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Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-16.246

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.246

Date de décision :

8 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 425 F-D Pourvoi n° B 19-16.246 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme L... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 février 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020 Mme V... L... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-16.246 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association SOS 3e âge, dont le siège est [...] , désignée comme tuteur, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme L... , et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 2018), le juge des tutelles a placé Mme L... sous tutelle pour une durée de cent vingt mois. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Mme L... fait grief à l'arrêt de la placer sous tutelle pour une durée de cent vingt mois, alors « que le juge ne peut ordonner une mesure de tutelle pour une durée supérieure à cinq ans que par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science ; qu'en ordonnant le placement de Mme L... sous tutelle pour une durée de cent vingt mois, sans constater l'existence d'un avis conforme du médecin se prononçant sur l'impossibilité manifeste, selon les données acquises de la science, pour l'intéressée, de connaître une amélioration de ses facultés personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 441, alinéa 2, du code civil. » Réponse de la Cour 3. Vu l'article 441, alinéa 2, du code civil : 4. Selon ce texte, le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du même code constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée supérieure à cinq ans, n'excédant pas dix ans. 5. Pour fixer la durée de la mesure de tutelle à cent vingt mois, l'arrêt se borne à relever, par motifs propres, la persistance chez Mme L... d'un délire paranoïaque et à énoncer, par motifs adoptés, que l'état de santé de celle-ci ne paraît pas, eu égard aux données actuelles de la science, susceptible de connaître d'amélioration. 6. En se déterminant ainsi, sans constater l'existence d'un avis conforme d'un médecin inscrit se prononçant, selon les données acquises de la science, sur l'impossibilité manifeste pour l'intéressée de connaître une amélioration de l'altération de ses facultés personnelles, et sans motivation spéciale sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la durée de la mesure de tutelle à cent vingt mois, l'arrêt rendu le 1er juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor pubic ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme L... . Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir placé Mme V... L... sous tutelle pour une durée de 120 mois ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il convient de rappeler que par requête du 28 novembre 2016, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre a saisi le juge des tutelles d'une demande d'ouverture d'une mesure de protection au profit de Mme V... L... à Ia suite d'un signalement effectué par la maison de retraite de Neuilly-sur-Seine où elle se trouve hébergée à la suite de son expulsion de son précédent logement le 23 octobre 2015 en raison de problèmes d'insalubrité ; qu'il était précisé que Mme V... L... ne voulait pas gérer ses affaires personnelles et était redevable de la totalité des frais d'hébergement depuis son entrée, ce qui représentait un montant d'environ 30 000 euros ; qu'à ce signalement était joint un rapport du CCAS de Neuilly ; que le certificat médical circonstancié établi le 25 juillet 2016, par le docteur X..., psychiatre inscrit indiquait que le discours de Mme V... L... "s'organisait en une plainte persécutive qui semble nourrie par une conviction délirante", dont "elle est incapable de sortir" et qui l'empêche d'avoir un rapport raisonnable à la réalité ; que le médecin relevait que Mme V... L... présentait un délire paranoïaque construit autour d'une persécution qui était probablement antérieure à son accueil en maison de retraite et qui pouvait expliquer son isolement ; qu'il ajoutait qu'il était possible de s'interroger sur le point de savoir si sa place ne relevait pas plutôt d'un service de psychiatrie et concluait qu'une mesure de protection de type tutelle était la plus adaptée à son état et pouvait être prononcée pour une période supérieure à cinq ans ; que le 21 mars 2017, Mme V... L... était entendue par le juge des tutelles ; que le 5 avril 2017, le Ministère public se prononçait en faveur de l'ouverture d'une mesure de tutelle avec suppression du droit de vote ; qu'il convient d'observer que l'affaire a été examinée pour la première fois par la cour le 10 janvier 2018 ; qu'à cette date, la majeure protégée a sollicité l'assistance d'un avocat ce qui a paru absolument nécessaire pour la cour, le dossier étant renvoyé à l'audience du 16 mai 2018 ; que Mme V... L... a exposé, comme lors de la première audience, que tous ses problèmes résultaient d'un complot ourdi par la mairie de Neuilly qui l'avait fait expulser de son logement sans aucune raison valable et qui I'obligeait ainsi à vivre dans un endroit où elle ne souhaitait pas rester ; qu'elle a confirmé qu'elle ne faisait aucune confiance à la mairie de Neuilly et tout ce qui en dépendait et a rappelé, comme elle l'avait fait lors de la première audience, qu'elle s'était rendue au tribunal de grande instance de Paris afin de faire déporter son dossier, qu'elle avait sollicité le nom de médecins inscrits sur la liste de Paris et refusait l'idée de consulter un médecin désigné par la cour d'appel de Versailles qui était de mèche avec la mairie de Neuilly ; qu'elle a précisé qu'elle avait fait une demande de logement à Paris et qu'elle ne voyait pas pourquoi elle ne pouvait pas faire seule ses démarches ; qu'enfin, elle a indiqué que la mesure la privait de son argent ce qui ne lui permettait pas de consulter les médecins qu'elle choisissait, n'ayant confiance en aucun autre ; qu'elle a précisé que contrairement à ce qui était inscrit elle avait de la famille qu'elle voulait protéger et qu'elle n'avait pas précisé, si elle avait ou non des biens à l'étranger ; que son conseil a indiqué que sa cliente se sentait harcelée et pensait que tous les gens autour d'elle Ia persécutait et que tout était fait dans son dos pour lui nuire ; qu'elle a indiqué que sa cliente voulait vivre seule, contestait la tutelle et qu'elle n'était pas persuadée que la place de sa cliente soit dans le type d'établissement où elle se trouvait à l'heure actuelle ; qu'elle a ajouté que sa cliente se sentait dépossédée de tout et ne recevait que 50 € par mois ; que l'association TROISIÈME ÂGE, représentée à la première audience par M. P..., régulièrement avisé de la date de renvoi, ne s'est pas présentée à la présente audience et n'a pas transmis un autre rapport que celui daté du 4 janvier 2018, dans lequel il était indiqué que la majeure protégée était totalement opposante à la mesure, ne souhaitait pas rester en EHPAD mais que l'évaluation réalisée par le médecin coordinateur rejetait l'idée d'une entrée en foyer logement en raison d'un diagnostic du syndrome de Diogène et d'une addiction marquée à l'alcool ; que le rapport précisait également que l'intéressée s'absentait quotidiennement, effectuant de nombreux trajets en taxi sur Paris et que l'équipe la soupçonnait d'avoir gardé un travail d'appoint ; enfin que la dette d'hébergement cumulé depuis 2015 avoisinait les 40 000€ et avait été présentée en non-valeur en dépit du fait que l'intéressée avait des biens à l'étranger ; que le ministère public après avoir relevé que les débats démontraient le besoin de protection a sollicité la confirmation ; qu'il résulte de l'application conjuguée des articles 425, 428 et 440 du Code civil, que toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ; qu'elle ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être pourvu suffisamment aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, par une autre mesure judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé ; que la mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé, la tutelle ne pouvant elle-même être prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ensemble des éléments débattus à l'audience et, en particulier du certificat médical circonstancié dressé par le docteur X... médecin inscrit, le 25 juillet 2016, que le discours de Mme V... L... "s'organise en une plainte persécutive qui semble nourrie par une conviction délirante", dont "elle est incapable de sortir" et qui l'empêche d'avoir un rapport raisonnable à la réalité ; qu'il évoque un délire paranoïaque construit autour d'une persécution qui est antérieur à son accueil en maison de retraite et qui est susceptible d'expliquer son isolement ; que la cour, constatant elle-même au regard du discours de la majeure protégée lors de la première audience du 10 janvier 2018 l'existence de ce type de discours a trouvé tout à fait normal de faire droit à la demande de désignation d'un avocat ; que cependant, lors de l'audience de renvoi le discours était strictement le même, Mme V... L... revenant sans cesse sur le complot monté par la mairie de Neuilly au regard de son expulsion, sans vouloir jamais discuter de sa situation réelle ; que la cour a tenté à plusieurs reprises de la mettre face à la réalité de sa situation sans pour autant être entendue ; que son propre conseil a indiqué que sa cliente se sentait dépossédée et harcelée et pensait que tout le monde lui en voulait et la persécutait ; que toutes les démarches de la majeure protégée ont pour but "d'échapper au juge des tutelles de Neuilly et à la cour d'appel de Versailles taxés d'être à la solde de la mairie de Neuilly" ; que ce discours est récurrent et qu'aucun dialogue n'a pu réellement s'instaurer ; que l'intéressée a refusé toute idée de se rendre chez un médecin désigné par la cour afin de faire le point de sa situation et voulait choisir elle-même son médecin ; qu'eu égard aux éléments constatés d'évidence lors des deux audiences, la mesure de protection de type tutelle reste nécessaire et que c'est à bon droit que le premier juge a prononcé une mesure de tutelle dans les conditions du jugement rendu et déféré qui doit être confirmé purement et simplement » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier, dans le respect de ses droits fondamentaux et de la dignité de sa personne, d'une mesure de protection tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux, ou de l'un des deux ; qu'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux concernant Mme V... L... que l'ouverture d'une mesure de protection s'avère nécessaire ; qu'il n'est pas possible de pourvoir aux intérêts de Mme V... L... par application des règles du droit commun de la représentation ; qu'eu égard à son état de santé, l'instauration d'une mesure de sauvegarde de justice ou d'une curatelle s'avèrerait insuffisante ; qu'elle a, de ce fait, besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne ; que cependant, son état lui permet d'exercer son droit de vote ; qu'il convient de maintenir ce dernier ; que l'état de santé de Mme V... L... ne paraissant pas, eu égard aux données actuelles de la science, susceptible de connaître d'amélioration, il convient de fixer la durée de la mesure à 120 mois ; qu'aucun membre de la famille ou proche ne peut assumer la tutelle ; qu'il convient de désigner l'ASSOCIATION SOS 3ÈME AGE en qualité de tuteur ; que les comptes prévus par l'article 510 du code civil devront être remis au 31 décembre de chaque année au Greffier en chef du Tribunal d'Instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du Code Civil ; qu'il convient de préciser les conditions dans lesquelles le tuteur rendra compte des diligences qu'il a accomplies dans le cadre de la mission de la protection de la personne ; qu'en raison de l'urgence, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision » ; ALORS QUE le juge ne peut ordonner une mesure de tutelle pour une durée supérieure à cinq ans que par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science ; qu'en ordonnant le placement de Mme L... sous tutelle pour une durée de 120 mois, sans constater l'existence d'un avis conforme du médecin se prononçant sur l'impossibilité manifeste, selon les données acquises de la science, pour l'intéressée, de connaître une amélioration de ses facultés personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 441, alinéa 2, du code civil.

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