Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2020
N°2020/671
Rôle N° RG 19/17424 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFE5B
[H] [F]
C/
SAS MCS ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me DAVAL-GUEDJ
Me BELUCH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 07 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04243.
APPELANT
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté deMe Lionel LEON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS MCS ET ASSOCIES agissant par son représentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR en vertu d'une convention de cession de créances en date du 22 novembre 2017
sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie BELUCH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Frédéric de la SELLE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 28 mai 1991, le CRÉDIT AGRICOLE PACA a consenti à la société en formation LA FINANCIÈRE DE RETRAITE, un prêt de 2 869 000 fr, dont les associés de la société emprunteuse, et notamment M. [N] [M], se sont portés cautions solidaires.
Par acte sous seing privé du 9 juin 1992, M. [N] [M] a cédé ses parts à M. [H] [F], à charge pour lui de se substituer à lui dans l'engagement de caution et dans le nantissement de parts sociales, ce dernier s'étant engagé le 26 mai 1992 à se substituer à M. [M] pour le cautionnement, ce que le CRÉDIT AGRICOLE PACA a accepté le 5 juin 1992.
LA FINANCIÈRE DE RETRAITE a cessé de régler les échéances du prêt et a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 5 mai 1997 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné M. [H] [F], en qualité de caution solidaire de la société LA FINANCIÈRE DE RETRAITE, au paiement d'une somme de 3 532 900,30 fr outre intérêts et 8000 fr en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 février 2002 qui a donné acte à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PACA de ce qu'elle venait aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES ALPES MARITIMES.
Par acte des 16 et 18 juin 2018, la société MCS & ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PACA a fait signifier à M. [H] [F], l'arrêt du 12 février 2002 avec commandement de payer aux fins de saisie vente, délivré en vertu du jugement du 5 mai 1997 et de l'arrêt du 12 février 2002 pour avoir paiement de la somme totale de 557 221,42 €.
Par procès-verbal en date du 3 juillet 2019, la société MCS & ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PACA a fait diligenter une procédure de saisie attribution à l'encontre de M. [H] [F] pour obtenir paiement d'une somme totale de 563 963,04 €.
Par exploit en date du 6 août 2019, M. [H] [F] a fait assigner la société MCS & ASSOCIES devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, en contestation de la procédure de saisie attribution pratiquée à son encontre.
Par jugement du 7 novembre 2019 dont appel du 14 novembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
- Dit que la cession de créances intervenue le 22 novembre 2017 entre le CRÉDIT AGRICOLE PACA et la société MCS & ASSOCIES est opposable à M. [H] [F];
- Dit que la société MCS & ASSOCIES a qualité à agir à l'encontre de M. [H] [F] en sa qualité de créancier subrogé ;
- Débouté M. [H] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- Déclaré valable et régulière la saisie attribution pratiquée le 3 juillet 2019 entre les mains de la Lyonnaise de Banque pour une somme totale de 563 963,04 € ;
- Débouté la société MCS & ASSOCIES de ses demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné M. [H] [F] au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :
- les dispositions applicables en matière de notification d'une cession de créance sont celles postérieures à l'ordonnance du 10 février 2016, en vertu desquelles cette notification peut résulter d'une lettre recommandée AR, or il résulte des pièces versées aux débats que la société MCS & ASSOCIES justifie de l'envoi d'une lettre recommandée adressée le 28 février 2018 à M. [F] à l'adresse d'[Localité 5] retournée avec la mention destinataire inconnu, d'une autre adressée le 23 avril 2018 au [Adresse 2], retournée avec la mention pli avisé et non réclamé et de la signification par remise à l'étude les 16 et 18 juin 2018 d'une décision de justice et du commandement aux fins de saisie vente,
- M. [F], soutient que la notification est irrégulière pour avoir été faite à une adresse erronée alors que la société MCS & ASSOCIES connaissait son adresse personnelle, ne justifie d'aucun élément concernant sa situation personnelle et notamment concernant son adresse personnelle,
- les conditions relatives à l'individualisation de la créance cédée, au montant et références de celle-ci, ont été remplies par la société créancière qui a adressé une information complète et satisfaisante au débiteur cédé,
- le cessionnaire, subrogé dans les droits de la société peut donc se prévaloir du titre exécutoire obtenu par celle-ci, de sorte que la condamnation de M. [F] par arrêt du 12 février 2002 confirmant le jugement du 5 mai 1997 est un accessoire de la créance et une décision judiciaire dont l'exécution forcée peut être poursuivie en ce que non prescrite, la prescription ayant été valablement interrompue par le commandement aux fins de saisie vente des 16 et 18 juin 2018,
- c'est précisément parce que l'acte notarié contenant prêt à la société FINANCIÈRE DE RETRAITE ne contenait aucun engagement de caution, lequel avait été souscrit par acte sous-seing privé distinct, que LE CRÉDIT AGRICOLE a entrepris une action judiciaire à l'encontre de M. [F].
Vu les dernières conclusions déposées le 17 février 2020 par M. [H] [F], appelant, aux fins de voir :
- Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- Dire définitivement prescrite depuis le 19 juin 2018 à minuit, toute action en recouvrement fondée sur l'arrêt du 12 février 2002, après avoir dit que la société MCS & ASSOCIES ne rapporte pas la preuve d'une notification régulière de la prétendue cession de créances, que M. [F] n'a pas reçu les informations nécessaires en qualité de débiteur cédé et notamment sur la consistance des créances cédées et son individualisation et que les actes de signification du commandement aux fins de saisie vente des 16 et 18 juin 2018 sont irréguliers et ne sauraient donc avoir interrompu la prescription, dans la mesure où du fait de la notification irrégulière de la cession de créance, puisque faite à une adresse erronée et à son adresse professionnelle, la société MCS & ASSOCIES n'avait pas qualité pour procéder à cette signification,
- Dire que la créance que le CRÉDIT AGRICOLE détenait sur LA FINANCIÈRE DE RETRAITE en vertu du prêt notarié du 28 mai 1991, est soumise à la prescription décennale, qu'elle est donc prescrite depuis le 28 mai 2001 et juger en conséquence, que la créance dont allègue la société MCS & ASSOCIES ne peut faire partie du périmètre de la cession de créance intervenue le 22 novembre 2017 puisqu'elle était prescrite à cette date, de sorte que la société MCS & ASSOCIES ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1321 alinéa 3 du Code civil,
En toutes hypothèses,
- Annuler les actes de signification avec commandement aux fins de saisie vente des 16 et 18 juin 2018,
- Annuler la saisie attribution pratiquée le 3 juillet 2019 à l'encontre de M. [H] [F] entre les mains du CIC-LYONNAISE DE BANQUE ;
- Condamner la société MCS & ASSOCIES à payer à M. [H] [F] une somme de 132 € au titre des frais liés à cette saisie attribution, une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées le 13 mars 2020 par la SAS MCS & ASSOCIES, intimée, aux fins de voir :
- Dire que la société MCS ET ASSOCIES a régulièrement procédé à la notification de la cession de créances intervenue à son bénéfice, notamment par l'envoi de courriers à son adresse professionnelle,
- Dire que la société MCS ET ASSOCIES bénéficie d'un titre exécutoire définitif constitué par l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 février 2002,
- Dire la créance de la société MCS ET ASSOCIES non prescrite,
- Juger que la société MCS ET ASSOCIES rapporte la preuve que, parmi les créances cédées, figure effectivement celle détenue sur la SARL LA FINANCIÈRE DE RETRAITE, dont M. [H] [F] s'est porté caution solidaire,
En conséquence,
- Débouter M. [H] [F] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 7 novembre 2019,
- Condamner M. [H] [F] au paiement d'une indemnité d'un montant de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SAS MCS & ASSOCIES fait valoir que :
- le courrier recommandé AR adressé à M. [F] le 23 avril 2018 au lieu de sa situation professionnelle à [Localité 6] et revenu avec la mention «pli avisé et non réclamé» constitue une domiciliation incontestable et que si M. [F] a fait le choix de ne pas aller retirer ce courrier recommandé, il n'en demeure pas moins que la société MCS ET ASSOCIES a mis en 'uvre les diligences nécessaires pour procéder à la notification de la cession de créance intervenue à son bénéfice,
- il était expressément fait référence dans ce courrier au périmètre de la cession puisque M. [H] [F] se voyait notifier la cession en raison du prêt initialement consenti par le CRÉDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR à la SARL LA FINANCIÈRE DE RETRAITE dont il avait accepté de se porter caution solidaire et pour laquelle il a fait l'objet d'une condamnation définitive,
- le prêt consenti par le CRÉDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR à la SARL LA FINANCIÈRE DE RETRAITE comportait la référence 0480033 01, laquelle figure bien sur l'extrait notarié du bordereau de cession de créances,
- M. [F] s'est porté caution solidaire de la SARL LA FINANCIÈRE DE RETRAITE à la suite de l'acquisition des parts sociales de Monsieur [M], de sorte que l'engagement de caution tel que souscrit par celui-ci constituait bien l'un des accessoires de la créance cédée,
- après avoir régulièrement procédé à la notification de la cession de créances, la société MCS ET ASSOCIES a fait délivrer deux actes d'exécution forcée, les 16 et 18 juin 2018, qui ont régulièrement interrompu le délai de prescription résultant des dispositions de l'article 2222 alinéa 2 du Code civil,
- la prescription n'a pas été acquise antérieurement à la cession de créances car si la cession de créances l'a été au titre des créances initialement détenues sur la SARL LA FINANCIÈRE DE RETRAITE, l'ensemble des accessoires à la créance a également été cédé par application des dispositions de l'article 1321 du Code civil, or la Cour de Cassation rappelle régulièrement qu'une cession de créances vaut notamment cession du titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre de la caution, de sorte qu'en cédant à la société MCS ET ASSOCIES les créances qu'il détenait sur la SARL LA FINANCIÈRE DE RETRAITE, le CRÉDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR a également cédé le bénéfice du titre exécutoire tel qu'obtenu par ses soins à l'encontre de M. [F], caution solidaire de la débitrice principale et il en résulte que le titre exécutoire en vertu duquel M. [F] est poursuivi n'est pas l'acte notarié contenant prêt mais l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Vu l'ordonnance de clôture du 1er septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la notification par lettre recommandée AR du 23 avril 2018 dont l'avis de réception porte la mention « pli avisé le 26 juillet 2018 et non réclamé » adressée à un médecin à l'adresse de son cabinet, y compris s'il exerce son activité sous forme de SELARL, satisfait aux dispositions de l'article 1323 al 1 du Code civil ;
Et attendu que c'est ajouter à la loi une condition qu'elle n'a pas prévue que de subordonner la régularité de la notification de la cession de créance à l'information du débiteur sur la consistance des créances cédées et son individualisation, alors que l'acte de notification porte mention que 'le Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur a cédé le 22 novembre 2017 un portefeuille de créances à la société MCS & ASSOCIES et que les créances de la société Financière de Retraite pour lesquelles M. [F] s'est porté caution font partie intégrante de cette cession', que conformément à l'article 1324 du Code civil, la notification de la cession de créance au débiteur n'a pour objet que de la rendre opposable à celui-ci, le transfert de la créance entre le cédant et le cessionnaire s'opérant par le seul fait de l'acte de cession et à la date de l'acte, conformément à l'article 1323 du même code ;
Que si les dispositions de l'article 2313 al 1 du Code civil selon lesquelles la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, peuvent justifier toute demande de précision de la part du débiteur sur la créance cédée suite à la notification de la cession, aucun texte ne permet de subordonner la régularité de la notification de la cession de créance à l'existence de ces précisions dans l'acte de notification ;
Que la société MCS & ASSOCIES avait donc bien qualité, les 16 et 18 juin 2018, pour faire signifier à M. [F] l'arrêt du 12 février 2002 avec commandement de payer aux fins de saisie vente ;
Attendu que n'étant pas titré au sens de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution à l'égard de M. [F] en qualité de caution dans la mesure où l'acte de cession de parts avec substitution de caution, a été reçu le 9 juin 1992 par acte sous seing privé, le Crédit Agricole PACA a recherché et obtenu la condamnation de ce dernier en cette qualité, par jugement du 5 mai 1997 confirmé par arrêt du 12 février 2002 qui constitue le titre à l'égard de la caution, lequel est l'accessoire de la créance principale constatée par l'acte notarié du 28 mai 1991, par application de l'article 2313 du Code civil mais qui reste soumis au régime de la prescription qui lui est propre, de sorte que le moyen tiré de la prescription décennale de la créance constatée par l'acte notarié est inopérant ;
Que la société MCS & ASSOCIES pouvait donc délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente à l'encontre de la caution en vertu de l'arrêt du 12 février 2002, sous réserve toutefois que les poursuites en vertu de ce titre ne soient pas atteintes par la prescription ;
Qu'antérieurement à la loi du 17 juin 2008, la prescription en matière de titres exécutoires était la prescription de droit commun, c'est-à-dire la prescription trentenaire de l'ancien article 2262 du Code civil, de sorte que le Crédit Agricole PACA, disposait d'un titre, avec l'arrêt du 12 février 2002, dont l'exécution pouvait être poursuivie jusqu'au 12 février 2032 ;
Que le droit transitoire prévu à l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 a pour effet de faire courir le nouveau délai 10 ans pour les titres exécutoires en matière judiciaire, à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, c'est-à-dire le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, créant ainsi une date butoir au 19 juin 2018 pour l'exécution des titres pour lesquels la prescription trentenaire n'était pas encore acquise à cette date, de sorte que les 16 et 18 juin 2018, aucune prescription n'était encourue et les commandements délivrés à cette date par la société MCS & ASSOCIES ont donc régulièrement interrompu la prescription décennale par application de l'article 2241 du Code civil et fait courir un nouveau délai de même durée ;
Que la société MCS & ASSOCIES pouvait donc faire diligenter une procédure de saisie attribution à l'encontre de M. [F] suivant procès-verbal du 3 juillet 2019 ;
Que le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [F] à payer à la société MCS & ASSOCIES la somme de 2000 € (deux mille euros) ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
CONDAMNE M. [H] [F] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE