Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Septembre 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Madame Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Madame [Z] [J], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 21 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Septembre 2024 par le même magistrat
Société [3] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 19/01387 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TZQR
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 666
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON, vestiaire 487
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
URSSAF RHONE-ALPES
la SELARL [2], vestiaire : 487
la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, vestiaire : 666
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [3]
URSSAF RHONE-ALPES
la SELARL [2], vestiaire : 487
la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, vestiaire : 666
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [3] a fait l'objet d'un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 62 724 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 31 mai 2018.
Par courrier du 29 juin 2018, la société a fait valoir ses observations visant à contester partiellement les chefs de redressement notifiés.
En réponse, par courrier du 9 octobre 2018, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement pour son entier montant.
Le 13 novembre 2018, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure pour un montant total de 68 474 euros, soit 62 724 euros au titre des cotisations et 5 750 euros au titre des majorations de retard.
Par chèque du 23 novembre 2018, la société a procédé au règlement de la totalité de la somme réclamée.
Par courrier du 10 janvier 2019, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation des chefs de redressement suivants :
chef de redressement n° 5 « Avantage en nature logement : évaluation dans le cas général Monsieur [G] »chef de redressement n° 7 « Prise en charge de dépenses personnelles du salarié : adhésions aux clubs, fondations, associations … »
La société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 11 avril 2019, reçue par le greffe du tribunal le 16 avril 2019.
Par décision du 17 juillet 2020, adressée par courrier du 22 juillet 2020, la CRA a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [3] demande au tribunal de :
annuler les chefs de redressement relatifs au logement loué et aux abonnements souscrits au profit de deux personnes relevant du régime général de protection sociale.
En conséquence,
ordonner à l'URSSAF Rhône-Alpes de rembourser à la société [3] les cotisations et majorations afférentes à ces chefs de redressement.
En tout état de cause,
condamner l'URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
débouter la société [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel :
condamner la société [3] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 68 474 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ; condamner la société [3] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le chef de redressement n° 5 « Avantage en nature logement : évaluation dans le cas général Monsieur [G] »
Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Il est admis qu'un avantage en nature consiste en la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service, à titre gratuit ou à prix modique, permettant au travailleur de réaliser l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter.
L'économie ainsi réalisée constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations et contributions sociales.
En l’espèce, lors des opérations de contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté qu’aucun avantage en nature n’avait été soumis à cotisations sociales sur la période contrôlée alors que :
la société mettait à disposition de Monsieur [E] [G], président directeur général de la société, un logement situé à [Localité 6] ;
le bail de location indiquait que le logement était loué à la société [4] à usage d’habitation, qu’il avait été signé le 2 mai 1996 et qu’il précisait en son article 2 que « la présente location est consentie à la [3], pour loger Monsieur [G] ».
L’inspecteur en charge du recouvrement a relevé, en outre, que cette mise à disposition d’un logement à Monsieur [E] [G] avait déjà fait l’objet d’une observation et d’une décision administrative lors d’un précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.
Au regard de ces éléments, il a été procédé à la réintégration dans l’assiette de cotisations sociales d’un avantage en nature évalué au réel.
La société conteste cette réintégration, faisant valoir que Monsieur [G] réside habituellement à [Localité 5] et que les déplacements sur [Localité 6] à hauteur de 12 jours par mois en moyenne correspondent à des grands déplacements justifiant la prise en charge des frais professionnels afférents. Elle ajoute que le coût mensuel de la location de ce logement parisien, à proximité immédiate du bureau parisien de la société, est inférieur au coût de remboursement de frais d’hôtel.
Au cas d’espèce, il n'est pas contesté que l'appartement était loué par la cotisante, sans que le mandataire social concerné n'ait effectué la moindre dépense à ce titre ni signé le contrat de bail, et que cet appartement a été mis à la disposition de ce dernier de façon permanente et à titre exclusif.
La société ne produit, en outre, aucun justificatif permettant d’établir que les séjours effectués par Monsieur [G] dans le logement ne l’ont été que dans le cadre de l'exécution de son mandat.
Elle ne justifie pas, au demeurant, de l'utilisation du logement pour les seules nuitées correspondant à ces séjours.
Au surplus, la circonstance que le coût moyen d'une chambre d'hôtel « de bon standing » dans [Localité 6] soit élevé et que le fait pour l’employeur d’opter pour la location d’un logement à titre permanent constitue une opportunité économique est indifférent pour la qualification des sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations.
Il en résulte que c’est à bon droit que l’organisme de recouvrement a estimé que la mise à disposition permanente et gratuite d’un logement au président de la société constituait un avantage en nature et non la prise en charge de frais professionnels.
Il y a lieu, par conséquent, de confirmer le point de redressement litigieux.
Sur le chef de redressement n° 7 « Prise en charge de dépenses personnelles du salarié : adhésions aux clubs, fondations, associations … »
Comme précisé supra, il résulte de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail y compris les avantages en nature et à l'exception des sommes représentatives de frais professionnels.
En revanche, les frais qualifiés de « frais d'entreprise » sont toujours exclus de la base de calcul des cotisations de sécurité sociale.
Ces frais d'entreprise, qui ont été définis par une circulaire DSS/SDFSS/SB/nº 2003/07 du 7 janvier 2003, applicable à l’espèce, correspondent à la prise en charge de frais relevant de l'activité de l'entreprise et non de frais liés à l'exercice normal de la profession du salarié.
Ladite circulaire pose trois critères cumulatifs permettant de qualifier les dépenses engagées comme des frais d'entreprise :
avoir un caractère exceptionnel,être engagés dans l'intérêt de l'entreprise, constituer des frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé.La circulaire ajoute que pour constituer des frais d'entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par :
l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise,la mise en œuvre de techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise,le développement de la politique commerciale de l'entreprise. Au cas d’espèce, lors des opérations de contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté la prise en charge par l’employeur de l’adhésion de certains salariés à des clubs privés, cercles, associations et autres.
Considérant que ces sommes prises en charge s’analysaient en des avantages en argent, il a été procédé à leur réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
La cotisante conteste cette analyse de l’organisme et fait valoir que les adhésions objet du litige constituent des frais d’entreprise. Elle soutient en résumé qu’en l’absence de dépenses de publicités engagées par la société, ces adhésions visaient à développer un réseau pour accroître l’activité de la société et attirer de nouveaux clients.
Il convient toutefois de relever que les critères permettant de qualifier des dépenses engagées comme des frais d'entreprise ne sont nullement remplis.
S'agissant du premier de ces critères, la société confirme que les adhésions annuelles aux différents clubs et associations ont été prises en charge chaque année sur l’ensemble de la période contrôlée soit 2015, 2016 et 2017. La société ne saurait, dès lors, soutenir que les dépenses présentent un caractère exceptionnel.
Ce seul constat suffit à écarter la qualification de frais d'entreprise invoquée par la société à l’appui de sa contestation.
En tout état de cause, pour démontrer la nature de frais d’entreprise, la société indique que « ces adhésions sont totalement liées à l’activité professionnelle de gestionnaire de portefeuilles déployée par la [3] et permettent à Messieurs [E] [G] et [W] [N] de s’entretenir avec de nombreux clients et prospects dans un lieu où les membres viennent pour se rencontrer ».
Or, ces affirmations sont de nature à démontrer que les dépenses litigieuses ont été exposées dans le cadre de l’activité professionnelle du mandataire social et du dirigeant, et non en dehors de l'exercice normal de leur activité.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’organisme de recouvrement a considéré que la prise en charge des adhésions à des clubs et associations constituait un avantage au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et a procédé à sa réintégration dans l’assiette des cotisations.
Il convient, au regard de ces éléments, de confirmer le point de redressement objet du présent litige.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
En l’espèce, la société [3] verse aux débats la copie d’un chèque adressé à l’URSSAF, daté du 23 novembre 2018 et portant sur la somme de 68 474 euros.
Cette somme correspond précisément au montant visé par la mise en demeure du 13 novembre 2018.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, l’URSSAF ne conteste pas la réception de ce paiement, de sorte que sa demande de condamnation à titre reconventionnel sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre par l'URSSAF Rhône-Alpes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Confirme le redressement issu du chef n° 5 « Avantage en nature logement : évaluation dans le cas général Monsieur [G] » ;
Confirme le redressement issu du chef n° 7 « Prise en charge de dépenses personnelles du salarié : adhésions aux clubs, fondations, associations … » ;
Rejette la demande de condamnation à titre reconventionnel formée par l’URSSAF Rhône-Alpes ;
Rejette la demande formée par l'URSSAF Rhône-Alpes au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 13 septembre 2024,
La Greffière, La Présidente,
Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC
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