Tribunal Administratif de Paris, 15 octobre 2024. 2412671
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2412671
Date de décision :
15 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, Mme W BM, Mme S AU, M. BN O, M. BK AV, Mme AK BD, Mme AN P, Mme BI BE, Mme AT AI, Mme AS AW, M. AG E, Mme R B, M. AP B, M. D T, Mme AS BF, Mme AH AX, Mme AB BR, M. V AY, M. A F, Mme X G épouse BH, M. BK AZ, M. AP BA, Mme AJ AM épouse H, M. U H, Mme BT, Mme BL BG, Mme C BO, Mme AA BP, M. BQ I, Mme BU, Mme J BB, Mme AC K, M. BC AQ, M. AO AR, M. Z BJ, Mme Y M, M. AL AD, Mme Q N épouse T, Mme L BS, Mme AE AF, représentés par Me Herera, demandent au tribunal d'annuler la décision portant fermeture d'une classe au sein de l'école élémentaire Falguière, sise 20 rue Falguière à Paris (75015), portée à leur connaissance par une lettre du 28 mars 2024, et prise au terme de la réunion du conseil départemental de l'éducation nationale, les 15 et 22 mars 2024, et après la consultation du comité social académique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, le recteur de l'académie de Paris conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que, par une décision une 9 juillet 2024, la directrice académique des services de l'éducation nationale chargée des écoles et des collèges a annulé la fermeture de cette classe et, qu'ainsi, la requête a perdu son objet en cours d'instance.
Par un acte, enregistré le 19 septembre 2024, Mme BM et autres, représentés par Me Herera, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le document récapitulatif des mesures rectificatives relatives à la carte scolaire du 1e degré pour 2024-2025 en date du 9 juillet 2024.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 19 septembre 2024, Mme BM et autres ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme BM et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux personnes suivantes : Mme W BM, Mme S AU, M. BN O, M. BK AV, Mme AK BD, Mme AN P, Mme BI BE, Mme AT AI, Mme AS AW, M. AG E, Mme R B, M. AP B, M. D T, Mme AS BF, Mme AH AX, Mme AB BR, M. V AY, M. A F, Mme X G BH, M. BK AZ, M. AP BA, Mme AJ AM épouse H, M. U H, Mme BT, Mme BL BG, Mme C BO, Mme AA BP, M. BQ I, Mme BU, Mme J BB, Mme AC K, M. BC AQ, M. AO AR, M. Z BJ, Mme Y M, M. AL AD, Mme Q N épouse T, Mme L BS, Mme AE AF et au recteur de l'académie de Paris.
Fait à Paris, le 15 octobre 2024.
Le président de la 1ère section,
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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