Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 novembre 1988. 87-12.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.058

Date de décision :

30 novembre 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Maurice BODSON, avocat à la cour d'appel de Paris, 2°/ Madame Anne-Marie A..., épouse BODSON, demeurant ensemble, 19, avenue Rapp, Paris (7ème), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit : 1°/ de Monsieur Henri C..., 2°/ de Madame Evelyne B..., épouse C..., demeurant ensemble, 25, avenue Rapp, Paris (7ème), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. X..., Michaud, Burgelin, Mme Z..., M. Delattre, conseillers ; Mme D..., M. Bonnet, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux C... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 18 décembre 1986), qu'un précédent arrêt ayant validé le congé à fin de reprise délivré par les époux C... à leurs locataires les époux Y..., ceux-ci, alléguant la fraude de leurs adversaires, ont engagé une action en révision ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette action irrecevable comme tardive alors qu'en retenant les dates auxquelles ils avaient invoqué pour la première fois dans leurs écritures les faits dont ils faisaient état à l'appui de leur recours pour faire courir le délai de leur recours sans rechercher s'ils avaient eu, dès ce moment, connaissance certaine de la cause de révision, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 596 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que dans une note en délibéré du 2 mai 1986 puis dans une assignation délivrée le 11 juin 1986 les anomalies invoquées par les époux Y... à l'appui de leur recours en révision étaient déja évoquées en des termes similaires ; Qu'en l'état de ces constatations desquelles il résulte que, dès ce moment, les époux Y... avaient une connaissance certaine des causes de révision qu'ils ont ultérieurement invoquées c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont fixé au 11 juin 1986 au plus tard la date à partir de laquelle a couru le délai de deux mois prévu par l'article 596 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile, et, partant, déclaré irrecevable le recours des époux Y... formé par assignation du 10 octobre 1986 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-11-30 | Jurisprudence Berlioz