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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/07203

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/07203

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL [Adresse 5] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 24/07203 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYKX Minute : 24/534 Association [8] Représentant : Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS C/ Madame [T] [W] Monsieur [Z] [W] Copie exécutoire délivrée à : Maître Laurent RUBIO Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [Z] [W] Le JUGEMENT Du 19 décembre 2024 Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 19 décembre 2024 ; Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ; Après débats à l'audience publique du 15 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT,juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Association [8], sise [Adresse 2] représentée par Maître Laurent RUBIO, avocat au barreau de Paris D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Madame [T] [W], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 4] comparant en personne D'AUTRE PART EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 29 juin 2022, l'association [8] a signé avec Madame [T] [W] et Monsieur [Z] [W] un contrat de mise à disposition temporaire d'un logement de la résidence sociale sise [Adresse 4], moyennant le paiement d'une redevance locative mensuelle totale de 647,62 euros, charges comprises. Le contrat prenait effet le 29 juin 2022, pour une durée de un mois, renouvelable par tacite reconduction, pour des périodes de même durée, la durée totale ne pouvant excéder deux ans. Par courrier recommandé en date du 21 février 2024, et par courrier simple en date du 25 avril 2024, l'association [8] avisait Madame [T] [W] et Monsieur [Z] [W] de l'arrivée du terme du contrat le 28 juin 2024. Par acte d'huissier en date du 24 juillet 2024, l'association [8] a fait assigner Madame [T] [W] et Monsieur [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection de Montreuil-sous-Bois, aux fins de voir, constater que le contrat pour lequel Madame [T] [W] et Monsieur [Z] [W] a bénéficié d'un logement au sein de la résidence sociale de [Localité 6] est arrivé à son terme le 28 juin 2024, constater que Madame [T] [W] et Monsieur [Z] [W] sont occupants sans droit ni titre, constater la résiliation du contrat de location de mise à disposition d'un logement conclu avec Madame [T] [W] et Monsieur [Z] [W], ordonner l'expulsion de Madame [T] [W] et Monsieur [Z] [W] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [T] [W] et Monsieur [Z] [W] au montant de l'actuelle redevance, condamner Madame [T] [W] et Monsieur [Z] [W] au paiement de ladite indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des locaux et la restitution des clés, rappeler que l'exécution provisoire de la décision est de droit, condamner Madame [T] [W] et Monsieur [Z] [W] aux entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 octobre 2024. L'association [8] maintient ses demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance. Monsieur [Z] [W], comparant en personne, explique avoir été reconnu par le dispositif DALO, avoir des demandes de logement en cours, un revenu de 1.600 euros par mois. Il indique que sa femme est actuellement en CAP pâtisserie. Il indique ne pas avoir reçu le courrier en février mais en mai. Madame [T] [W], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation du contrat de résidence Aux termes de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation « un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées (...) ».  En l'espèce, le contrat est un contrat de résidence au sens de la disposition précitée, et n’est donc pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, le contrat signé par les parties comporte un article 6 stipulant que le contrat de mise à disposition sera résilié au terme d'un délai de deux ans à compter de sa signature. Un congé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois mois avant la date définitive de fin de contrat. L'association [8] justifie avoir notifié à Madame [T] [W] et Monsieur [Z] [W], par courrier recommandé en date du 21 février 2024, le congé d'avoir à quitter les lieux, dans un délai de trois mois avant la date définitive de fin de contrat du 28 juin 2024. En conséquence, il y a lieu de constater que Madame [T] [W] et Monsieur [Z] [W] sont occupants sans droit ni titre depuis le 29 juin 2024, et de constater la résiliation du bail. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [T] [W] et Monsieur [Z] [W] ainsi que celle de tous occupants de leur chef. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation Madame [T] [W] et Monsieur [Z] [W] sont occupants sans droit ni titre depuis le 29 juin 2024. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation dont le montant sera fixé par référence au montant de la dernière redevance, charges et accessoires compris. Cette indemnité sera due par Madame [T] [W] et Monsieur [Z] [W] jusqu’à sa complète libération des lieux. Sur les autres demandes Madame [T] [W] et Monsieur [Z] [W], parties perdantes, seront condamnés in solidum, aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il convient par ailleurs de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation du bail conclu le 29 juin 2022 entre l'association [8] et Madame [T] [W] et Monsieur [Z] [W] et portant sur le logement sis [Adresse 4], et ce à compter du 29 juin 2024, ORDONNE en conséquence à Madame [T] [W] et Monsieur [Z] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, DIT qu'à défaut pour Madame [T] [W] et Monsieur [Z] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'association [8] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, CONDAMNE in solidum Madame [T] [W] et Monsieur [Z] [W] à verser l'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la dernière redevance, charges et accessoires compris, à l'association [8] jusqu'à la libération effective des lieux par Madame [T] [W] et Monsieur [Z] [W], CONDAMNE in solidum Madame [T] [W] et Monsieur [Z] [W] aux dépens, DÉBOUTE l'association [8] de ses demandes plus amples ou contraires, RAPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge et le greffier. La greffière Le juge des contentieux de la protection

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