Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-21.255
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.255
Date de décision :
22 juin 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Irène X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Emile X..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés d'avoir débouté la femme de sa demande de prestation compensatoire, alors que, selon le moyen "pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge prend en considération notamment, dans la détermination des besoins et des ressources, les droits existants et prévisibles ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait fait valoir que le logement familial attribué à M. X... était un logement de fonction pour lequel il ne payait aucun loyer et qu'en revanche de son côté, Mme X... avait été contrainte de retrouver un appartement très modeste pour lequel elle devait s'acquitter d'un loyer de mille six cent soixante-seize francs (1 676) outre les charges, soit deux mille cinq cents francs (2 500) par mois, représentant pratiquement la moitié de ses revenus ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, qui démontrait que les dépenses incompréssibles de chacun des deux époux étaient disproportionnées, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que l'arrêt après avoir retenu les ressources des époux, à tenu compte de leurs charges courantes et des revenus que la femme percevra lorqu'elle sera à la retraite ;
Que par ces constatations la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'épouse dans le détail de son argumention, a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y..., sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de cinq mille francs (5 000) ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique