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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 93-14.778

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.778

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Clovis Y..., demeurant ..., 2 / Mme X... Christine épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit : 1 / de M. Mohamed Z..., demeurant à Fes, BP 1556,, Maroc Atlas, 2 / de Mme Claudine Y... épouse Z..., demeurant à Fes, ... Atlas, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Lemontey, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de Me Hémery, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte signé le 1er janvier 1987 par les époux Y... et les époux Z..., ces derniers se sont engagés à verser aux premiers la somme de 770 000 francs ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 1993) a rejeté la demande en paiement fondée sur cet acte ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, aux motifs que l'acte litigieux constituait un engagement unilatéral non conforme aux exigences de l'article 1326 du Code civil alors qu'il s'agissait, selon les termes clairs et précis de l'acte, d'un accord synallagmatique en ce qu'il mettait fin à un contrat d'association et emportait donc renonciation des époux Y... aux droits en découlant ; Mais attendu que les époux Y... n'ont jamais soutenu devant les juges du fond que l'acte de 1987 créait des obligations réciproques à la charge de chacune des parties alors que les mentions de cet acte se bornaient à exprimer le cadre dans lequel s'insérait l'engagement des seuls époux Z... ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si les correspondances et écrits antérieurs à l'acte de 1987, énoncés au moyen, qui étaient produits aux débats et qui émanaient des époux Z... ne rendaient pas vraisemblable l'apport des époux Y... dans le cadre du contrat d'association allégué et le remboursement convenu ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a jugé que l'acte ainsi invoqué du 11 janvier 1976 n'établissait pas la preuve de l'obligation des époux Z... confortant l'acte irrégulier de 1987 ; que les écritures des parties ne mentionnent pas que les autres documents aient été versés aux débats ; que le moyen ne peut être davantage accueilli ; Sur la demande des époux Z... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'équité n'exige pas de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande des époux Z... présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1981

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