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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 96-20.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.114

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Max X..., demeurant Appartement D, 12, Résidence Delgrès Mont-Bazin, 97100 Basse-Terre, en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2ème chambre), au profit du Conseil de l'Ordre des Avocats de la Guadeloupe, Maison de l'Avocat, Place de l'Eglise, 97110 Pointe-à-Pitre, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat du Conseil de l'Ordre des Avocats de la Guadeloupe, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que par lettre adressée au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 14 février 1996 par cette cour qui a déclaré irrecevable sa demande d'inscription au barreau de la Guadeloupe ; Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en la matière, celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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