact avec la société CAME et être dans l’attente de leur retour, afin de pouvoir intervenir et apporter des solutions pour résoudre les dysfonctionnements persistants. Selon Madame [V], elle reconnaissait alors la longévité de ce problème.
Le 1er décembre 2017, Madame [V] a fait intervenir son assurance protection juridique, PACIFICA.
Le 20 décembre 2017, la société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN a apporté des éléments de réponse à Madame [V] quant à l'origine du problème qui se situerait du côté du fournisseur, la société AXIBLE, et a indiqué que la société CAME allait prendre en charge la suite du chantier.
Le 23 janvier 2018 la société CAME a procédé à une visite des lieux et adressé le 26 janvier 2018 à la société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN un constat des dysfonctionnements constatés. Elle a indiqué être en attente d'une solution de la part de son fournisseur, la société AXIBLE.
Madame [V] a informé la société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN, le 26 janvier 2018 également, d'autres dysfonctionnements (page 14) et a relancé la société le 29 janvier 2018 puis le 25 février 2018.
Courant mai 2018, Madame [V] et la société CAME ont convenu de l'intervention de la société ELINAL le 4 juin 2018, en l'absence de la demanderesse qui par courriel du soir même remarquait que la borne avait été installée dans l'entrée alors qu'il avait été convenu selon elle qu'elle le serait dans la salle à manger. Le 29 juin 2018, suite à un courriel que la société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN lui adressait, Madame [V] a répondu qu'il était nécessaire de déplacer l'armoire électrique CAME et que la commande du portail à distance ne fonctionnait plus.
Le 29 octobre 2018, la société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN a confirmé à Madame [V] leur intervention du 29 novembre 2018 à 8h45, accompagnée de la société CAME France, intervention décalée au 11 décembre 2018.
Une nouvelle intervention a eu lieu le 7 janvier 2019 : Madame [V] lui a demandé le changement du code du portail. Elle fait valoir que le délai de six mois écoulé jusqu’à son courriel du 13 août 2019 ne permet aucunement d’en déduire que les motorisations des volets et du portail étaient fonctionnelles. Elle remarque que cette intervention a eu lieu pour réparer la motorisation du volet roulant du salon, malgré le fait que le fournisseur affirmait un mois plus tôt que le chantier était clôturé.
En l'absence de changement du code, la cliente a, de nouveau, demandé à la société CAME France la documentation relative au moteur portail afin que le code puisse être changé. Le 13 août 2019, elle a de nouveau contacté son cocontractant, avec copie à la société CAME :
-Pour solliciter le remplacement d’un capteur du portail qui a été endommagé à la suite des travaux réalisés le 7 janvier 2019 ; -Pour demander la notice du portail afin de modifier le code dans la mesure où sa demande de janvier 2019 est restée sans réponse ;
-Pour alerter sur le dysfonctionnement des volets seulement 6 mois après la réalisation des travaux et solliciter ainsi le passage d’un technicien.
Cette demande étant restée sans réponse, Madame [V] a envoyé deux lettres en recommandé avec accusé de réception le 31 décembre 2019 et en janvier 2020 à la société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN, qui a confirmé un rendez-vous pour le 5 mars puis le 10 mars qui n’étaient pas honorés, sans l'en avertir. Elle relève par ailleurs que le dysfonctionnement de 2 volets électriques sur 11 n'est pas négligeable, que la tentative de minimisation du problème par la société montre son manque de sérieux et considère que l'obligation contractuelle de l'entreprise n'est pas remplie.
A compter du 3 février 2020, Madame [V] a échangé plusieurs courriels afin de fixer un rendez-vous d’intervention de la société RENOSTYLES qui, le 30 avril 2020, est finalement intervenue sans parvenir à réparer le portail et ne s’est occupée que d’un seul volet qui ne fonctionnait déjà plus le lendemain. Elle note que si la société affirme que son technicien a procédé à un réglage du portail, mais n'a pas constaté de dysfonctionnement des volets, elle n'a pour autant pas réclamé le règlement du solde, confirmant implicitement qu'elle n'avait pas satisfait à ses obligations.
Elle observe que le courrier du 7 octobre 2020 envoyé en LRAR était une mise en demeure constituant une dernière tentative de résolution amiable du litige et non une résiliation.
Selon elle les installations opérées n’étaient pas fonctionnelles de façon pérenne, et ce depuis leur mise en place en 2016. Contrairement aux allégations de la société, les dysfonctionnements ne se manifestaient pas toujours dans les 24 heures suivant l’intervention des sociétés.
Elle soutient que lors de la conclusion du contrat, il appartenait à la société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN de s’assurer que la réalisation des installations sollicitées était possible, en prenant en compte l’ensemble des paramètres, y compris le nombre de volets et la taille de la maison, qu'au cours des années, il est apparu que la société de pose associée à la société CAME France était dans l’incapacité totale de satisfaire à ses obligations contractuelles, et aurait dû en tant que professionnel, faire preuve de transparence sur la situation, et désinstaller les équipements afin qu’une autre entreprise puisse satisfaire sa demande, qu'elle avait d’ailleurs proposé à deux reprises à la société de mettre fin au contrat compte tenu de son incapacité à s’exécuter, que pour autant, la société a souhaité poursuivre le contrat, sans parvenir à l’honorer. Elle ajoute avoir perdu toute confiance dans son cocontractant qui n’est pas parvenu pendant plus de quatre ans à rendre fonctionnel l’automatisation commandée.
Elle rappelle avoir demandé à la société, par courrier avec accusé de réception en date du 7 octobre 2020, tout à la fois : le démontage aux frais de la société de l’ensemble des équipements, le remboursement la somme de 8 160,40 € déjà versée, le versement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle souligne que ce courrier ne constitue pas une résolution unilatérale du contrat mais une simple demande amiable, préalable à la demande de résolution judiciaire envisagée et exposée dans ce courrier.
Elle remarque que par ailleurs la société de pose fait une confusion entre résolution unilatérale et résolution judiciaire et vise des articles erronés du code civil ; elle conteste toute résolution unilatérale de sa part.
Madame [V] souligne également que la société affirme qu’elle aurait satisfait à ses obligations contractuelles alors que le contrat signé prévoyait la motorisation du portail et des volets de la maison, permettant de les ouvrir et fermer à sa convenance et à distance. En ne parvenant pas à rendre fonctionnelle l’installation, la société n’a pas satisfait à son obligation de résultat.
Elle conclut que l'ensemble de ces éléments démontrent que la société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN a été incapable de satisfaire à ses obligations contractuelles depuis 5 ans.
Sur les conséquences de ces inexécutions contractuelles :
Madame [V] sollicite la résolution judiciaire du contrat conclu avec la seule société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN qui n'a pas été parfaitement exécuté depuis presque 5 années.
Elle explique avoir perdu toute confiance dans son cocontractant et appréhender que le travail ne soit pas réalisé dans les règles de l’art, le système qui a été mis place n’était pas adapté, à tout le moins pour les volets, et il est nécessaire de démonter les équipements pour les remplacer. Elle ne souhaite donc plus avoir affaire à ce professionnel pour la réparation.
Compte tenu de l’inexécution du contrat, elle a demandé à la société, par courrier avec accusé de réception en date du 7 octobre 2020 le démontage de l’ensemble des équipements, le remboursement de la somme déjà versée et le versement de dommages et intérêts. Elle remarque que cette lettre est cependant restée sans réponse.
-La société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN se fonde sur les articles 1103, 1217, 1225 et suivants du code civil.
Sur les dysfonctionnements allégués et leur imputabilité :
La société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN soutient que le 11 décembre 2018, tous les volets fonctionnaient à l’exception du volet du salon, que le 7 janvier 2019, tous les volets et le portail fonctionnaient parfaitement, ce qui n’est ni contesté, ni contestable ; pourtant Madame [V] a décidé de procéder à la résolution du contrat, mais ne justifie pas du moindre dysfonctionnement qui serait apparu par la suite puisqu'il n’est produit aucun constat d’huissier commun permettant d’établir la réalité des nouveaux dysfonctionnements allégués après le 7 janvier 2019.
La société expose qu'il est établi que les désordres survenus avant le mois de mai 2018 sont imputables à la société CAME France intervenue pour effectuer plusieurs interventions et vérifications au domicile : celle-ci a mandaté son propre installateur « PREMIUM » pour procéder à des travaux de dépose et de pose des éléments défectueux et est intervenue sur le chantier, a minima, tant au mois de mai qu’au mois de décembre 2018 comme elle le reconnaît expressément pour vérifier le bon fonctionnement de l’ensemble de l’installation et des menuiseries. Dès lors qu’une autre entreprise est intervenue après le chantier effectué par le poseur, Madame [V] ne saurait valablement engager la responsabilité de celui-ci mais celle de la société CAME FRANCE qui a accepté le support.
La société s'étonne de ce qu'une fois l’installation parfaitement fonctionnelle en décembre 2018 et janvier 2019, il y ait eu de nouveaux dysfonctionnements sans raison apparente, 6 mois plus tard. Elle expose que l’intervention le 7 janvier 2019 ne devait porter que sur le portail, que la cliente a fait état d’un problème du volet roulant qui allait être examiné et qui ne posait finalement aucune difficulté.
La défenderesse soutient qu'il ressort des deux mises en demeure du 29 décembre 2019 que Madame [V] reconnaît expressément la finalisation des travaux et une réception du chantier au 7 janvier 2019 ; qu'il est donc parfaitement établi qu’au 7 janvier 2019 l’ensemble des motorisations étaient parfaitement fonctionnelles. Elle argue qu'elle n'a même pas pu procéder à la vérification des prétendus dysfonctionnements par elle-même puisque la cliente a expressément refusé son intervention par courrier du 7 octobre 2020 et remarque que dans la 2ème mise en demeure du 29 décembre 2019 celle-ci a reconnu qu’une entreprise était intervenue sur les automatismes des volets et du portail, excluant la garantie de la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN d’une part, et rendant des plus incertaines l’origine et l’imputation des dysfonctionnements allégués en août 2019.
La société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN considère que Madame [V] échoue ainsi à démontrer l'existence d'une inexécution suffisamment grave pour justifier de la résolution du contrat.
Sur la résolution judiciaire du contrat :
Elle rappelle que du 24 novembre 2016 au 6 janvier 2017, elle-même (l’installateur), la société CAME France (le fabricant) et la société AXIBLE TECHNOLOGIES (le prestataire de la société CAME) ont échangé des courriels concernant les problèmes techniques rencontrés dans le fonctionnement des motorisations électriques. Elle note qu'à la suite du courrier de Madame [V] du 3 janvier 2017, le 5 janvier 2017, la société CAME France lui a répondu que le problème serait dû à une interférence radio, créée à l'intérieur de l'habitation, ce qui engendre des déclenchements aléatoires et lui a affirmé que « tout le matériel fonctionne très bien individuellement, mais pas lorsque que l'on lance un scénario complet du type toute la maison ou un étage nous avons certains volets qui ne se déclenchent pas instantanément. Le reste de votre installation, motorisation portail fast 40, volets roulant motorisés, et came box portail, eux fonctionnent très bien ».
Elle affirme que Madame [V] a fait intervenir un huissier de justice, le 19 juillet 2017, afin de faire constater les dysfonctionnements des équipements en refusant sa présence ainsi que celle de la société CAME. L'huissier de justice n’a constaté que des dysfonctionnements partiels de certaines motorisations, sans que la qualité de l’installation elle-même puisse être mise en cause et sans certitude que les modalités de fonctionnement aient bien été appliquées par l’huissier qui ne s’est jamais vu expliquer le matériel commandé.
La société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN relève que le 29 juin 2018, elle a demandé à la cliente si les équipements fonctionnaient à la suite de l’intervention du 4 juin 2018, intervention organisée par la société CAME qui a fait intervenir la société ELINAL. Madame [V] a alors répondu qu'il était nécessaire de déplacer l’armoire électrique Came qui a été mise en plein milieu de l’entrée et que la commande du portail à distance ne fonctionnait plus. Elle conclut que tous les volets roulants étaient bien fonctionnels le 29 juin 2018.
Elle explique être de nouveau intervenue le 7 janvier 2019 afin de finaliser l'installation, selon les termes de son courrier du 29 octobre 2018, et de fournir des télécommandes virtuelles supplémentaires : Madame [V] a sollicité le changement du code du portail de sa porte et le volet roulant du salon était redevenu fonctionnel mais toutes les motorisations (volet et portail) étaient fonctionnelles et Madame [V] procédera à une réception du chantier.
La société ajoute que le 13 août 2019, Madame [V] a écrit, sans en justifier, que les volets seraient dysfonctionnant et a reconnu avoir fait intervenir une société sur les volets motorisés et le portail au sein de sa 2ème mise en demeure du 23 décembre 2019 (23-2). Dans le cadre du service après-vente, la défenderesse est intervenue pour un réglage du portail, mais n’a pas procédé à une réparation puisque ledit portail était fonctionnel et elle n’a pas constaté de dysfonctionnement des volets sur lesquels elle n'est pas intervenue. Elle affirme que lors de ce rendez-vous, Madame [V] a expliqué qu’une autre société était intervenue sur la motorisation à sa demande. La société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN soutient que cette intervention d'une entreprise tierce la dégage de toute responsabilité.
Selon elle, dès lors que Madame [V] a accepté la livraison du matériel commandé, elle ne peut utilement se prévaloir d’un retard dans ladite livraison pour solliciter plus de 4 ans après, la résolution judiciaire des contrats de ce fait.
Elle rappelle qu'une première partie des travaux a été effectuée le 10 septembre 2016, qu'une seconde intervention d'installation a été effectuée le 23 septembre 2016 et que l’installation n’a donc pas été entreprise en 2019 ou 2020. Elle explique qu'à chaque fois que la demanderesse a fait part de dysfonctionnements, elle s’est montrée réactive, en a fait part au fabricant du matériel et que plusieurs rendez-vous d’intervention ont été organisés pour faire évoluer favorablement la situation.
La défenderesse explique qu'aucune mise en demeure ne lui a été notifiée avant la résolution unilatérale du contrat par Madame [V] le 7 octobre 2020, qu'il s’agit pourtant d’un préalable obligatoire et que cela engendrerait des conséquences particulièrement importantes s'agissant de matériel sur mesure concernant 20 fenêtres outre la motorisation d'un portail. Selon elle, la cliente acte par courrier du 7 octobre 2020 la fin de la relation contractuelle et refuse toute intervention de sa part. Elle ne peut donc plus faire diligence pour exécuter le contrat puisqu'il résulte de ce courrier que Madame [V] demande expressément l’enlèvement du matériel commandé et installé, ainsi que la restitution des sommes versées dans le cadre du contrat, ne laissant ainsi aucun doute quant à la résiliation unilatérale à laquelle elle procède alors. La société conteste qu’il s’agisse d'une ultime proposition amiable, remarque que Madame [V] elle-même argue avoir adressé deux précédentes mises en demeure des 31 décembre 2019 et janvier 2020.
Or une mise en demeure préalable s’imposait pour valablement procéder à cette résiliation, et à défaut Madame [V] doit être déboutée de ses demandes.
Ainsi la résolution unilatérale des contrats conclus ayant été prononcée unilatéralement, la résolution judiciaire des contrats ne peut plus être réclamée.
Par ailleurs, la société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN note que Madame [V] reconnaît avoir fait appel à une société tierce pour effectuer des réparations sur les volets électriques. Or il résulte des dispositions contractuelles stipulées dans les conditions générales que la garantie constructeur est expressément exclue en cas de défaut de fonctionnement résultant d’une intervention réalisée par une personne physique ou morale autre que le poseur et effectuée sans autorisation de sa part. Elle affirme que les volets roulants et le portail fonctionnaient sans conteste possible au 7 janvier 2019 puisqu’une réception a été faite et que de nouveaux dysfonctionnements sont apparus suite à l'intervention d'une autre entreprise.
Elle remarque que compte tenu de ces éléments, elle ne peut pouvait plus intervenir sur le chantier, le contrat étant rompu. L'intervention de la société CLAIR HORIZON pour démonter les installations, à la demande de Madame [V] confirmerait que le contrat était bien résolu. Elle ajoute que la résolution du contrat est impossible dès lors que le matériel installé a été enlevé et mis en décharge par la demanderesse et qu'il ne peut donc lui être restitué.
En conclusion, elle sollicite le débouté de Madame [V] de toutes ses demandes.
*****
Il n'est pas contesté que les devis ont été signés avant le 1er octobre 2016. L’ancien article 1134 du Code civil, applicable au moment du contrat, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes des articles 1142, 1146 et 1147 du même code l'inexécution de l'obligation ou le retard dans l'exécution peut donner lieu à dommages et intérêts à condition cependant que le débiteur de l'obligation ait été mis en demeure de l'exécuter.
En l'espèce, l'installation de l'équipement a débuté au cours de l'été 2016. Il ressort du courriel de Madame [V] du 21 octobre 2016 que le fabricant de l'équipement, la société CAME, était présent ce jour-là mais pas l'installateur de la société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN et que « la situation est en stand by. ». Il résulte de la pièce 11 qu'entre novembre et janvier 2017, les sociétés LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN, CAME, et AXIBLE ont échangé sur les solutions à apporter pour que l'équipement installé soit parfaitement fonctionnel. Le courriel de la société CAME adressé à la société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN le
6 janvier 2017 explique ainsi : « L'équipe Hardware et Software a investigué dès mardi sur le sujet qui nous préoccupe : déclenchement en cascade d'actions (séquencement/temporisations des trames en émission et réception des acquittements). Des correctifs sont en cours tant côté serveur que côté soft embarqué, mais il est encore trop tôt pour vous affirmer que le problème que nous avons pu reproduire est résolu. (...) ». Le 3 janvier 2017 déjà, Madame [V] avait adressé un courriel aux sociétés fournisseur et poseur qui récapitulait: « -les volets du salon ne fonctionnent plus. Je ne sais pas si c'est un problème de contact ou autre. - l'ouverture du portail avec l'interphone ne fonctionne pas (n'a jamais fonctionné par ailleurs), -aucune possibilité de commander plusieurs volets à la fois, -aucun scénario de disponible). (…)A défaut je vous demanderai de démonter l’ensemble pour revenir à la situation initiale, afin que je puisse contacter un autre prestataire capable de répondre à mon cahier des charges».
Il s'en déduit qu'à cette date le système n'était pas fonctionnel.
Le 13 août 2017, Madame [V] adressait un courriel aux deux mêmes sociétés dans lequel elle expliquait : « Je suis rentrée de congés ce jour et découvre -avec lassitude nous sommes en août 2017- que plus aucun volet ne se monte, ni manuellement (les interrupteurs ne répondent pas), ni via l'application CAME sur mon téléphone. (...) ». Il semble que la société CAME intervenait pour remédier provisoirement au problème. Le 14 septembre 2017, la société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN écrivait à la cliente : « J'ai bien reçu votre mail et pris tout de suite contact avec la société CAME. Je suis en attente de leur retour, afin de vous communiquer le jour d'intervention avec toutes les solutions à apporter pour enfin résoudre tous les désagréments qui persistent encore. Nous vous prions de bien vouloir accepter toutes nos excuses concernant la longévité de ce problème. »
A cette date, le tribunal constat donc que l'installation commandée par Madame [V] auprès de la société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN n'était toujours pas fonctionnelle, ce que cette dernière admettait.
Ces dysfonctionnements étaient également décrits dans le constat d'huissier diligenté par Madame [V] et établi le 19 juillet 2017.
Par courrier du 20 décembre 2017, la société RENOSTYLES écrivait à sa cliente « Tout d'abord nous vous prions de bien vouloir encore nous excuser de cette longue attente. Après plusieurs vérifications en interne entre la société CAME FRANCE et leur fournisseur la société AXIBLE, il s'avère que le problème vient entièrement du fournisseur et de son boîtier de centralisation. Nous, la société RENOSTYLES, avons convenu avec la société CAME FRANCE, le remplacement de tus les éléments de centralisation fournis par AXIBLE par un système interne à la société CAME. Le problème principal venant d'un dysfonctionnement des appareils du fournisseur CAME. (...) »
Le 23 janvier 2018, les professionnels intervenaient de nouveau. Par courriel du 26 janvier 2018, la société CAME écrivait à la société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN: « Je propose de laisser à AXIBLE un temps de correctif d'application cohérent, mais court pour une solution qui doit être approuvée chez nous
(1 semaine). Si le résultat n'est pas satisfaisant nous avons déjà étudié en parallèle une solution technique avec un autre matériel en présence de notre référent technique sur de la domotique qui serait plus viable, compte tenu des facteurs problématiques du système actuel. » Elle décrivait ensuite les différents problèmes relevés et les dysfonctionnements qui perduraient. Elle concluait : « Il est évident que ni l'installation, ni les moteurs, ni la section des câbles ni le branchement, ni le tableau électrique ne peuvent être mis en cause. Notre direction va trancher avant la fin du mois pour une solution finale. » Le 26 janvier 2018, la société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN transférait ce courriel à sa cliente.
Il est donc manifeste qu'à cette date le système n'était toujours pas fonctionnel.
Le 25 février 2018, Madame [V] adressait un nouvel état descriptif des dysfonctionnements.
Le 4 juin 2018, la société ELINAL, intervenait à la demande de la société CAME. A son retour à son domicile, la cliente s’étonnait auprès de celle-ci que la borne ait été placée dans l'entrée alors qu'il avait été convenu qu'elle le soit dans la salle à manger. Par courriel du 6 juin 2018 la société CAME lui apportait des explications techniques sur ce choix.
Le 29 juin 2018, par courriel, la société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN demandait à Madame [V] si l'installation fonctionnait bien depuis la dernière intervention et lui rappelait qu'elle lui accordait une remise de 3.000€ TTC mais restait lui devoir la somme de 3.696,24€. Par courriel du même jour, la cliente répondait qu'il était nécessaire de déplacer l'armoire électrique CAME et qu'il n'était plus possible de commander le portail à distance. Le 29 octobre suivant, elle précisait « Portail : plus possible de l'ouvrir/le fermer à distance ; Volet gauche du salon : ne se ferme plus, il a dû fonctionner à peine 1 semaine suite dernière intervention ; coffre chambre parental en haut : détaché ; impossible de fermer/ouvrir les volets à distance via application CAME. »
Après plusieurs échanges, l'intervention avait finalement lieu le 7 janvier 2019 au cours de laquelle la cliente réclamait le changement du code du portail puis dans un second temps l'envoi de la notice pour l’effectuer.
Le 13 août 2019, Madame [V] adressait au poseur et au vendeur un mail ainsi rédigé: « L'un des capteurs du portail a été endommagé, aussi j'aurais souhaité son remplacement. Par ailleurs, je relance au sujet de la notice du portail. Ma dernière demande date de janvier 2019 ! Préférez vous que l'on communique en par recommandé ? Enfin, un certain nombre de volets ne fonctionnent plus... et oui, déjà. Aussi, merci de m'indiquer le passage de l'un des techniciens, dans le cadre de la garantie. (...) »
Par courrier recommandé reçu le 3 janvier 2020 Madame [V] écrivait à son cocontractant: « Le 7 janvier 2019, vous avez procédé à la finalisation de travaux relatifs à la pose de volets roulants ainsi qu'à la motorisation d'un portail électrique (...). Suite à la réception des travaux en date du 7 janvier 2019, nous avons constaté de nouvelles difficultés, raison pour laquelle je vous ai saisi en date du 13 août 2019 par email. (…). Pour mémoire, ma demande portait sur : le remplacement de l'un des capteurs du portail, la réparation de volets électriques qui ne fonctionnaient déjà plus, l'obtention de la notice du portail, le changement du code clavier du portail. »
Il ressort de ces éléments qu'aucun incident n'est démontré entre le 7 janvier 2019 et le 13 août 2019, soit pendant plus de 7 mois, que dans l'esprit tant de Madame [V] que de la société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN, les travaux ont été finalisés le 7 janvier 2019. Madame [V] évoque même une réception desdits travaux à cette date.
Le tribunal constate donc qu'à la date du 7 janvier 2019, la société de pose avait effectué l'ensemble des obligations qui étaient les siennes aux termes des devis signés. En effet, les demandes de changement du code du portail ou de remise de la notice ne relèvent pas des engagements prévus dans les contrats et doivent être pris en compte comme relevant d'interventions postérieures de maintenance ou de service, tout comme le remplacement d'un des capteurs du portail, endommagé, sans autre précision sur les causes.
L'exécution complète du contrat au 7 janvier 2019, qualifiée de réception par la maître de l’ouvrage, est corroborée par le fait que l'ensemble des courriels échangés entre les parties au cours des mois de février et mars 2020 concernaient en objet un « rendez-vous d'intervention » et non plus la finalisation d'un contrat d'installation. De plus la cliente a pris l’initiative de faire enlever les équipements installés par une entreprise tierce.
Il n'est pas contesté que le montant total des travaux s'élevait à la somme de :
devis JN00228 : 6.582,31 €
devis JN00229 : 3.317,69 €.
devis JN00248 : 1.260,40€.
Total : 11.160,40€
Il n'est pareillement pas contesté que Madame [V] a versé 8.160,04€ et que la société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN lui avait accordé une remise de 3.000€ compte tenu du temps long de mise en œuvre de l'installation et des désagréments consécutifs. L'acceptation par la cliente de cette remise doit être comprise comme un accord implicite au maintien des relations contractuelles malgré le retard pris et les dysfonctionnements constatés.
Il convient donc de dire que les obligations réciproques des parties ont été exécutées conformément aux stipulations contractuelles initiales et aux accords intervenus postérieurement notamment quant à la remise commerciale de 3.000€.
Il n'y a donc pas lieu de constater qu'une résiliation unilatérale du contrat aurait eu lieu à l'initiative de Madame [V] le 7 octobre 2020 ni de prononcer la résolution judiciaire du contrat complètement exécuté.
Madame [V] sera également déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 8.160,04€ versée à la société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN au titre de la prestation et la société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN sera déboutée de sa demande de paiement du solde de 3.206,51€.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [V] :
-Madame [V] explique que pendant cinq années, elle a perdu un temps considérable, rythmé par de nombreux échanges de mails, de courriers, d’appels, de relances et de rendez-vous, parfois non honorés par la société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN, qu'elle a relancé celle-ci plus d’une vingtaine de fois afin que le contrat soit respecté.
Elle explique que ne pas pouvoir décider de faire entrer ou non la lumière chez soi, de ne pas pouvoir protéger sa maison des éventuelles intrusions extérieures n’est pas acceptable dès lors qu’un contrat de 11 160,40 euros a été conclu avec une société spécialisée dans l’automatisation des volets et portail.
Elle ajoute que compte tenu de l’incapacité de son cocontractant à honorer son engagement et de son absence de réponse après plusieurs relances, elle a procédé au total démontage des équipements par une société tierce, ce qui a engendré des coûts supplémentaires s’ajoutant à la remise en état des murs.
Elle sollicite ainsi une somme de 8.000€ à titre d'indemnisation de son préjudice moral et financier.
-La société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN réplique que du 7 janvier 2019 au 13 août 2019, tous les automatismes fonctionnaient parfaitement, que les désordres déclarés à compter du 13 août 2019 semblent mineurs et que plus encore, leur cause est inconnue alors même qu’une autre entreprise est intervenue sur les lieux dans des conditions volontairement dissimulées. Elle ajoute qu'un technicien est intervenu le 30 avril 2020 sur le portail, avant que par courrier du 7 octobre 2020 la demanderesse procède à une résiliation unilatérale du contrat au motif de l’absence de confiance et qu'il ne peut de ce fait pas être soutenu que l’inexécution serait acquise.
La défenderesse demande de ne pas confondre l’exécution stricte du contrat et la garantie contractuelle, puisque les menuiseries contractuelles ont été livrées, posées et ont fonctionné même si plusieurs défauts sont apparus, de sorte que les prestations de fourniture et de pose ont bien été effectuées en 2016, même si par la suite, elle est intervenue avec la société Came France, à la demande.
S'agissant du quantum, le professionnel fait valoir que des dysfonctionnements partiels et temporaires de certains volets ne constituent pas un « calvaire », d’autant qu'il est régulièrement intervenu pour apporter satisfaction. Il considère la demande très excessive, le montant total des devis étant de 11.366,55 euros et le montant acquitté de 8 160,04 euros.
****
Le tribunal a constaté que le contrat avait été exécuté par les deux parties et que Madame [V] avait accepté une remise de 3.000€ sur le solde en raison des longueurs excessives pour l'installation des équipements. Cette remise qui représente presque 25% du total des prestations doit ainsi s'analyser en un geste commercial destiné à réparer le préjudice de Madame [V] pour le retard pris et ses désagréments.
Le tribunal note par ailleurs qu'il ne dispose d'aucun élément le cas échéant sur la garantie des matériels installés souscrite par Madame [V], sur le nombre d'années de validité de celle-ci ou encore sur l'existence d'un contrat de maintenance. Il remarque par ailleurs que cette demande de dommages et intérêts n'est pas fondée sur une éventuelle garantie des vices cachés mais uniquement sur l'inexécution contractuelle.
Dès lors il convient de débouter Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts.
La circonstance qu’elle ait décidé par la suite de faire procéder au démontage de l'ensemble du matériel installé et à son remplacement par un autre prestataire, à savoir la société CLAIR HORIZON, est sans conséquence sur ce point, au regard de l’étendue des dysfonctionnements.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal ayant fait droit à la demande principale de la société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN, les demandes subsidiaires de cette partie se révèlent désormais sans objet
Compte tenu des faits de l'espèce et par souci d'équité, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Madame [V] et la société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN seront déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN ayant attrait la société CAME à la présente instance sera condamnée à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin il n'y pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute Madame [G] [V] de toutes ses demandes ;
Déboute la société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN de sa demande de voir condamner Madame [V] à lui payer la somme de 3.206,51€;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires formulées par la société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens :
Déboute Madame [G] [V] et la société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN à payer à la société CAME France la somme de 2.500,00€ au titre de ces dispositions ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 SEPTEMBRE 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT