Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 15 AVRIL 2016
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 24365
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Novembre 2015- Conseiller de la mise en état de Paris-RG no 14/ 18892
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
SAS CPH IMMOBILIER prise en son établissement situé 195 rue de la Convention à 75015 PARIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité
ayant son siège au 2 avenue Charles de Gaulle-78150 LE CHESNAY
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU-CICUREL-MEYNARD-GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Assistée sur l'audience par Me Caroline ALTEIRAC, avocat au barreau de PARIS, toque : R061
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Madame Regine X...
demeurant ...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Lionel MELUN, avocat au barreau de PARIS, toque : J139
Madame Dominique Y...
demeurant ...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Lionel MELUN, avocat au barreau de PARIS, toque : J139
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, et Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Mme Claudine ROYER, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'instance enrôlée sous le RG 14/ 18892 ;
Vu le jugement rendu le 30 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Par déclaration du 17 juin 2014 enregistrée sous le RG 14/ 12729, la SAS Agence CPH Immobilier a interjeté appel à l'encontre du jugement susvisé ;
Par une seconde déclaration du 15 septembre 2014 enregistrée sous le RG 14/ 18892, la SAS Agence CPH Immobilier a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Mme Régine X... et Mme Dominique Y... ;
Ces deux instances ont été jointes par le conseiller de la mise en état le 9 octobre 2014 ;
Vu la requête en déféré de la société CPH immobilier et ses conclusions du 1er mars 2016 ;
Vu les conclusions des consorts X... et Y... du 23 février 2016.
SUR CE
LA COUR
Vu les articles 2241 et 2242 du Code Civil ;
Considérant que par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 novembre 2015, la déclaration d'appel du 17 juin 2014 a été annulée pour vice de forme ;
Que toutefois, il résulte de l'article 2241 alinéa 2 du Code Civil que l'annulation par l'effet d'un vice de procédure de l'acte de saisine de la juridiction interrompt les délais de prescription et de forclusion ;
Que la déclaration d'appel est l'acte de saisine de la cour d'appel et que le délai d'appel est un délai de forclusion ;
Que selon l'article 2242 du Code Civil, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ;
Que dès lors, la déclaration d'appel du 17 juin 2014, même nulle a interrompu le délai d'appel jusqu'à l'extinction de l'instance, constatée en l'espèce par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 novembre 2015 qui a fait courir un nouveau délai d'un mois jusqu'au 19 décembre 2015 ;
Qu'en conséquence, la seconde déclaration d'appel du 15 septembre 2014 n'est pas tardive et est recevable ;
Qu'il n'est donc pas besoin de s'interroger davantage sur la nullité de la déclaration d'appel du 17 juin 2014 ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 novembre 2015 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la déclaration d'appel du 15 septembre 2014
Statuant à nouveau de ce seul chef
Déclare recevable la déclaration d'appel de la société CPH Immobilier du 15 septembre 2014 enregistrée sous le RG 14/ 18 892
Confirme l'ordonnance en ses autres dispositions, excepté les dépens
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne les consorts X... et Y... aux dépens de l'instance.
Le Greffier, La Présidente,
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