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Cour de cassation, 24 octobre 1995. 92-41.465

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.465

Date de décision :

24 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société française des Nouvelles Galeries réunies, dont le siège est ..., ayant magasin ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Nevers (section commerce), au profit : 1 / de M. André X..., demeurant ..., 2 / de Mme Paulette B..., demeurant ..., 3 / de Mme Jocelyne C..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu, 4 / de Mme Françoise Z..., demeurant ..., 5 / de Mlle Evelyne A..., demeurant ... Nevers, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société française des Nouvelles Galeries réunies, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nevers, 3 février 1992), que, par note du 6 octobre 1989, le directeur de l'établissement de la Société française des Nouvelles Galeries réunies a informé les salariés de l'ouverture, le 11 novembre 1989, des magasins dans lesquels ils sont employés, qu'en cas d'absence, ils auraient une retenue sur leur salaire et que cette journée de travail serait soit récupérée, soit payée, conformément à la convention collective ; que M. Y... et quatre autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire correspondant à la retenue opérée sur leur salaire en raison de leur absence ce 11 novembre ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir accueilli les demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries, qui se borne à préciser que "les jours qui sont chômés n'entraînent aucune réduction de salaire", signifie simplement que, quand ils sont chômés, ces jours fériés n'entraînent aucune réduction de salaire, ce qui n'impose nullement à l'employeur le chômage obligatoire de ces jours fériés ; qu'en décidant le contraire, pour en déduire que cet article 20 aurait octroyé aux salariés un avantage supérieur aux dispositions de la convention collective des Grands Magasins et qu'il devrait toujours s'appliquer, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil, L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et les dispositions des conventions collectives des Grands Magasins du 30 juillet 1955 et des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972, ainsi que le paragraphe 3 du protocole d'accord du 22 juillet 1982 ; alors, d'autre part, que l'avantage collectif étant celui qui procède d'une convention collective, les salariés ne pouvaient bénéficier d'un avantage collectif acquis qui ne résultait pas de la convention collective des Nouvelles Galeries précitée ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil, L. 221-1 et L. 221-5 du Code du travail et les dispositions des conventions collectives des Grands Magasins du 30 juillet 1972 et des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972, ainsi que le paragraphe 3 du protocole d'accord du 22 juillet 1982 ; alors, enfin, que l'article 32 de la convention collective nationale des Grands Magasins ne s'applique qu'à l'ouvrier d'entretien ; qu'en l'appliquant en l'espèce, après avoir constaté que les salariés en l'espèce étaient respectivement vendeuses, démonstratrice et ébéniste, le conseil de prud'hommes a violé le texte précité ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé que la convention collective nationale de travail des employés des Grands Magasins, substituée à la convention collective des Nouvelles Galeries réunies, précise, dans l'article 3 de son protocole du 22 juillet 1982, que les avantages supérieurs à ceux prévus par la présente convention sont maintenus et qu'il résulte de l'article 20 de la convention collectives des Nouvelles Galeries réunies que les jours fériés légaux (1er janvier, lundi de Pâques, jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, jour de la Toussaint, 11 novembre, jour de Nel) sont chômés et n'entraînent aucune réduction de salaire, sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié, le conseil de prud'hommes, abstraction faite de motifs surabondants, a décidé, à bon droit, que les salariés, embauchés avant la dénonciation de la convention collective des Nouvelles Galeries, ne pouvaient être privés de leur rémunération pour absence le 11 novembre 1989 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société française des Nouvelles Galeries réunies, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3981

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